publié le 03 avril 2023
Arrêté royal fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
12 MARS 2023. - Arrêté royal fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 11, inséré par la loi du 12 janvier 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2023 pub. 10/02/2023 numac 2023200551 source service public federal securite sociale Loi instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 juin 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 72.896/2 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi coordonnée » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « arrêté royal du 20 juillet 1971 » : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;3° « arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° « Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » : le Service des indemnités visé à l'article 79 de la loi coordonnée;5° « questionnaire complété réceptionné » : le questionnaire complété que le titulaire, le cas échéant après le soutien nécessaire, a renvoyé conformément à l'article 25/4, § 1er ou à l'article 25/6 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971;6° « déclaration positive d'engagement signée » : la déclaration d'engagement visée à l'article 25/8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 que le « Coordinateur Retour Au Travail », le médecin-conseil et le titulaire lui-même souscrivent au moment du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle comme partie du « Trajet Retour Au Travail ».
Art. 2.La somme par laquelle, conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 11, de la loi coordonnée, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » prévus par l'article 110, § 1er de la loi coordonnée, est répartie pour l'année de service 2023 entre ces cinq unions nationales au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
La somme par laquelle, conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 11, de la loi coordonnée, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » prévus par l'article 110, § 1er de la loi coordonnée, est répartie pour les années de service 2024 et 2025 entre ces cinq unions nationales par ce qui suit : 1° 50% de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;2° 50% de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés. La somme par laquelle, conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 11, de la loi coordonnée, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » prévus par l'article 110, § 1er de la loi coordonnée, est répartie pour l'année de service 2026 entre ces cinq unions nationales par ce qui suit : 1° 30% de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;2° 45% de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés;3° 25% de celle-ci est répartie au prorata du nombre de déclarations positives d'engagement signées.
Art. 3.Pour le nombre de titulaires invalides visé à l'article 2, alinéa 1er, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1°, le nombre moyen de membres est pris en considération au 30 juin des deux années précédant l'année de service considérée.
Pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 2°, le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours de l'année de service précédant l'année de service concernée, est pris en considération.
Pour le nombre de déclarations positives d'engagement signées visé à l'article 2, alinéa 3, 3°, le nombre de déclarations positives d'engagement qui ont été souscrites au cours de l'année de service 2025 est pris en considération.
Art. 4.En ce qui concerne l'octroi du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2 à partir de l'année de service 2023, chaque union nationale transmet, après l'expiration de l'année de service concernée, au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un registre dans lequel sont mentionnés le nombre de « Coordinateurs Retour Au Travail » occupés durant cette année de service, y compris les remplaçants qui, le cas échéant, sont embauchés en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, ainsi que la durée exprimée en fonction des mois calendrier concernés, et le volume de travail de leur occupation. En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail du « Coordinateur Retour au Travail » et dans la mesure où le « Coordinateur Retour au Travail » concerné n'est pas remplacé, la période de suspension, qui s'étend dès son commencement jusqu'à la fin du troisième mois calendrier qui suit le mois calendrier au cours duquel ladite suspension a débuté, sera assimilée à une période d'emploi effectif. Ce registre contient aussi, pour chaque « Coordinateur Retour Au travail », les données nécessaires afin de pouvoir vérifier la condition visée à l'article 215octies, § 2, 1° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Sur la base des données reçues, visées à l'alinéa précédent, le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité calcule par union nationale le montant des frais d'administration auquel cette union nationale a effectivement droit.
Ce calcul s'effectue en fonction du rapport entre le nombre de « Coordinateurs Retour Au Travail » effectivement occupé et le nombre de « Coordinateurs Retour Au Travail » qui peut être accordé sur la base du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2. Ce rapport est, le cas échéant, limité à 100. Le montant des frais d'administration définitivement octroyé, fixé conformément à la présente disposition, est ensuite inclus dans la clôture des comptes de l'année de service concernée.
Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois pour l'année de service 2023.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE