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Arrêté Royal du 12 mars 2017
publié le 04 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012254
pub.
04/04/2017
prom.
12/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132637/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés (n° 61401/CO/224).

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (n° 88098/CO/224) est inséré, après le point 1quater, un point 1quinquies libellé comme suit : "1quinquies. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2016, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

Inférieur de 5 p.c.

0

Kleiner dan 5 pct.

0

Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.

1,1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

1,1 pct.

Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c.

1,4 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,4 pct.

Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c.

1,8 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,8 pct.

Supérieur ou égal à 15 p.c. et inférieur à 17,5 p.c.

2,4 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,4 pct.

Supérieur ou égal à 17,5 p.c. et inférieur à 20 p.c.

3,1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

3,1 pct.

Supérieur ou égal à 20 p.c.

3,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,7 pct.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Elle remplace les dispositions du chapitre III, section 2 (avantages liés aux résultats - ROCE) de la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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