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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204477
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 juin 2015 Octroi de différents régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128167/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Régimes conventionnels de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Partie 1ère : RCC à partir de 60 ans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal susdit et en application de l'article 2, 2° de la convention collective de travail n° 17tricies sexies, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un système qui, en cas de licenciement, offre à certains travailleurs plus âgés de bénéficier d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, en sus de l'allocation de chômage.

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans pour les ouvriers/ouvrières. § 2. Le régime visé par l'article 3, § 1er ne s'applique qu'aux ouvriers/ouvrières qui atteignent ou ont atteint l'âge de 60 ans, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la période de validité de la présente convention collective de travail (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017). § 3. Le régime visé par l'article 3, § 1er ne s'applique qu'aux ouvriers pouvant justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que salarié. Les ouvrières doivent prouver une carrière professionnelle de 31 ans en tant que salariée. Il doit être satisfait à cette condition de carrière à la fin du contrat de travail.

La carrière professionnelle dont question dans le précédent alinéa est portée à 32 ans pour les ouvrières à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

Art. 4.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

Partie 2 : RCC à partir de 58 ans avec une carrière d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou un métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 5.Les ouvriers ou ouvrières qui ont été licenciés pour une autre raison qu'une faute grave, qui pendant l'année 2015 ou 2016 atteignent l'âge de 58 ans ou l'atteignent au moment de la fin de la convention de travail, et qui présentent une carrière de 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 111 et n° 112 conclues au Conseil national du travail le 27 avril 2015, pour autant qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - un emploi effectif de minimum 20 ans en régime ouvrier comme précisé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; - un emploi effectif dans un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 6.Pour les points qui ne sont réglés ni dans l'article 5 ni dans les conventions collectives de travail du Conseil national du travail nos 111-112, entre autres pour les conditions pour le calcul, la procédure et la méthode de calcul de l'allocation complémentaire, ce sont les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail qui seront d'application.

Art. 7.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

Partie 3 : RCC à partir de 58 ans avec une carrière de 40 ans

Art. 8.Les ouvriers et ouvrières qui ont une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années et qui atteignent l'âge de 58 ans dans la période 2015-2016 et au plus tard à la fin de leur contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas le licenciement pour faute grave, en conformité avec les dispositions des conventions collectives de travail n° 115 et n° 116, signées au Conseil national du travail le 27 avril 2015.

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui ont une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années et qui atteignent l'âge de 56 ans en 2015 et au plus tard à la fin de leur contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas de faute grave, en application de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 modifiant l'article 47 de la loi du 12 avril 2011.

Art. 10.Pour les points qui ne sont pas réglés dans les articles 8 et 9, ni dans les conventions collectives de travail du Conseil national du travail nos 115-116, entre autres pour les conditions pour le calcul, la procédure et la méthode de calcul de l'allocation complémentaire, ce sont les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail qui seront d'application.

Art. 11.Bonus emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016, avec une exception pour la RCC à partir de 60 ans avec une carrière de 40 ans qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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