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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012411
pub.
23/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 7 mars 2007 Modification et coordination de la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82472/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en année.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 1972 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1972.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Statuts coordonnés du fonds Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée Section 1re. - Dénomination

Article 1er.Il est institué, depuis le 1er janvier 1965, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire. Section 2. - Siège social

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8. Section 3. - Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne l'affiliation à une organisation syndicale, ainsi que la formation professionnelle et syndicale des ouvriers et ouvrières. En outre, le fonds peut faciliter et garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés licenciés en vertu de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Section 4. - Durée

Art. 4.Le fonds est institué pour une période d'un an. Il est prorogé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une des organisations représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire, signifiée au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de ladite commission paritaire. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement Section 1re. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. Section 2. - Administration

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués patronaux et de travailleurs.

Ce conseil comporte dix membres effectifs et dix membres suppléants, c'est-à-dire cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants patronaux et cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants des organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Les membres suppléants n'ont voix délibérative que lorsqu'ils remplacent un membre effectif absent.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Leur mandat prend fin par décision de ladite commission paritaire.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un secrétaire.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui a présidé la réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales et l'autre moitié les organisations des travailleurs.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour.

Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire. Section 3. - Financement

Art. 12.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5, a). 1. Cotisations de base Art.13. § 1er. A partir du 1er janvier 2007 la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l'entreprise. Pour les années suivantes, le montant de la cotisation des employeurs sera fixé par convention collective de travail modificative.

Remarque - Aperçu historique des cotisations La cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (secteur assurance chômage) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

Exceptionnellement pour les quatre trimestres de l'année 1965 et les deux premiers trimestres de l'année 1966, cette cotisation de base trimestrielle est remplacée par une cotisation de base unique de 1,8 p.c. qui est perçue suivant les règles prévues normalement pour les cotisations du deuxième trimestre 1966.

A partir du 1er janvier 1969, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond d'assurance maladie-invalidité, service des indemnités) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 1972, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond d'assurance maladie-invalidité, service des indemnités) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 1974, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond de l'assurance maladie-invalidité, service des indemnités) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er octobre 1974, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des salaires plafonnés comme en matière de sécurité sociale (plafond d'assurance chômage) pour tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er avril 1976, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,10 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise, limité au plafond le moins élevé en vigueur pour la perception des cotisations de sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 1985, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,25 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Complété par la convention collective de travail du 8 décembre 1983, arrêté royal du 2 mai 1984, Moniteur belge des 23 mai 1984 et 29 juin 1984).

A partir du 1er avril 1988, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise, 0,05 p.c. de ce montant sera réservé au financement d'interventions dans les frais d'engagement et d'occupation de jeunes ouvriers et ouvrières demandeurs d'emploi.

Du 1er juillet au 31 décembre 1989, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,61 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. 0,36 p.c. de ce montant sera réservé au financement d'interventions dans les frais de formation et d'emploi de travailleurs visés à la convention collective de travail du 28 mars 1989.

Du 1er janvier au 31 décembre 1990, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,43 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. 0,18 p.c. de ce montant sera réservé au financement d'interventions dans les frais de formation et d'emploi de travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 mars 1989.

A partir du 1er janvier 1991, la cotisation de base des employeurs est fixée à 0,25 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Convention collective de travail du 4 octobre 1991) Du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1991, la cotisation des employeurs est fixée à 0,49 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; du 1er janvier au 31 décembre 1992, la cotisation des employeurs est fixée à 0,55 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 1993 la cotisation des employeurs est fixée à 0,18 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Convention collective de travail du 2 septembre 1993) Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, la cotisation des employeurs est fixée à 0,45 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; à partir du 1er janvier 1995, la cotisation des employeurs est fixée à 0,15 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Convention collective de travail du 29 juin 1995) Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; à partir du 1er janvier 1997 cette cotisation est fixée à 0,15 p.c. du même montant. (Convention collective de travail du 10 décembre 1997) Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, la cotisation des employeurs est fixée à 0,35 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; à partir du 1er janvier 1999, cette cotisation est fixée à 0,15 p.c. du même montant. (Convention collective de travail du 23 décembre 1998) A partir du 1er avril 1999, la cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Convention collective de travail du 13 janvier 2000) Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 la cotisation des employeurs est fixée à 0,40 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est fixée à 0,20 p.c. du même montant. (Convention collective de travail du 1er janvier 2004) A partir du 1er janvier 2004 la cotisation des employeurs est fixée à 0,25 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. (Convention collective de travail du 30 septembre 2005) A partir du 1er janvier 2006 la cotisation des employeurs est fixée à 0,40 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

Art. 14.Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Lorsque la perception et le recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le fonds en est chargé, conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des statuts, qui ne s'appliquent que dans ce cas.

Art. 15.Sauf pour l'exception prévue à l'article 13 pour l'année 1965, les cotisations de base sont dues par trimestre. Les sommes dues pour chaque trimestre échu doivent être versées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre, au compte des chèques postaux ou à un compte bancaire déterminé par le conseil d'administration.

Art. 16.L'employeur fait parvenir au fonds, chaque trimestre et au plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du fonds.

Art. 17.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des cotisations de base dues, augmenté d'intérêts de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations de base ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. 2. Cotisations particulières Art.19. En exécution d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, le fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés dans la convention collective de travail par application de laquelle ces cotisations particulières sont perçues. Le fonds assure la gestion du produit, conformément à l'objet déterminé par la convention collective de travail qui en détermine la débition dans le cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues, y compris les réserves constituées éventuellement par l'excédent des recettes antérieures sur les dépenses antérieures autorisées. Section 4. - Budgets, comptes

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 21.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Remarque : (convention collective de travail du 15 juin 1988) En raison de circonstances particulières, le conseil d'administration peut fixer une autre période.

Art. 22.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire du commerce alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Section 5. - Bénéficiaires et avantages sociaux complémentaires

Art. 23.Les organisations représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire proposent au conseil d'administration du fonds l'objet, les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires choisis en application de l'article 3 des présents statuts.

Art. 24.Dans les limites des ressources disponibles constituées conformément aux dispositions du chapitre II, section 3, des présents statuts, la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement des avantages sociaux complémentaires visés à l'article 23, sur proposition du conseil d'administration du fonds, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. Section 6. - Dissolution, liquidation

Art. 25.Le fonds ne peut être dissous que selon la procédure prévue à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

La Commission paritaire du commerce alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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