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Arrêté Royal du 12 mars 2023
publié le 28 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023010042
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 décembre 2021 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 173405/CO/207) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) "travailleur(s))" des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de matières plastiques.

Par "travailleurs", l'on entend : les travailleurs et travailleuses.

Vu la durée de validité des articles 5, 6, § 1er, troisième tiret et de l'article 7, le présent article est également conclu pour une durée indéterminée.

Durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2021 et cessera ses effets le 31 mars 2023, à l'exception des articles 5 et 6, § 1er, troisième tiret, qui cesseront leurs effets le 30 juin 2023 et des articles 1er et 7.

Les articles 1er et 7 sont conclus dès le 1er avril 2021 pour une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée à la poste au président, et ceci au plus tôt à partir du 31 mars 2021. La date du cachet de la poste fait foi.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 155880/CO/207).

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques.

Si l'entreprise se trouve contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, une information sera fournie à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

L'entreprise qui est contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, examinera les mesures qui pourraient atténuer les inconvénients de ces licenciements telles que, entre autres, le régime de chômage avec complément entreprise, le crédit-temps, le partage du travail, la manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Travail intérimaire

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales applicables, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé mensuellement sur l'occupation de travailleurs intérimaires, visé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs auprès d'utilisateurs, dans des fonctions d'employés barémisables.

Les informations à fournir portent sur les points suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires par département; - le motif de l'occupation; - la répartition des travailleurs intérimaires ayant une occupation ininterrompue dans l'entreprise, en distinguant selon la durée : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, et à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé depuis lors "employeur", l'ancienneté constituée à titre d'intérimaire chez cet utilisateur est reprise selon les conditions et modalités suivantes : - le travailleur intérimaire doit avoir presté au moins 120 jours chez cet utilisateur dans une période de référence de 12 mois précédant l'engagement; - par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté sera accordé auprès de l'employeur concerné.

La reprise de cette ancienneté constituée à titre d'intérimaire, s'applique pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, sauf pour la prime de fin d'année telle que définie, pour la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, dans la convention collective de travail conclue le 20 juin 2017 concernant la prime de fin d'année minimale. Pour l'attribution de ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant que travailleur intérimaire n'est pas prise en compte lors de l'engagement.

Régime de chômage avec complément d'entreprise - convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail

Art. 5.§ 1er. Conformément à la réglementation nationale, les régimes légaux de RCC sont prévus jusqu'au 30 juin 2023. Dès que légalement possible, ces régimes de RCC seront prolongés. § 2. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Mesures concernant le crédit-temps/la formation

Art. 6.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière et à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit à des indemnités en cas d'emploi de fin de carrière et pour la durée de la présente convention collective de travail : - Les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps sont étendues, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail instaurant un crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, à savoir : - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° à c° ); - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2); - L'âge est abaissé à 50 ans, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans; - En application de la convention collective de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail et pour ce qui concerne le droit aux allocations, l'âge est porté : - à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail ont réduit leurs prestations de travail à mi-temps; - à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail ont réduit leurs prestations d'1/5ème; et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail.

Pour autant que la règlementation le permette, cet article est prolongé. § 2. Le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du Travail, est fixé à 5 p.c. de l'effectif de travailleurs dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une réduction du temps de travail à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans, comme défini dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, est reconnu et ce, au-dessus du seuil défini au § 2.

Les réductions de prestations de travail à mi-temps en cours à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail ne sont pas non plus incluses dans le seuil tel que défini au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière comme précisé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail et l'article 6, § 1er ci-dessus est accordé dès l'âge de 51 ans, et ce en marge du seuil fixé au § 2.

Les réductions de carrière de 1/5ème en cours dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail accordées dès l'âge de 52 ans, ne sont pas non plus incluses dans le seuil tel que défini au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, dans le cas où le travailleur diminue ses prestations à un mi-temps à partir de l'âge de 55 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière tel que défini par la convention collective du travail n° 103 du Conseil national du Travail ou a diminué ses prestations en vertu de la convention collective de travail n° 103 ou n° 77bis, il est accordé, en plus de l'allocation d'interruption, une indemnité mensuelle brute de sécurité d'existence de 180 EUR. Cette indemnité de sécurité d'existence est payée en complément de l'allocation d'interruption jusqu'au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite, à savoir 65 ans.

Durant la durée de la présente convention collective de travail, cet article suivra les adaptations éventuelles quant aux conditions légales d'âge et de carrière. § 6. L'exercice des droits prévus dans les paragraphes précédents ne peut pas porter préjudice à la bonne organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de trouver une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Pour la durée de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'allocation complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction à mi-temps des prestations ou d'une réduction d'1/5ème en application des conventions collectives de travail n° 77bis et n° 103 précitées du Conseil national du Travail, est calculé sur la base de prestations à temps plein.

Titres-repas

Art. 7.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il est accordé aux travailleurs, pour chaque jour effectivement presté, un titre-repas conformément aux dispositions contenues dans article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-après dénommé l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

A partir du 1er novembre 2019, l'intervention patronale dans le titre-repas s'élève à 6,91 EUR par jour. Avec cette intervention, la valeur faciale s'élève à 8,00 EUR par jour.

La contribution du travailleur dans le titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Les titres-repas sont accordés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales énoncées à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 3. Les titres-repas électroniques sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 4. Le titre-repas électronique a une durée de validité limitée à 12 mois, à compter du moment où il est crédité sur le compte titres-repas. § 5. S'il est mis fin au système des titres-repas, le montant de l'intervention patronale dans les titres-repas sera converti en une augmentation du salaire mensuel effectif. Cette augmentation correspond à la partie de l'intervention patronale dans le titre-repas multipliée par un facteur de 16,31.

Pouvoir d'achat

Art. 8.§ 1er. Le salaire mensuel brut de base est augmenté de 38,1326 EUR bruts au 1er janvier 2022. § 2. Les augmentations salariales déjà octroyées en 2021 sont considérées comme une avance et viennent en déduction de l'augmentation prévue au § 1er. § 3. Les augmentations salariales qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique ne viennent pas en déduction du montant mentionné au § 1er. § 4. Les augmentations salariales définies dans l'accord national sectoriel du 16 novembre 2021 sont remplacées par les adaptations du pouvoir d'achat du présent article 8, § 1er. § 5. Au plus tard au 31 décembre 2021, une prime de reconnaissance unique (sous forme de chèques à la consommation) d'une valeur de 500 EUR sera attribuée, moyennant les conditions suivantes : - Au prorata du régime de travail pendant la période de référence = l'année 2021; - Etre en service le 1er novembre 2021; - Au prorata des prestations effectives et des assimilations selon la convention collective de travail sectorielle du 20 juin 2017 (relative à la prime de fin d'année, numéro d'enregistrement 141367/CO/207) pendant la période de référence 2021.

Nonobstant le droit de l'employeur de tenir compte des modalités plus avantageuses pour le calcul de cette prime de reconnaissance. L'octroi de la prime de reconnaissance sous forme de chèque consommation se fait en principe de manière électronique.

Si la prime de reconnaissance est octroyée sur papier, la valeur nominale maximum du chèque consommation sera de 10,00 EUR par chèque consommation.

Conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et à la réglementation ONSS, l'employeur mentionnera les informations nécessaires par rapport à la prime corona attribuée sur le compte individuel du travailleur et dans sa déclaration ONSS. La prime corona ne peut être échangée partiellement ou totalement en espèces.

L'utilisation de la prime corona électronique ne peut entraîner de frais pour le travailleur. En cas de vol ou de perte, le travailleur est tenu d'en informer dans les plus brefs délais l'employeur et/ou l'éditeur agréé. Toutes les transactions qui ont été effectuées avant l'information de perte ou vol sont définitives, sans possibilité de recours du travailleur contre l'employeur et/ou l'éditeur agréé.

Le travail posté

Art. 9.Les travailleurs barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire de base et une prime d'équipes séparée, reçoivent une prime d'équipes qui est au moins égale aux primes pour travail en équipes pour les ouvriers tel que défini à l'article 18 de la convention collective de travail du 21 décembre 2021 fixant certaines conditions de travail pour les ouvriers de l'industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.

Congé d'ancienneté

Art. 10.§ 1er. En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, un nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé comme suit à partir du 1er janvier 2022 : - un premier jour d'ancienneté est accordé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté est accordé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté est accordé après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté est accordé après 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté est accordé après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un sixième jour d'ancienneté est accordé après 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 6 jours de congé d'ancienneté par année civile. § 2. A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs qui passent à un emploi de fin de carrière, à un crédit-temps ou à un congé thématique, maintiennent le nombre de jours de congé d'ancienneté tel que constitué dans le régime de travail antérieur.

La poursuite de l'avancement du nombre de jours d'ancienneté se fera en tenant compte du régime de travail existant avant le passage à un emploi de fin de carrière, au crédit-temps ou à un congé thématique.

Le présent § 2 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 11.Congé lié à l'âge A partir du 1er janvier 2020, un jour de congé lié à l'âge est accordé aux travailleurs occupés à temps plein à partir de l'âge de 59 ans.

Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à ce jour au prorata de leurs prestations de travail.

Art. 12.Congé parental sous forme d'une réduction de 1/10ème Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à discuter au sein de leur entreprise les possibilités de prendre le congé parental sous forme d'une réduction de 1/10ème.

Formation

Art. 13.En exécution de l'article 12 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable (Moniteur belge 15 mars 2017), l'objectif interprofessionnel d'une moyenne de 5 jours de formation par équivalent à temps plein sur base annuelle sera concrétisé par un effort de formation de 5 jours en moyenne par équivalent à temps plein et par an, à réaliser par l'ensemble des entreprises concernées.

A partir du 1er janvier 2022, un droit individuel de formation est accordé aux travailleurs selon les conditions suivantes : - En moyenne 1 jour de formation par an, pour les travailleurs à temps plein, sur une période de 5 ans; - Moyennant 6 mois de prestations effectives par année calendrier.

On s'efforcera dans la mesure du possible de répartir la formation professionnelle tant interne qu'externe sur les différentes catégories professionnelles, en prêtant une attention particulière aux personnes moins qualifiées.

Une évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au conseil d'entreprise ou, à défaut, en délégation syndicale. On y abordera les efforts de répartition des formations sur les différentes catégories professionnelles.

Mobilité

Art. 14.Abonnement social L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les travailleurs, quel que soit le mode de transport utilisé, est accordée indépendamment de la distance du déplacement.

Elle reste liée au prix de la carte train mensuelle de la SNCB et s'élève à 100 p.c. du prix de cette carte train mensuelle à partir du 1er février 2020 et à partir du 1er février 2022 la base hebdomadaire servira de référence.

Elle sera adaptée au 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour la détermination du montant, un déplacement de moins de 1 kilomètre est assimilé à un déplacement égal à 1 kilomètre.

Art. 15.Indemnité-vélo Il sera mis en place un groupe de travail qui examinera l'introduction éventuelle d'une indemnité-vélo.

Pendant la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter sur une indemnité-vélo au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

Sécurité d'existence en cas de chômage partiel

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 23 novembre 2021, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 11,50 EUR à 12,00 EUR par jour de chômage économique, et ce à partir du mois qui suit le mois de signature de la présente convention collective de travail. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 23 novembre 2021, l'indemnité de chômage complémentaire du § 1er sera octroyée pour tous les jours de chômage partiel et tous les jours de chômage partiel seront assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Sécurité d'existence en cas suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail

Art. 17.En cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, est octroyée.

Cette indemnité de sécurité d'existence n'est due qu'après la fin d'une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier.

A partir du mois qui suit le mois de signature de la présente convention collective de travail, cette indemnité complémentaire s'élève à 1,75 EUR par jour.

Pour les travailleurs à temps partiel, ces indemnités sont d'application au prorata de leur régime de travail.

Travail faisable

Art. 18.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale s'engagent à étendre le champ d'application de l'article 12 de la convention collective de travail nationale du 21 décembre 2021 relative au travail faisable, aux régimes de travail des trois équipes tournantes.

Paix sociale

Art. 19.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er janvier 2022 entre les indices pivots 110,66 et 112,87 (base 2013 = 100) aux employés de l'industrie transformatrice de plastiques en Flandre occidentale

Années d'expérience

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4a

Cat 4b

0

2 007,45 EUR

2 048,58 EUR


1

2 020,28 EUR

2 063,76 EUR

2 093,07 EUR


2

2 032,93 EUR

2 079,04 EUR

2 116,61 EUR


3

2 045,67 EUR

2 094,13 EUR

2 139,98 EUR

2 264,08 EUR


4

2 058,52 EUR

2 109,47 EUR

2 163,69 EUR

2 291,04 EUR

2 435,08 EUR

5

2 071,28 EUR

2 124,69 EUR

2 187,21 EUR

2 318,11 EUR

2 465,80 EUR

6

2 083,97 EUR

2 139,87 EUR

2 210,88 EUR

2 345,25 EUR

2 496,42 EUR

7

2 096,69 EUR

2 155,12 EUR

2 234,31 EUR

2 372,23 EUR

2 527,13 EUR

8

2 109,47 EUR

2 170,54 EUR

2 257,93 EUR

2 399,32 EUR

2 557,70 EUR

9

2 122,19 EUR

2 185,62 EUR

2 281,54 EUR

2 426,32 EUR

2 588,56 EUR

10

2 134,85 EUR

2 200,87 EUR

2 305,09 EUR

2 453,38 EUR

2 619,28 EUR

11

2 147,64 EUR

2 216,00 EUR

2 328,56 EUR

2 480,50 EUR

2 649,78 EUR

12

2 160,45 EUR

2 231,33 EUR

2 352,20 EUR

2 507,60 EUR

2 680,45 EUR

13

2 173,23 EUR

2 246,60 EUR

2 375,67 EUR

2 534,63 EUR

2 711,11 EUR

14

2 185,92 EUR

2 261,83 EUR

2 399,19 EUR

2 561,78 EUR

2 741,83 EUR

15

2 198,67 EUR

2 277,08 EUR

2 422,83 EUR

2 588,92 EUR

2 772,35 EUR

16

2 211,34 EUR

2 292,39 EUR

2 446,40 EUR

2 615,80 EUR

2 803,16 EUR

17

2 224,17 EUR

2 307,51 EUR

2 470,02 EUR

2 642,82 EUR

2 833,74 EUR

18

2 236,94 EUR

2 322,72 EUR

2 493,56 EUR

2 670,04 EUR

2 864,48 EUR

19

2 249,55 EUR

2 337,95 EUR

2 517,05 EUR

2 696,96 EUR

2 895,14 EUR

20

2 262,37 EUR

2 353,21 EUR

2 540,58 EUR

2 724,11 EUR

2 925,76 EUR

21

2 368,47 EUR

2 564,27 EUR

2 751,29 EUR

2 956,49 EUR

22

2 587,72 EUR

2 778,37 EUR

2 987,19 EUR

23

2 611,30 EUR

2 805,37 EUR

3 017,88 EUR

24

2 634,99 EUR

2 832,46 EUR

3 048,55 EUR

25

2 658,51 EUR

2 859,35 EUR

3 079,22 EUR

26

2 682,06 EUR

2 886,58 EUR

3 109,91 EUR

27

2 913,64 EUR

3 140,38 EUR

28

2 940,63 EUR

3 171,22 EUR

29

3 201,77 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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