publié le 06 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le statut pécuniaire du personnel
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le statut pécuniaire du personnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le statut pécuniaire du personnel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 6 juillet 2004 Statut pécuniaire du personnel (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72148/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Art. 2.On entend par « travailleurs » : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 3.La classification du personnel reprise aux articles 1er et 2 est celle de l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Affectation des échelles de rémunération
Art. 4.La numérotation des échelles de rémunération ainsi que la détermination de l'âge minimum pris en compte pour le calcul de l'ancienneté applicable aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 sont celles de l'annexe II de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conditions de rémunération
Art. 5.Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1er octobre 2001 à 12 736,27 EUR soit 513 780 BEF.
Art. 6.A partir du 1er octobre 2001, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe III sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1er et 2.
A partir du 1er janvier 2003, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe IV sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1er et 2.
A partir du 1er juillet 2004, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe V sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1er et 2.
A partir du 1er janvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VI sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1er et 2.
A partir du 1er janvier 2006, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VII sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1er et 2.
Art. 7.Le salaire annuel minimum garanti repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris à l'article 6 sont publiés à 100 p.c. au 1er janvier 1990.
Art. 8.La grille de concordance des échelles de traitements applicable aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 est celle reprise à l'annexe VIII. CHAPITRE V. - Avantages pécuniaires complémentaires
Art. 9.L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 est fixée à 495,79 EUR soit 20 000 BEF au 1er octobre 2001.
Art. 10.L'allocation annuelle spéciale visée à l'article 9 est octroyée prorata tempore; son paiement s'effectue mensuellement par douzième. Elle fait partie intégrante du salaire.
Art. 11.Le montant de l'allocation annuelle spéciale reprise à l'article 9 est publié à 100 p.c. au 1er janvier 1990. CHAPITRE VI. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les barèmes et minima garantis aux articles 5, 6 et 7 ainsi que l'allocation annuelle spéciale visée aux articles 9, 10 et 11 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail entre ne vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe Ire à la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe II à la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE