publié le 28 avril 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025
12 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 29 mars 2022 Fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 174140/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.En application de l'article 58 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la commission paritaire précitée, modifiée par la convention collective de travail du 5 décembre 1978, les travailleurs bénéficient : en 2023 : d'un jour de congé le mardi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; en 2024 : d'un jour de congé le vendredi 10 mai, le jeudi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; en 2025 : d'un jour de congé le vendredi 30 mai, le vendredi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.
Art. 3.Congés régionaux Pour l'année 2025, le jour de congé régional qui tombe un samedi pour les travailleurs occupés en Région wallonne, fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de travail précitée est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 29 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 Remplacement des jours fériés en 2023, 2024 et 2025
Article 1er.La présente décision s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.Pour l'année 2023 : - le jour férié du 1er janvier qui tombe un dimanche, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 7 avril; - le jour férié du 11 novembre qui tombe un samedi, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 19 mai.
Art. 3.Pour l'année 2024, le jour férié du 21 juillet qui tombe un dimanche, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 29 mars.
Art. 4.Pour l'année 2025, le jour férié du 1er novembre qui tombe un samedi, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 18 avril.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE