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Arrêté Royal du 12 octobre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012793
pub.
29/12/1998
prom.
12/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/12/1998012793/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28.

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 9 mars 1998 Accueil et adaptation des travailleurs interimaires dans l'entreprise (Convention enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47659/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition des utilisateurs;b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;c. aux utilisateurs auprès desquels les intérimaires sont envoyés en mission.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 septembre 1993 concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise.

Art. 3.L'utilisateur organise l'accueil et l'adaptation des intérimaires nouvellement mis à disposition dans l'entreprise, et tient compte de ces derniers lors de la fixation des mesures à prendre pour favoriser l'acceuil dans l'entreprise.

Les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 1997 sont d'application en ce qui concerne la fixation des mesures en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, lesquelles étaient auparavant réglementées par la convention collective de travail du 8 septembre 1993.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accueil et l'adaptation de l'intérimaire ne devront plus être organisés lorsqu'un même intérimaire est à nouveau occupé par le même utilisateur dans le cadre d'un poste de travail identique au précédent, et ce pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de 6 mois entre les différentes mises à disposition en question, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Art. 4.L'accueil de l'intérimaire est organisé en partie avant le début de sa mission et en partie au moment où l'intérimaire commence sa mission.

Art. 5.Outre les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 19 février 1997, l'utilisateur communique lors de l'accueil de l'intérimaire, les informations concernant : 1° l'activité et la structure générale de l'entreprise;2° le rôle du travailleur dans le cadre des activités de l'entreprise, la description de son poste de travail et de son environnement, ainsi que le contrôle des prestations quantitatives ou qualitatives de travail;3° l'existence ou non d'un conseil d'entreprise, d'un comité de prévention et de protection et/ou d'une délégation syndicale;les noms et les localisations des postes de travail des représentants des travailleurs dans les organes susmentionnés; 4° les prescriptions du règlement de travail, qui ne sont pas prévues ailleurs dans cette convention collective de travail;5° les mesures prévues en matière de premiers soins, de lutte contre le feu et d'évacuation des travailleurs;6° les informations concernant l'organisation de la prévention dans l'entreprise.

Art. 6.Lors de l'accueil, l'entreprise de travail intérimaire communique aux intérimaires, les informations concernant : 1° les règles applicables en matière de rémunération, notamment la méthode de calcul du salaire, des primes et des retenues, de durée du travail et autres conditions de travail ainsi que les dispositions en vigueur concernant la sécurité sociale, d'avantages extra-légaux et d'avantages sociaux;2° les services sociaux, les services médicaux, les services du personnel et les services de formation professionnelle et de perfectionnement existant dans l'entreprise ainsi que les règles qui ont trait aux relations de ces services avec le personnel;3° il communique également lors de l'engagement de l'intérimaire une copie du règlement de travail de l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 mars 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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