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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 06 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031154
pub.
06/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 18 avril 2005 Carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78824/CO/328.03) Préambule a) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004.b) Il s'agit avant toute chose de rendre la politique de rémunération et de gestion des carrières plus transparente, plus cohérente avec les contenus de fonctions et l'organigramme et de garantir une meilleure équité interne.

Article 1er.Champ d'application et objet La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à ses membres du personnel employés et personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

La présente convention collective de travail porte sur les carrières des membres du personnel employés et de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

Elle ne concerne pas les carrières des membres du personnel engagés avant le 1er octobre 2003 qui restent soumises aux règles existantes dans l'entreprise.

Art. 2.Remarque générale Les barèmes sont rattachés aux fonctions positionnées dans la classification des fonctions décrite par la convention collective de travail du 15 mars 2005 relative aux principes de la classification des fonctions.

Art. 3.Principes 3.1. La notion de "niveau d'études accomplies" ou de "diplôme requis" est indicative pour les différents niveaux de fonctions, sauf pour les fonctions dont l'exercice spécifique nécessite une expertise ou/et un diplôme (par exemple : juriste, ingénieur, ...). 3.2. C'est la fonction effectivement exercée qui détermine l'échelle salariale appropriée, et c'est le niveau de compétences et/ou d'expérience qui détermine le positionnement dans le barème de la classe de fonction. 3.3. L'évolution dans la carrière en terme de carrière plane et de promotion est conditionnée par une évaluation qui est bisannuelle pour les employés et annuelle pour le personnel de cadres (voir l'annexe "Description des mécanismes d'évaluation").

Art. 4.Définitions 4.1. Par "carrière", on entend : l'évolution du membre du personnel dans sa fonction ou vers une autre fonction en termes de responsabilité, d'acquisition de compétence et d'évolution barémique. 4.2. L'échelle barémique reflète un niveau de compétence et/ou d'expérience acquis dans une même classe de fonctions.

Un barème de rémunération employé ou cadre comporte un maximum de 4 échelles barémiques : a) la première échelle barémique correspond au premier niveau d'expérience dans une fonction et est appelée niveau de "base";b) la seconde échelle barémique correspond au niveau d'expérience appelé "qualification";c) la troisième échelle barémique correspond au niveau "maîtrise";d) la dernière échelle correspond au niveau "expertise". 4.3. Chaque échelle barémique comporte un nombre défini d'échelons. 4.4. La progression barémique s'effectue : - verticalement dans une échelle barémique à l'ancienneté; - horizontalement d'une échelle barémique à l'autre (soit généralement une augmentation de 5 p.c.) sur base d'une évaluation régulière des compétences et des prestations (voir 9.1. et 9.2.).

L'évaluation du personnel est déterminante du passage d'une échelle barémique à une autre.

Art. 5.Mécanismes 5.1. Les rémunérations fixes - y compris la prime de réussite d'examen - sont rattachées à l'indice des prix à la consommation selon les règles prescrites par la décision de la commission paritaire nationale du 4 janvier 1965. 5.2. Aucune prime fixe et/ou supplément de fonction ne s'ajoute au barème.

Commentaire : le présent article concerne uniquement les primes de fonction. Par conséquent, les autres primes (notamment la prime de réussite d'examen) ne sont pas remises en cause. 5.3. Les augmentations barémiques résultant de l'ancienneté, d'une progression dans le cadre de la carrière plane ou d'une promotion sont appliquées à la date anniversaire du fait générateur ou à la date à laquelle s'applique la décision. 5.4. Le barème des employés concerne les classes de fonctions 4b à 8a incluse. Une classe comprend 3 ou 4 échelles barémiques ("base", "qualification", "maîtrise" et "expertise") distantes chacune de 5 p.c..

Le barème des employés porte les n° 4.1. à 4.4., 5.1. à 5.4., 6.1. à 6.4., 7.1. à 7.4., 8.1. à 8.3.. 5.5. Le barème des cadres concerne les classes de fonctions 8b à 10.

Une classe comprend 3 échelles barémiques (correspondant aux niveaux "qualification", "maîtrise" et "expertise") distantes chacune de 5 p.c..

Le barème des cadres porte les n° 8.4. à 8.6., 9.1. à 9.3., 10.1., 10.2. et 10.3.

Art. 6.Barèmes d'engagement 6.1. La rémunération à l'entrée en service d'un employé débutant est fixée en fonction de la classe de fonctions à laquelle appartient la fonction qu'il va exercer. Elle est toujours positionnée à l'échelon barémique 0 de l'échelle barémique.

Lors d'un recrutement pour une fonction relevant de la classe 4 ou 5 la rémunération à l'entrée en service est directement positionnée dans les barèmes 4 ou 5 (échelon barémique 0).

Les employés sans expérience recrutés pour une fonction relevant des classes 6 et 7 bénéficient d'une rémunération correspondant à une fonction junior à l'échelle barémique 5.1. (échelon barémique 0). Ils progressent vers les échelles barémiques des classes 6 et 7 sur une période s'étalant entre 1 et 3 années en fonction de l'évaluation de leurs prestations.

Les employés sans expérience recrutés pour une fonction relevant de la classe 8a bénéficient d'une rémunération correspondant à une fonction junior à l'échelle barémique 6.1. (échelon barémique 0). Ils progressent vers les échelles barémiques de la classe 8a sur une période s'étalant entre 2 et 3 années en fonction de l'évaluation de leurs prestations.

Des mesures particulières peuvent être prises pour le recrutement de jeunes employés débutants compte tenu de la situation du marché de l'emploi pour certaines qualifications, en concertation avec le comité paritaire d'évaluation. 6.2. Les jeunes diplômés universitaires sans expérience professionnelle antérieure à leur entrée en service et recrutés pour occuper une fonction cadre relevant des classes 8b et 9 bénéficient d'une rémunération correspondant à une fonction junior à l'échelle barémique 7.1. (échelon barémique 0).

Ils progressent vers les échelles barémiques des classes 8b ou 9 sur une période s'étalant entre 2 et 4 années en fonction de l'évaluation de leurs prestations.

Les ingénieurs "techniques" sans expérience recrutés pour exercer une fonction cadre relevant des classes 8b et 9 bénéficient d'une rémunération correspondant à une fonction junior à l'échelle barémique 8.1. (échelon barémique 0).

Ils progressent vers les échelles barémiques des classes 8b ou 9 sur une période s'étalant entre 2 et 4 années en fonction de l'évaluation de leurs prestations.

Les jeunes cadres sans expérience (jeunes diplômés universitaires ou ingénieurs "techniques") recrutés pour une fonction relevant de la classe 10a bénéficient d'une rémunération correspondant à une fonction junior à l'échelle barémique 8.4. (échelon barémique 0). Ils progressent vers les échelles barémiques de classe 10 sur une période s'étalant entre 3 et 4 années en fonction de l'évaluation de leurs prestations.

Des mesures particulières peuvent être prises pour le recrutement de jeunes cadres débutants, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans certaines qualifications.

Art. 7.La carrière importée 7.1. En cas de recrutement d'une personne ayant acquis une expérience dans une autre entreprise, il y a lieu de respecter les principes suivants : - l'équité interne doit être respectée; - la classe de fonctions détermine le barème d'application; - l'expérience et les compétences acquises peuvent être valorisées en terme d'échelon barémique (positionnement sur une échelle barémique) et/ou terme d'échelle barémique ("base", "qualification", "maîtrise", "expertise"). 7.2. L'application de ces principes doit être telle que la personne recrutée bénéficie au maximum d'un niveau barémique qui ne dépasse pas celui qu'elle aurait obtenu si elle avait débuté sa carrière dans l'entreprise.

Art. 8.La carrière plane 8.1. Pour les employés Le délai de progression d'une échelle barémique à l'autre dépend des résultats de l'évaluation bisannuelle suivant le tableau ci-dessous :

Evaluation

C

D

E

Evaluatie

C

D

E

Délais

Termijnen


Qualification

6 ans

5 ans

4 ans

Kwalificatie

6 jaar

5 jaar

4 jaar

Maîtrise

7 ans

5 ans

4 ans

Gevorderd

7 jaar

5 jaar

4 jaar

Expertise

9 ans

7 ans

6 ans

Expertise

9 jaar

7 jaar

6 jaar


8.2. Pour les cadres Le délai de progression d'une échelle barémique à l'autre dépend des résultats de l'évaluation annuelle suivant le tableau ci-dessous :

Evaluation

C

D

E

Evaluatie

C

D

E

Délais

Termijnen


Maîtrise

7 ans

5 ans

3 ans

Gevorderd

7 jaar

5 jaar

3 jaar

Expertise

9 ans

7 ans

5 ans

Expertise

9 jaar

7 jaar

5 jaar


8.3. Voir l'annexe Ier pour des exemples de délais de progression et l'annexe II pour les mécanismes d'évaluation.

Art. 9.Faisant fonction 9.1. La notion de "faisant fonction" est utilisée pour l'exercice d'une fonction supérieure en qualité de remplaçant temporaire.

Cette qualité de "faisant fonction" est temporaire et occasionnelle.

Elle ne peut être d'application que : a) lorsque les responsabilités correspondantes doivent être effectivement et impérativement assumées pour assurer le bon fonctionnement du service;b) lorsqu'il n'y a pas d'adjoint(e) désigné(e);c) lorsque le titulaire de la fonction n'a pas encore été désigné. La situation de l'exercice temporaire de la fonction doit être régularisée dans l'année. 9.2. L'exercice d'une fonction en qualité de "faisant fonction" donne droit à une majoration de rémunération correspondant à 5 p.c. de la rémunération du membre du personnel faisant fonction.

Art. 10.La promotion 10.1. D'une manière générale, une promotion implique le passage à une classe de fonctions supérieure au moins, avec changement de fonction et éventuellement passage à un niveau hiérarchique supérieur. 10.2. Les promotions sont conditionnées par différents facteurs : 1. le plan prévisionnel des emplois effectué sur base de trois ans et ajusté annuellement en fonction des besoins;2. les remplacements à effectuer à la suite de départs non prévus;3. les examens-concours organisés jusque et y compris la classe 8b. 10.3. Une promotion donne lieu à une augmentation barémique de 10 p.c., plafonnée au maximum du barème de la classe concernée.

Pour les membres du personnel pour lesquels la promotion est concrétisée par un passage de plus de deux classes de fonctions, la promotion s'effectue en deux étapes, à savoir : - passage au barème correspondant à deux classes supérieures, avec augmentation de la rémunération barémique de 10 p.c., et stage de deux ans à ce niveau (avec évaluation intermédiaire au bout d'un an); - passage ensuite par accrochage au barème de la classe correspondant au niveau de la fonction. 10.4. Les règles d'accès aux examens de promotion s'expriment en termes de classe, de filière et famille et en terme d'ancienneté.

Les employés dont les fonctions sont positionnées en classe 4b et 5 peuvent accéder par promotion respectivement aux classes de fonction 6 et 7.

En principe, seuls les employés dont les fonctions relèvent des classes 6 et 7 ont accès aux examens de promotion pour les fonctions de la classe 8a. Toutefois, les dispositions particulières suivantes sont d'application permettant l'accès à ces examens aux titulaires de certaines fonctions de la classe 5 : - les examens pour des fonctions de la classe 8a dans la filière "Support fonctionnel" sont ouverts aux fonctions de la classe 5 des filières "Support fonctionnel", "Technique" et "Réseau" (famille "Support administratif"); - les examens pour des fonctions de la classe 8a dans la filière "Technique" sont ouverts aux fonctions de la classe 5 de la filière "Technique"; - les examens pour des fonctions de la classe 8a dans la filière "Réseau" (famille "Support administratif") sont ouverts aux fonctions de la classe 5 de la filière "Support fonctionnel", de la filière "Technique" et de la filière "Réseau".

Ces dispositions particulières sont transitoires et devront être confirmées après le positionnement définitif des fonctions dans leur classe de fonctions et dans leur filière et famille de métiers. 10.5. La notion de stage dans la fonction est utilisée lorsque : 1. il n'y a pas de candidat qui réunisse les conditions;2. l'intéressé(e) n'a pas encore atteint le minimum d'années d'ancienneté requis;3. l'intéressé(e) est promu moyennant une période de probation. Dans cette hypothèse, la durée de l'exercice en qualité de stagiaire ne peut pas excéder un an, renouvelable une fois. Le cas échéant, l'année passée en qualité de faisant fonction entre en ligne de compte. 10.6. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail d'entreprise du 22 mai 2002 relative à la réglementation des promotions, les membres du personnel à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les membres du personnel à temps plein, mais au prorata de leur régime de travail.

Art. 11.Passage vers une classe supérieure sans promotion Les employés et les cadres dont le champ de responsabilités est élargi à la suite d'une redistribution de responsabilités, d'une réorganisation ou de l'introduction de nouveaux processus bénéficient, à l'issue d'une période de stage de 6 mois, d'une augmentation barémique de 5 p.c. pour autant que cet élargissement des responsabilités implique le passage à une classe de fonction supérieure.

Art. 12.Disposition finale Pour les matières non traitées par la présente convention collective de travail et par la convention collective de travail du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004, les règles actuelles restent d'application.

Art. 13.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er octobre 2003.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale par lettre recommandée à la poste.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe Ier à la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 Mécanismes d'évaluation - Récapitulatif I. Pour les employés Les prestations sont évaluées tous les deux ans.

L'évaluation a lieu au cours du semestre qui précède la date anniversaire du "fait générateur".

Sont considérés comme "faits générateurs" les dates d'engagement, d'étape de carrière plane, de promotion,...

Exemple

2005

2006

2007

2008

2009

...

Semestre 1*

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

S.5 *

S.6

S.7

S.8

S.9

S.10

...

...


1er mars 2005 Entrée ne service (* = [date anniversaire du] fait générateur)

Semestre d'évaluation 1 (juillet - décembre 2006)

Semestre d'évaluation 2 (juillet - décembre 2008)


Le délai de progression dépend du résultat de l'évaluation et de la progression de celle-ci. A chaque échéance de passage possible à l'échelle barémique supérieure, le résultat des deux dernières évaluations est pris en compte.

Si les résultats des deux dernières évaluations le permettent, le passage à l'échelle barémique supérieure a lieu. Dans les autres cas, les deux évaluations précédant l'échéance suivante seront examinées.

II. Pour les cadres Les prestations sont évaluées annuellement à la même période pour tous les cadres (mars-avril).

Les étapes de carrières ont lieu à la date anniversaire du dernier "fait générateur" en date, le cas échéant, avec effets rétroactifs.

Le délai de progression dépend du résultat de l'évaluation et de la progression de celle-ci. A chaque échéance de passage possible à l'échelle barémique supérieure, le résultat des deux dernières évaluations est pris en compte.

Si les résultats des dernières évaluations le permettent, le passage à l'échelle barémique supérieure a lieu. Dans les autres cas, les deux évaluations précédant l'échéance suivante seront examinées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe II à la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 Les délais de progression - Tableaux récapitulatifs (article 8) I. Les employés

Employés

Classe de fonctions 4

Classe de fonctions 5

Classe de fonctions 6

Classe de fonctions 7

Classe de fonctions 8a

-

-

C

D

C

D

C

D

0

4.1/0

5.1/0

5.1/0

5.1/0

6.1/0


1

...

5.1/1

6.1/0

5.1/1

6.1/0

6.1/1

7.1/0

2

6.1/0

...

6.1/0

7.1/0

7.1/0

8.1/0

3

...

7.1/0

...

8.1/0

...

4

...

...


5


Remarque : en cas d'évaluation A ou B, des dispositions particulières seront prises.

II. Les cadres

Cadre

Universitaire licencié

Classe de fonctions 8b

Classe de fonctions 9

C

D

C

D

0

7.1/0

7.1/0


1

7.1/1

7.1/1

7.1/1

7.1/1

2

7.1/2

8.4/0

7.1/2

8.4/0

3

8.4/0

...

8.4/0

9.1/0

4

...

...

9.1/0

...

5

...

...

...

6

...


7


Remarque : en cas d'évaluation A ou B, des dispositions particulières seront prises.

Cadre

Universitaire ingénieur "Technique" et assimilé

Classe de fonctions 8b

Classe de fonctions 9

C

D

C

D

0

8.1/0

8.1/0


1

8.1/1

8.1/1

8.1/1

8.1/1

2

8.1/2

8.4/2

8.1/2

8.4/2

3

8.4/2

...

8.4/2

9.1/0

4

...

...

9.1/0

...

5

...

...

...

6

...


7


Remarque : en cas d'évaluation A ou B, des dispositions particulières seront prises.

Cadre

Universitaire licencié - Universitaire ingénieur "technique" et assimilé

Classe de fonction 10a

C

D

0

8.4/0


1

8.4/1

8.4/1

2

8.4/2

9.1/0

3

9.1/0

10.1/0

4

10.1/1

...

5

...


6


7


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe III à la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 Index 1,02 du 1er novembre 2004

1 738,96

1 824,78

1 916,28

2 012,06

1 772,85

1 861,28

1 954,60

2 052,30

1 808,30

1 898,51

1 992,70

2 093,34

1 844,47

1 936,47

2 033,57

2 135,21

1 861,35

1 975,20

2 074,25

2 477,92

1 918,98

2 014,71

2 115,73


1 957,36

2 055,80

2 158,04

2 265,90

1 996,51

2 096,10

2 201,21

2 311,22

2 036,45

2 138,93

2 245,23

2 357,45

2 077,17

2 180,79

2 290,13

2 404,59

2 118,72

2 224,40

2 335,93

2 452,59

2 161,09

2 268,89

2 382,65

2 501,74

2 204,31

2 314,26

2 430,31

2 551,77

2 226,35

2 337,41

2 454,60

2 577,29

2 248,62

2 360,78

2 479,16

2 403,07

2 271,11

2 384,39

2 503,94

2 429,10

2 293,81

2 408,24

2 521,98

2 655,38

2 316,75

2 432,32

2 554,27

2 481,94

2 339,92

2 456,64

2 579,82

2 708,76

2 363,31

2 481,21

2 605,62

2 735,85

2 586,95

2 505,02

2 631,67

2 763,21

2 410,83

2 531,08

2 657,96

2 790,64

2 434,93

2 556,39

2 684,56

2 418,74

2 459,28

2 581,95

2 712,41

2 846,94

2 483,87

2 607,78

2 738,52

2 475,41

2 508,72

2 633,85

2 765,91

2 504,16

2 508,72

2 633,85

2 765,91

2 904,16

2 521,26

2 647,02

2 779,74

2 918,68

2 521,26

2 647,02

2 779,74

2 518,68

2 527,56

2 653,64

2 785,59

2 525,98

2 533,88

2 660,27

2 793,65

2 933,29

1 879,85

1 973,85

2 072,54

2 176,17

1 917,46

2 013,33

2 114,10

2 219,70

1 955,81

2 053,60

2 156,38

2 264,09

1 994,93

2 094,68

2 199,50

2 309,38

2 034,82

2 136,57

2 243,49

2 355,56

2 075,52

2 179,30

2 288,36

2 402,68

2 117,04

2 222,88

2 334,13

2 450,73

2 159,38

2 267,34

2 380,82

2 499,74

2 202,56

2 312,69

2 428,43

2 549,74

2 246,62

2 358,94

2 477,00

2 400,73

2 291,55

2 406,12

2 526,54

2 452,74

2 337,38

2 454,25

2 577,08

2 705,80

2 384,12

2 503,33

2 628,62

2 759,91

2 407,96

2 528,36

2 654,90

2 787,51

2 432,04

2 553,65

2 681,45

2 815,39

2 456,36

2 579,18

2 708,27

2 443,54

2 480,93

2 604,97

2 735,35

2 471,98

2 505,74

2 631,82

2 762,70

2 500,70

2 530,79

2 657,33

2 790,33

2 929,70

2 556,10

2 683,91

2 818,22

2 559,00

2 581,67

2 710,75

2 845,41

2 988,59

2 607,48

2 737,85

2 874,87

3 018,48

2 633,55

2 765,24

2 903,63

3 048,66

2 685,85

2 792,89

2 932,65

3 479,15

2 686,49

2 820,81

2 961,98

3 109,94

2 713,35

2 849,02

2 991,50

3 441,04

2 713,35

2 849,02

2 991,50

3 141,04

2 726,91

2 863,26

3 006,96

3 156,75

2 762,91

2 863,26

3 006,96

3 456,75

2 733,73

2 870,42

3 014,08

3 464,64

2 740,57

2 877,60

3 021,61

3 172,55


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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