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Arrêté Royal du 12 octobre 2011
publié le 21 octobre 2011

Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur

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service public federal interieur
numac
2011000673
pub.
21/10/2011
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12/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/12/2011000673/moniteur
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12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 206, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le 30 mars 2011;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;

Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;

Vu le protocole de négociation n° 173/1 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;

Vu l'avis 50.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé Publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie ».

Art. 2.§ 1er. Le détachement du personnel communal statutaire, visé à l'article 206 § 1er de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, prend cours le 1er novembre 2011. § 2. La mise à la disposition du personnel communal contractuel, visée à l'article 206 § 2 de la même loi, prend cours le 1er novembre 2011.

Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de détachement ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 mai précitée, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le membre du personnel est dans la position d'activité de service. A l'égard des membres du personnel contractuel, les périodes d'exécution du contrat de travail sont prises en considération. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 mai précitée, entraînent une prolongation de cette durée, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, même si le membre du personnel est dans la position d'activité de service.

Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables les absences résultant : 1° du congé annuel de vacances;2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement;3° des congés de circonstance, y compris le congé exceptionnel visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;4° du congé syndical;5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art. 4.Le détachement ou la mise à disposition est confirmé par un arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le membre du personnel, en ce qui concerne les membres du personnel statutaires détachés et par la signature, par le membre du personnel concerné, l'Etat belge et la commune, de la convention jointe à l'annexe 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les membres du personnel contractuels mis à disposition.

Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué est habilité à signer cet arrêté et cette convention au nom de l'Etat belge. CHAPITRE II. - Remboursement

Art. 5.Durant la période de détachement ou de mise à disposition, la commune récupérera mensuellement le coût salarial, tel que défini à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi précitée auprès du SPF Intérieur.

La demande de remboursement est introduite sur la base d'une déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements effectués pour chaque membre du personnel concerné. CHAPITRE III. - Droits et obligations des membres du personnel détachés ou mis à disposition

Art. 6.Le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune concernée. CHAPITRE IV. - Hiérarchie

Art. 7.Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de service de la direction générale de la sécurité civile du SPF Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel.

Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide médicale urgente et conformément aux directives du service public fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels de la sécurité civile.

Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé publique ou leurs délégués désignent conjointement le chef fonctionnel.

Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché vers le SPF Intérieur, sur base d'un arrêté individuel, qu'il signe pour réception.

Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des dispositions statutaires et pécuniaires de la commune.

Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations requises relatives à la gestion administrative quotidienne. CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau

Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la période de détachement ou de mise à disposition, tenu de suivre 54 heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF Santé publique conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF Santé publique.

Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de service ou dans l'exécution de son contrat de travail.

Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des dossiers.

Elle est composée comme suit 1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président conjointement;2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les responsables des centres 100 et les responsables des écoles provinciales de formation des services d'incendie;3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène.

Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de dispense de formation introduites par les membres du personnel.

La Commission statue à la majorité des voix.

Art. 12.Dans les 15 jours calendriers du début du détachement ou de la mise à disposition, chaque membre du personnel introduit auprès de son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules visés à l'annexe 2 en justifiant des formations déjà suivies, de son expérience ou de ses compétences.

Dans les 15 jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la demande.

Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les modules de formation portant sur l'aide médicale urgente.

La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au membre du personnel.

Art. 13.Dans les 15 jours suivant la notification de la décision de la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un recours auprès : - du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les modules de formation relatifs à la Sécurité civile; - du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente.

Le Ministre rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du recours.

Art. 14.La participation à la formation est prise en considération lors de l'évaluation visée à l'article 15. CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation

Art. 15.Dès le début de la période du détachement ou de mise à disposition et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du personnel sont accompagnés et suivis par leur chef fonctionnel et par le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport établi par leur chef fonctionnel après l'avis du directeur médical adjoint.

Le modèle de rapport figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite intégré au dossier du membre du personnel.

Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai de 14 jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte.

Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par : 1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel;2° une justification de l'évaluation globale;3° des conclusions.

Art. 17.§ 1. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité dont un président et 3 membres des organisations syndicales.

Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants de la commission comme suit : - deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le personnel du SPF Intérieur, - un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique, - les représentants des organisations syndicales, sur leur proposition.

La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur. § 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel détaché concerné est entendu à sa demande expresse. § 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission d'évaluation décide, selon le cas : 1° de permettre la poursuite de la période de détachement ou de mise à disposition;2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de détachement ou de mise à disposition;3° de conseiller le transfert d'un membre du personnel vers le cadre du SPF Intérieur, au Ministre de l'Intérieur qui décide;4° de conseiller de mettre fin à la période de détachement ou de mise à disposition, au Ministre de l'Intérieur qui décide. § 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 4°, doivent être motivées. § 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché ou mis à disposition à être entendu, avant de prendre une décision visée au § 3, 2° et 4°. § 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission d'évaluation.

Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou mis à disposition ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3.

La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut invoquer un motif valable, à partir du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance. CHAPITRE VII. - Discipline

Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire. CHAPITRE VIII. - Fin du détachement ou de la mise à disposition

Art. 19.Le détachement ou la mise à disposition prennent fin de plein droit : 1° à la fin de la période visée à l'article 2, sous réserve de l'application de l'article 17, § 3, 2° ;2° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du membre du personnel détaché ou mis à disposition, excepté lorsqu'une période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties concernées.Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à toutes les parties; 3° après la décision visée à l'article 17, § 3, 4° ;4° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel communal.

Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement ou de mise à disposition par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché ou mis à disposition.

La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du personnel détaché ou mis à disposition, de mettre fin ou détachement ou à la mise à disposition en raison des manquements graves.

Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17. § 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre du personnel détaché ou mis à disposition, et que l'intérêt immédiat du service le justifie, le président du comité de direction du SPF Intérieur est habilité à suspendre ce détachement ou cette mise à disposition, dans l'intérêt du service.

La suspension est prononcée par le président du comité de direction du SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le président du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne de son choix.

Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut interjeter appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur.

La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, qui décide.

Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut également, à condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la décision de maintien de la suspension a été prise.

Le membre du personnel détaché ou mis à disposition est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service.

En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si le membre du personnel détaché ou mis à disposition n'est déjà plus en service, il est informé des propositions et décisions par courrier recommandé. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à disposition.

Art. 22.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 206 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° le présent arrêté.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à dispostion de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur,Mme Mme A. TURTELBOOM La Ministre de la Santé Publique,M Mme L. ONKELINX

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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX

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