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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 22 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203857
pub.
22/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 24 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152791/CO/136) Champ d'application et contexte

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Cette convention collective de travail est conclue en complément de la convention collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ou 59 ans" du 22 juin 2017, enregistrée sous le numéro 140598/CO/136 (arrêté royal du 12 novembre 2017, Moniteur belge du 5 décembre 2017). Elle remplace la convention collective de travail du 13 mai 2019 enregistrée sous le numéro 151735.

La convention collective de travail précitée du 22 juin 2017 a été conclue pour une durée déterminée et court jusqu'au 31 décembre 2018, avec une prolongation jusqu'au 30 juin 2019, sous réserve de prolongation de la base légale. Entretemps, les conventions collectives de travail cadres ont été conclues au sein du Conseil national du travail, celles-ci constituant la base légale de cette prolongation. La présente convention collective de travail a pour objet de compléter la convention collective de travail existante avec une référence aux conventions collectives de travail cadres.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail sauf en cas de motif grave et âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2019 et au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131, conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le travailleur doit être licencié pendant la période de validité de la présente convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus ainsi que compter 35 ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 4.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la période de validité de la présente convention ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves avec une carrière professionnelle de 35 ans

Art. 5.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail conclue le 23 avril 2019, les ouvriers et ouvrières ayant accompli avec succès la procédure prévue, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans.

Dispositions finales

Art. 6.Les dispositions décrites dans les articles 11 jusqu'au 15 de la convention collective du 22 juin 2017 restent d'application sans modification.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 et ne sera pas reconduite tacitement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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