publié le 30 novembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au statut de la délégation syndicale
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande Convention collective de travail du 11 mai 2023 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179626/CO/339.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des sociétés de logement social ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01). § 2. La présente convention collective de travail contient les modalités d'exécution de la convention collective de travail du 5 décembre 2017 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (CP 339), qui a servi de base pour la rédaction de la présente convention collective. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à l'une des organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail. § 2. Par "personnel de direction", il y a lieu d'entendre : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière. Cette définition englobe donc au moins le directeur gérant et le directeur gérant adjoint. CHAPITRE III. - Principes généraux
Art. 3.Objet § 1er. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 (conclue au sein du Conseil national du Travail) et de la convention collective de travail du 5 décembre 2017 relative au statut de la délégation syndicale (CP 339), les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées dans la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande déclarent que les compétences et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale sont définies par la présente convention. § 2. Les parties signataires mettront un point d'honneur à exécuter consciencieusement la présente convention. § 3. Les organisations des travailleurs s'engagent à agir conformément à l'esprit de la présente convention collective de travail pour tous les événements et relations paritaires au sein de l'entreprise.
Art. 4.Engagements mutuels § 1er. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent un point d'honneur à exécuter consciencieusement leur travail. Les travailleurs ainsi que leurs délégués syndicaux ne peuvent en aucune circonstance empêcher la direction de l'entreprise et ses représentants de mener sa politique.
Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. Toutefois, la délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par la voie précitée. § 2. Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent un point d'honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Les employeurs reconnaissent à leur personnel syndiqué le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention et dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.
Les employeurs s'engagent à recevoir, personnellement ou auprès d'un représentant, la délégation syndicale des travailleurs, notamment à l'occasion ou en cas de menace de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.
Art. 5.Liberté syndicale Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Art. 6.Climat social Les organisations signataires s'engagent : 1) à inviter respectivement les délégués des employeurs et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2) à veiller à ce que les délégués des employeurs et les délégués syndicaux respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, ainsi que la discipline du travail et le secret professionnel.Ils conjuguent en outre leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 7.§ 1er. Pour la désignation dans les entreprises d'une délégation syndicale, les organisations des travailleurs s'engagent, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission paritaire, à faire en sorte que les délégués désignés disposent de la représentativité nécessaire pour exercer leurs fonctions, ainsi qu'à veiller à ce qu'ils aient une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité. § 2. Les organisations des travailleurs veilleront à ce que les délégués désignés soient, dans la mesure du possible, un échantillon représentatif des différentes divisions de l'entreprise et qu'il y ait un équilibre ou-vriers-employés. CHAPITRE IV. - Installation d'une délégation syndicale
Art. 8.Conditions § 1er. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque institution qui occupe au moins 30 travail-leurs en moyenne, nombre calculé sur les quatre trimestres qui précèdent le trimestre au cours duquel se situe la date de la demande. § 2. Le personnel de direction n'est pas pris en compte pour calculer ce nombre moyen de travailleurs. § 3. Tout employeur est tenu de communiquer par écrit, à la simple demande écrite d'une organisation syndicale représentative ou du président de la sous-commission paritaire, le nombre de personnes occupées dans son entreprise, au plus tard dans les 14 jours civils suivant la réception de cette demande.
Art. 9.Procédure § 1er. Une (ou plusieurs) organisation(s) des travailleurs représentée(s) au sein du Conseil national du travail peut (peuvent) prendre une initiative pour installer une délégation syndicale. A cette fin, elle(s) adresse(nt) (le cas échéant, simultanément) un courrier recommandé, d'une part, à l'employeur et, d'autre part, aux autres organisations des travailleurs. Le président de la sous-commission paritaire est également informé par lettre recommandée. Il envoie ensuite une copie du courrier recommandé aux porte-paroles des diverses parties au sein de la sous-commission paritaire. L'organisation (les organisations) qui fait (font) une demande d'installation d'une délégation syndicale est (sont) censée(s) prétendre à au moins un mandat effectif et un mandat suppléant dans la délégation syndicale. § 2. L'employeur peut, dans un délai de 10 jours ouvrables qui suit la demande citée ci-dessus, contester l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée à la (aux) organisation(s) syndicale(s) qui a (ont) introduit la demande. Une copie de cette lettre est également envoyée par recommandé au président de la sous-commission paritaire qui la transmet aux porte-paroles de la sous-commission paritaire.
Si le courrier visé au premier alinéa n'est pas envoyé dans le délai imparti, la condition posée à l'article 8, § 1er est considérée comme remplie, et la délégation syndicale peut être installée. § 3. Les organisations des travailleurs qui n'étaient pas à l'origine de l'initiative d'installation d'une délégation syndicale disposent d'un délai de 30 jours civils à compter de l'envoi du courrier recommandé prévu au § 1er pour faire connaître à l'employeur et à l'organisation (les organisations) qui a (ont) envoyé la lettre, qu'elles prétendent à au moins un mandat. § 4. Les organisations des travailleurs se mettent d'accord entre elles, dans les 60 jours civils à compter de l'envoi du courrier recommandé prévu au § 1er, sur la répartition et la désignation des délégués en respectant les limites fixées à l'article 12. Elles peuvent éventuellement faire appel à cette fin au président de la sous-commission paritaire. § 5. L'accord mutuel sur la répartition des mandats dont il est question à l'article 9, § 4 est atteint comme suit pour les entreprises occupant jusqu'à 49 travailleurs : 1. au moins 1 mandat effectif et 1 mandat suppléant sont réservés aux organisations qui ont indiqué prétendre à un mandat conformément à l'article 9, § 1er et § 3;2. si seules deux organisations souhaitent prétendre à un mandat conformément à l'article 9, § 1er et § 3, le deuxième mandat effectif et suppléant va à l'organisation qui souhaite un mandat et qui dispose du plus grand nombre de membres;3. si seule une organisation souhaite prétendre à un mandat conformément à l'article 9, § 1er et § 3, cette organisation pourra occuper les 3 mandats effectifs et suppléants. § 6. L'accord mutuel sur la répartition des mandats dont il est question à l'article 9, § 4 est atteint comme suit pour les entreprises occupant 50 travailleurs et plus : 1. à partir de l'installation jusqu'aux élections sociales, un mandat effectif et un mandat suppléant sont à chaque fois réservés pour les organisations qui ont indiqué prétendre à un mandat conformément à l'article 9, § 1er et § 2;2. si seules deux organisations souhaitent prétendre à un mandat conformément à l'article 9, § 1er et § 3, les mandats effectifs et suppléants suivants vont aux organisations qui souhaitent un mandat et ce proportionnellement aux nombres de membres, et ce jusqu'aux prochaines élections sociales;3. si seule une organisation souhaite prétendre à un mandat conformément à l'article 9, § 1er et § 3, cette organisation occupera tous les mandats effectifs et suppléants et ce jusqu'aux prochaines élections sociales;4. à partir des premières élections sociales qui suivent, la répartition du nombre de mandats effectifs et de mandats suppléants se basera sur le résultat des élections sociales pour le CPPT. § 7. Sous peine de nullité, la composition d'une délégation syndicale est introduite auprès de l'employeur au moyen d'une lettre recommandée commune des organisations représentatives qui prétendent au moins à un mandat. Dans cette lettre, les organisations syndicales concernées feront référence aux dispositions de la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Art. 10.Contestation En cas de contestation des procédures prévues dans la présente convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la sous-commission paritaire. Toutes les parties fourniront au président les données nécessaires, et il sera alors en mesure de procéder aux contrôles. Les renseignements demandés doivent être envoyés au président dans les 14 jours civils suivant la demande. Il garantira la confidentialité des renseignements fournis. CHAPITRE V. - Composition
Art. 11.Nombre de délégués § 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est déterminé en fonction de l'effectif calculé conformément à l'article 8 : - de 30 à 49 travailleurs : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants; - de 50 à 99 travailleurs : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants; - de 100 à 499 travailleurs : maximum 6 délégués effectifs + 6 suppléants; - à partir de 500 travailleurs : maximum 8 délégués effectifs + 8 suppléants. § 2. Un délégué suppléant n'est amené à exercer les missions de délégué effectif que lorsque le mandat d'un délégué syndical effectif prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit (à l'exception de son expiration) ou en cas d'absence du délégué effectif.
Art. 12.Conditions pour pouvoir exercer la fonction de délégué syndical Pour pouvoir faire fonction de délégué syndical, les personnes concernées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Etre âgé de 18 ans accomplis le 31 décembre de l'année qui précède la désignation;2. Avoir été occupé en qualité de travailleur au moins six mois consécutifs au sein de l'entreprise et avoir fourni, à ce titre, des prestations effectives au cours de cette période;3. Etre proposé par l'une des organisations syndicales signataires de la convention;4. Ne pas être en période de préavis au moment de la désignation;5. Ne pas avoir atteint l'âge de la retraite au moment de sa désignation;6. Travailler au minimum à mi-temps;7. Etre affilié à l'organisation syndicale, signataire de la présente convention, qui présente la candidature;8. Ne pas faire partie du personnel de direction tel que défini à l'article 2.
Art. 13.Désignation § 1er. Les organisations syndicales concernées envoient à l'employeur un courrier recommandé commun reprenant soit la composition de l'ensemble de la délégation syndicale, soit la répartition des mandats entre elles, chacune des organisations nommant par la suite ses délégués par courrier recommandé à l'employeur. § 2. L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations des travailleurs concernées ses motifs d'opposition dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'envoi recommandé qui annonce la composition de la délégation syndicale. § 3. En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire, qui avisera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseil. CHAPITRE VI. - Mandat
Art. 14.Durée § 1er. Dans les entreprises occupant jusqu'à 49 travailleurs, le mandat de délégué dure 4 ans et est reconductible tacitement. Il débute le jour de l'envoi du courrier recommandé commun de désignation ou de répartition dont question à l'article 13. § 2. Dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, le mandat de la délégation syndicale court de l'installation jusqu'à 6 mois après la tenue des élections sociales dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à 60 jours après les élections sociales, la partie la plus diligente peut demander une modification de la composition de la délégation syndicale. A défaut, le mandat de la délégation syndicale est reconduit tacitement. § 4. Dans le cas où la partie la plus diligente a, conformément à l'article 14, § 3, communiqué vouloir apporter une modification à la composition de la délégation syndicale, une nouvelle délégation syndicale est désignée de la manière fixée à l'article 13 avant l'expiration de la période de 6 mois conformément à l'article 14, § 2.
Art. 15.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.
Art. 16.Fin § 1er. Le mandat du délégué syndical prend fin : - en cas de non-renouvellement; - lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise; - par démission du délégué de son mandat, signifiée par écrit à l'employeur; - lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation syndicale dont il était membre et qui a présenté sa candidature; - dès que le travailleur appartient au personnel de direction; - en cas de décès; - lorsque les conditions énoncées à l'article 12 ne sont plus réunies; - à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué. § 2. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit (à l'exception de son expiration), et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner une autre personne qui achèvera le mandat. CHAPITRE VII. Renouvellement de la délégation
Art. 17.Evolution du nombre de travailleurs § 1er. En cas d'évolution du nombre de travailleurs ayant une influence sur le nombre de délégués, la partie la plus diligente peut demander une adaptation du nombre de mandats ou la suppression de la délégation syndicale.
Cette demande sera prise en compte lors du renouvellement le plus proche des mandats. § 2. En cas de suppression de la délégation syndicale, l'employeur doit informer les organisations syndicales concernées, par recommandé, au plus tôt 6 mois et au plus tard 3 mois avant le terme des mandats en fournissant les éléments de calcul. Les organisations concernées disposent d'un délai de 30 jours civils pour saisir le président de la sous-commission paritaire.
Art. 18.§ 1er. Au plus tôt 6 mois, et au plus tard 3 mois avant l'échéance des mandats, l'employeur communique le nombre de travailleurs par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical, ainsi qu'à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) qui n'est (ne sont) jusque-là pas représentée(s), mais qui a (ont) fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux autres organisations, qu'elle(s) étai(en)t demandeuse(s) de participer à la délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. § 2. Dans un délai de 3 mois à dater de cette notification, et au plus tard le jour qui précède la date d'échéance des mandats, les organisations syndicales peuvent communiquer la nouvelle composition de la délégation syndicale, dans les formes et la méthode prévues à l'article 12 de la présente convention collective de travail. Les mandats prennent cours le lendemain de la date d'échéance des précédents. § 3. A défaut de notification de la part de l'employeur, et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la demande de participer à la délégation syndicale lors du renouvellement, conformément au § 1er, les mandats sont reconduits pour une nouvelle durée de 4 ans tacitement reconductible. CHAPITRE VIII. - Missions de la délégation syndicale
Art. 19.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités strictement nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues au paragraphe 2.
Ces missions syndicales sont rémunérées comme temps de travail. En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.
En cas de désaccord, l'employeur en informe l'organisation syndicale concernée, en motivant sa position. § 2. Plus concrètement, les missions et activités syndicales consistent, entre autres, à : - négocier les conventions collectives de travail et les accords collectifs au sein de l'entreprise; - s'occuper des conflits collectifs et individuels entre employeur et travailleurs et dans cette optique, veiller à l'application de la législation sociale dans l'entreprise, veiller au respect des conventions collectives de travail applicables, veiller à l'application correcte du règlement de travail et veiller à la mise en oeuvre correcte des contrats de travail individuels; - assister les travailleurs dans leurs relations de travail; - veiller au respect des principes généraux tels que mentionnés aux articles 3 à 7 de la présente convention collective de travail. § 3. L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. § 4. L'employeur ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Cette rencontre sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : - les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises; - l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives de travail et des contrats de travail individuels; - les relations de travail. § 5. La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail. Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rémunéré comme tel. Le temps de réunion dépassant les heures de travail normales ne donne toutefois pas droit à un sursalaire. § 6. La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales au sens de la présente convention collective de travail.
Art. 20.Information et consultation du personnel § 1er. La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit en ce compris par voie électronique, à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. § 2. La délégation syndicale doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour informer convenablement le personnel des événements importants de nature professionnelle ou syndicale. § 3. Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur, après une demande motivée des organisations syndicales adressée au minimum 7 jours civils avant la date souhaitée de la réunion.
L'employeur peut ne pas donner son accord uniquement pour des raisons exceptionnelles très justifiées et motivées.
Art. 21.Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence d'un conseil d'entreprise et/ou d'un CPPT § 1er. En cas d'inexistence d'un conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail. § 2. En cas d'inexistence d'un comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale assumera les tâches confiées à ce comité en vertu des articles 65 et suivants de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE IX. - Règlement des différends
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'un différend surgit avec la direction à l'intérieur de l'entreprise, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation. § 2. Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer à chercher une solution au différend. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle. § 3. Après avoir utilisé les négociations telles que décrites au § 1er et au § 2 du présent article, la délégation syndicale peut porter le différend devant le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01).
Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande. § 4. Un préavis de grève ne peut être notifié que par courrier recommandé ou par courriel valablement authentifié et après que le bureau de conciliation s'est prononcé.
Le préavis de grève sera transmis au moins 10 jours ouvrables avant le début de la grève et commencera à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE X. - Statut des délégués
Art. 23.Formation syndicale § 1er. Chaque délégué syndical, effectif ou suppléant, peut consacrer maximum dix jours par an à la formation syndicale, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail, pour autant que cela ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Les organisations syndicales sont tenues d'en avertir la direction le plus vite possible et au plus tard 1 semaine à l'avance. § 2. Plus concrètement, il s'agit du temps consacré aux activités syndicales qui ne sont pas en rapport avec l'entreprise et qui visent au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des délégués, dans leur rôle de représentant des travailleurs. Conformément au paragraphe précédent, ces activités et leur contenu doivent être portés à la connaissance de l'employeur le plus vite possible et au plus tard 1 semaine à l'avance. La participation à ce genre d'activités doit être justifiée au moyen d'une attestation de l'organisation syndicale concernée. Dans cette optique, les délégués peuvent participer à des réunions ou formations sectorielles, interprofessionnelles, européennes ou internationales organisées par les confédérations syndicales signataires ou leurs centrales professionnelles.
Ces périodes sont rémunérées comme du temps de travail. § 3. En cas de refus de l'employeur, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Art. 24.Protection des délégués syndicaux contre le licenciement § 1er. Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
Le délégué syndical peut être licencié comme tout autre travailleur pour des raisons économiques ou techniques ou pour des raisons personnelles qui ne sont pas en rapport avec son activité syndicale. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours civils pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée.
La période de sept jours débute le jour suivant l'expédition de la lettre recommandée par l'employeur.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. § 4. Si l'organisation syndicale refuse d'accepter la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la possibilité de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. La mesure de licenciement ne peut pas être mise en oeuvre pendant la durée de cette procédure. § 5. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.
Art. 25.Licenciement pour motif grave En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui l'a proposé, doivent en être informées immédiatement.
Art. 26.Indemnité § 1er. Si l'employeur licencie un délégué syndical sans respecter l'article 24 de la présente convention collective de travail, le délégué syndical a droit à une indemnité forfaitaire. § 2. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 24 ci-dessus; - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition de l'article 24 ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 37 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Cette indemnité forfaitaire n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel. CHAPITRE XI. - Disposition transitoire
Art. 27.§ 1er. Les conventions collectives de travail d'entreprise relatives à la délégation syndicale existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail au sein des sociétés de logement social, resteront d'application pour autant qu'elles contiennent des dispositions plus favorables pour la délégation syndicale que la présente convention collective de travail. § 2. Il est possible d'installer une délégation syndicale dans une société de logement social agréée de la Région flamande où il existe un accord en ce sens entre ladite société et les travailleurs qu'elle occupe, même si la société ne se trouve pas dans les conditions déterminées par la présente convention collective de travail sectorielle. Il appartiendra alors aux parties de déterminer les missions et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 28.Contestation En cas de contestation, les parties déclarent être d'accord pour faire appel en premier lieu au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Art. 29.Entrée en vigueur § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2023. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 30.Dénonciation § 1er. La présente convention collective peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer les motifs et à déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans le mois suivant leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE