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Arrêté Royal du 12 novembre 1997
publié le 19 décembre 1997

Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux reçoit la personnalité juridique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des finances
numac
1997016305
pub.
19/12/1997
prom.
12/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/12/1997016305/moniteur
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12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux reçoit la personnalité juridique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 30 juillet 1987, et l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique des établissements scientifiques relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1997 fixant la liste, le niveau, la structure et les attributions des établissements scientifiques de l'Etat, relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre des Finances, donné le 31 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la restructuration des établissements scientifiques de l'Etat, relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, conformément à l'arrêté royal du 20 juin précité, impose la mise en vigueur rapide des dispositions réglementaires relatives aux conditions dans lesquelles chaque établissement reçoit la personnalité juridique, afin d'assurer la concordance entre les nouvelles structures et les dispositions existantes relatives aux personnalités juridiques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, ci-après dénommé le Centre, jouit de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine aux conditions du présent arrêté. .

Art. 2.Le patrimoine du Centre est constitué : 1° par les rémunérations et rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services rendus à la demande des services publics et des personnes privées, physiques ou morales;2° par les dons, legs, fondations, bourses, prix ou autres libéralités quelconques, dont l'acceptation a été autorisée par le Roi, en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930, ou qui ont été provisoirement acceptées en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes juridiques du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;3° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels;4° par des dotations;5° par les intérêts et plus-values du patrimoine.

Art. 3.Le patrimoine est administré par une commission composée : 1° du directeur du Centre, lequel assume la présidence de la commission;2° de deux chefs de département du Centre désignés, sur proposition du Directeur du Centre, par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre;3° du directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, ou de son représentant;4° de quatre membres désignés par le Ministre, après consultation du Directeur du Centre; Les mandats des membres visés aux 2° et 4° sont conférés pour une durée de quatre ans et sont renouvelables; la personne qui est appelée à remplacer un membre au cours de l'exercice du mandat achève le mandat interrompu.

Le mandat des membres visés au 4° prend fin lorsque le membre atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Le président désigne comme secrétaire l'un des membres visés au 2°.

Art. 4.Le président peut, dans des cas spéciaux, convier des personnes particulièrement averties à participer aux réunions de la commission, lorsqu'un point figurant à l'ordre du jour d'une séance le rend souhaitable.

Ces personnes sont entendues à titre consultatif.

Art. 5.La commission arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 6.Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les frais de parcours et de séjour sont remboursés à charge du patrimoine aux membres non-fonctionnaires de la commission et aux personnes visées à l'article 4 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des fonctionnaires de rang 13.

Art. 7.Les procès-verbaux des réunions de la commission sont, dans un délai d'un mois, soumis au Ministre en vue de lui permettre d'approuver les décisions prises.

L'approbation est réputée acquise si, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal par le Ministre, celui-ci n'a pas notifié sa décision au président de la commission.

Les procès-verbaux de la commission qui comportent des décisions en matière financière, budgétaire ou administrative, sont soumis au Ministre à l'intervention de l'inspecteur des Finances qui fait connaître son avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Le Ministre consulte le Ministre du Budget avant d'approuver les décisions de la commission qui ont fait l'objet, de la part de l'Inspecteur des Finances, d'observations auxquelles il peut se rallier.

L'inspecteur des finances peut assister à toute réunion de la commission dont l'ordre du jour comporte des mesures d'ordre financier, budgétaire ou administratif. Pour l'accomplissement de sa mission, il jouit des pouvoirs d'information les plus étendus.

Art. 8.La commission accomplit tous les actes nécessaires à la gestion du patrimoine du Centre, en bon père de famille.

Elle ne peut toutefois ni acquérir à titre onéreux, ni aliéner des immeubles sans l'autorisation du Ministre.

A la requête de la commission, l'Administration de l'enregistrement et des domaines procède, pour compte et au profit de la personnalité juridique, aux acquisitions d'immeubles, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation ainsi qu'aux aliénations d'immeubles en se conformant aux dispositions légales relatives à la vente de biens domaniaux.

Les fonds de la personnalité juridique ne peuvent servir à accroître par des libéralités les rémunérations du personnel de l'Etat.

Les prestations que des agents de l'Etat seraient amenés à faire, en dehors de leurs heures de service, pour la personnalité juridique en ce qui concerne la gestion du patrimoine ne peuvent être rétribuées que si elles ont été autorisées par la commission.

Les contrats pour fournitures, travaux et services sont passés en observant les règles fixées par la législation et la réglementation relatives aux marchés publics.

Art. 9.La commission engage sous le régime de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail le personnel nécessaire à la gestion du patrimoine et à l'exécution des contrats passés avec des services publics ou avec des personnes privées, physiques ou morales.

A défaut de dispositions contraires figurant dans ces derniers contrats, la commission détermine les conditions des emplois en tenant compte des barèmes appliqués par l'Etat pour des emplois similaires.

Art. 10.Le président de la commission représente la personnalité juridique dans tous les actes de la vie civile.

Art. 11.La commission désigne un comptable chargé des opérations de recettes et de dépenses.

Art. 12.En vue de la gestion du patrimoine de la personnalité juridique, il est établi un budget annuel contenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.

Le budget peut comporter des crédits non limitatifs.

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Art. 13.Avant l'expiration du troisième mois précédant le début de l'exercice, le budget est arrêté par la commission. Il est ensuite soumis à l'approbation du Ministre, accompagné de l'avis de l'inspecteur des Finances.

La commission dresse chaque année les comptes de la personnalité juridique avant la fin du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice budgétaire et établit, dans le même délai, un bilan et un compte de résultats.

Art. 14.Le Ministre et le Ministre du Budget fixent les règles relatives : 1° à la présentation du budget;2° à la comptabilité;3° à la reddition des comptes et à la vérification des opérations.

Art. 15.L'arrêté royal du 15 octobre 1951 portant règlement organique des Stations de recherches agronomiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1953, 29 mars 1954, 22 avril 1955, 14 janvier 1956, 17 avril 1956, 14 octobre 1960, 16 septembre 1963, 20 août 1964, 6 octobre 1964, 4 février 1965, 21 octobre 1968, 1er septembre 1971, 28 mai 1973, 11 septembre 1975, 31 décembre 1975, 17 février 1983 et 4 octobre 1994, est abrogé pour autant qu'il concerne le Centre.

Les biens, droits et obligations - y compris les contrats de travail - des personnalités juridiques dont les noms suivent sont transférés à la personnalité juridique du Centre à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° la personnalité juridique de la Station d'amélioration des plantes du Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;2° la personnalité juridique de la Station de zoologie appliquée;3° la personnalité juridique de la Station laitière du Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;4° la personnalité juridique de la Station de Haute Belgique;5° la personnalité juridique de la Station de phytopathologie du Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;6° la personnalité juridique de la Station des cultures fruitières et maraîchères;7° la personnalité juridique de la Station de chimie et de physique agricoles;8° la personnalité juridique de la Station de génie rural du Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;9° la personnalité juridique de la Station de phytopharmacie;10° la personnalité juridique de la Station de zootechnie;11° la personnalité juridique de la Station de phytotechnie.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1997.

Art. 17.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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