publié le 28 novembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement, en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet et de longue durée
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement, en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet et de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet et de longue durée.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges Convention collective de travail du 19 janvier 2017 Versement en 2017 et 2018 d'une cotisation particulière en vue de la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet et de longue durée (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138197/CO/305.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour 2017 et 2018, d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est également tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Art. 3.La cotisation particulière visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge".
Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront utilisés pour réintégrer dans la vie portuaire des jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec des difficultés de placement.
Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.
Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités liées aux containers ainsi que d'autres emplois techniques dans l'industrie portuaire.
Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en service;3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. Au moins la moitié de cet effort sera consacré à des initiatives en faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une formation ou sont en capacité de travail réduite.
Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en vue de la surveillance de celle-ci.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS