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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 03 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012482
pub.
03/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 12 avril 2007 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82837/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'occupation des personnes appartenant aux groupes à risque

Art. 3.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.La cotisation patronale de 0,10 p.c. est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", conformément à ses statuts.

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant à un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage de chômage temporaire pour des raisons économiques; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.

Art. 6.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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