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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204614
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 15 juin 2017 Remplacement de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140260/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "Travailleur barémisé" : le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention corrective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus, et à qui ne s'applique pas par la convention collective de travail d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations;d) actif.Est assimilé au travailleur actif : - le travailleur en garantie de ressources 1ère et 2ème année ou en "invalidité" (à partir de la 3ème année d'incapacité de travail); - le travailleur en départ anticipé; - le travailleur en suspension de contrat à temps plein. "Entreprise" : l'entité juridique. "CCT de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. "Plan de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité. "L'organisateur" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998). "L.P.C." : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le plan de pension complémentaire sectoriel social en régime de capital "prestations définies" géré par l'O.F.P. ELGABEL et la s.a. ETHIAS, les organismes de pension désignés à l'article 5, § 1er de la convention collective des 8 février et 8 novembre 2007 (enregistrée sous le numéro 86419/CO/326).

Art. 4.Le règlement "version coordonnée 2015" annexé à la convention collective de travail du 28 mai 2015 et qui en fait partie intégrante est modifié par la présente convention (enregistrée sous le numéro 127425/CO/326). CHAPITRE IV. - Prestations en cas de décès

Art. 5.Une couverture décès est octroyée aux travailleurs actifs en cas de faillite d'une entreprise affiliée.

L'article 7.1. "Capital décès" du règlement dont question à l'article 4 est complété comme suit : "En cas de rupture du contrat de travail avec effet immédiat dans le cadre d'une faillite ou d'une dissolution d'une entreprise affiliée, la couverture décès de l'affilié est égale au montant des réserves acquises constituées auprès des organismes de pension et limitées aux actifs représentatifs à la date de la sortie.

Cette couverture décès est maintenue à partir de la fin du contrat de travail jusqu'à la date du transfert des réserves ou de la liquidation du capital retraite.". CHAPITRE V. - Dispositions en cas de faillite ou dissolution d'une entreprise affiliée

Art. 6.Un nouvel article 20bis intitulé "Faillite ou dissolution d'une entreprise affiliée" est inséré entre les articles 20 et 21 existants dans le règlement dont question à l'article 4 : " § 1er. En cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise affiliée, à défaut de reprise des engagements de retraite par un tiers, le régime de retraite de cette entreprise affiliée est arrêté et les actifs sont répartis comme suit : Si les avoirs de l'organisme de pension concernent un groupe d'entreprises affiliées, la part constituée par chacune d'entre elles au bénéfice des affiliés sera déterminée de la manière suivante : A. Les avoirs constitués au sein de l'organisme de pension par le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise affiliée sont comparés à la somme des réserves acquises des affiliés de ce même groupe, calculés suivant les bases techniques de l'organisme de pension.

Sans préjudice de l'application de l'article 11, si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont inférieurs ou égaux à la somme des réserves acquises, l'avoir constitué par l'entreprise est proportionnel à sa part dans les réserves acquises des affiliés du groupe, tels que décrits ci-dessus.

Ensuite les avoirs constitués par l'entreprise sont attribués aux affiliés selon la même règle et sont inscrits sur leurs comptes individuels.

B. Si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont supérieurs à la somme des réserves acquises de tous les affiliés du groupe, les avoirs constitués au sein de l'organisme de pension par le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise affiliée sont comparés à la somme des réserves acquises réévaluées des affiliés de ce même groupe en supposant, pour les traitements des actifs, une évolution estimée sur la base du taux d'inflation défini lors de la dernière étude actuarielle. 1° Si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont inférieurs à la somme des réserves acquises réévaluées de tous les affiliés du groupe, l'avoir constitué par l'entreprise est égal à sa part dans les réserves acquises majorée d'un surplus réparti proportionnellement à la quote-part des affiliés de l'entreprise dans la différence entre les réserves acquises réévaluées et les réserves acquises. Ensuite les avoirs constitués par l'entreprise sont attribués aux affiliés selon la même règle et sont inscrits sur leurs comptes individuels. 2° Si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont égaux à la somme des réserves acquises réévaluées de tous les affiliés du groupe, l'avoir constitué par l'entreprise est égal à sa part dans les réserves acquises réévaluées. Ensuite les avoirs constitués par l'entreprise sont attribués aux affiliés selon la même règle et sont inscrits sur leurs comptes individuels.

C. Si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont supérieurs à la somme des réserves acquises réévaluées des affiliés du groupe, les avoirs constitués au sein de l'organisme de pension par le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise affiliée sont comparés à la somme des valeurs actuelles des engagements projetés des affiliés de ce même groupe en supposant, pour les traitements des actifs, une évolution estimée sur la base des hypothèses de croissance de salaire et du taux d'inflation définis lors de la dernière étude actuarielle. 1° Si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont inférieurs à la somme des valeurs actuelles des engagements projetés de tous les participants du groupe, l'avoir constitué par l'entreprise est égal à sa part dans les réserves acquises réévaluées majorée d'un surplus réparti proportionnellement à la quote-part des affiliés de l'entreprise dans la différence entre les valeurs actuelles des engagements projetés et les réserves acquises réévaluées. Ensuite les avoirs constitués par l'entreprise sont attribués aux affiliés selon la même règle et sont inscrits sur leurs comptes individuels. 2° Si les avoirs, qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, sont égaux ou supérieurs à la somme des valeurs actuelles des engagements projetés de tous les affiliés du groupe, l'avoir constitué par le groupe est réparti proportionnellement à la quote-part des participants de l'entreprise dans les valeurs actuelles des engagements projetés du groupe. Ensuite les avoirs constitués par l'entreprise sont attribués aux participants selon la même règle et sont inscrits sur leurs comptes individuels.

Les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés ne peuvent plus évoluer qu'en fonction du rendement net des actifs de l'organisme de pension. § 2. Par dérogation au § 1er et conformément à la législation en vigueur, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.". CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2017.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 9.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi par l'organisateur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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