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Arrêté Royal du 12 mars 2012
publié le 27 mars 2012

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012003099
pub.
27/03/2012
prom.
12/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/12/2012003099/moniteur
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12 MARS 2012. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Protection des Consommateurs dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 La commission des sanctions, Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers;3° la commission des sanctions : la commission des sanctions de la FSMA;4° le président : le président de la commission des sanctions de la FSMA;5° la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de direction a adressé une notification des griefs;6° un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant;sauf disposition contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire; un délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième. CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions

Art. 2.La commission des sanctions se réunit en séance plénière chaque fois que le président le juge nécessaire.

La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour chaque délibération portant sur les points suivants : 1° l'élection du président;2° l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement;3° la constitution de sections conformément à l'article 8.

Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du président, l'ordre du jour peut être établi par un membre.

Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux membres présents à la séance.

Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement et pour la constitution de sections, la commission des sanctions ne peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président de la commission des sanctions est prépondérante.

Art. 5.Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées à l'article 48bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

L'élection du président ne peut intervenir valablement que si tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est déclaré élu.

Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le président reste également en fonction.

Art. 7.En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président remplacé. CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du traitement des dossiers de sanction

Art. 8.La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées à l'article 48bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Si la commission des sanctions constitue des sections, l'élection des présidents de section a lieu conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 9.Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents.

Art. 10.Le président de la commission des sanctions ou de la section concernée détermine la composition de la commission des sanctions ou de la section en question pour le traitement de chaque dossier.

Si le dossier est traité au niveau d'une section, le président de cette section informe le président de la commission des sanctions de la composition retenue pour le traitement du dossier.

Art. 11.La commission des sanctions ou la section concernée siège dans la même composition tout au long de la procédure.

Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle composition.

Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle composition. CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction

Art. 12.Le président de la commission des sanctions reçoit du comité de direction la notification des griefs, le rapport d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires demandé par le président ou le secrétariat de la commission des sanctions.

Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet une copie des documents précités aux membres désignés par le président ou par le président de la section concernée en application de l'article 10.

La partie à laquelle le comité de direction a adressé une notification des griefs et le rapport d'enquête, est invitée, par lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier, soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son choix.

Cette invitation peut être formulée dans la lettre convoquant la partie concernée à une audition ou être envoyée par lettre distincte. CHAPITRE 5. - Les observations écrites

Art. 13.La partie à laquelle une notification des griefs a été adressée dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président et, le cas échéant, au président de la section concernée, ses observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger ce délai. Cette prolongation ne peut excéder deux mois.

Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son avocat adresse une requête écrite au président. Cette requête écrite doit être adressée au président au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis du requérant, constituent des circonstances particulières justifiant la prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la prolongation demandée.

La décision du président concernant la demande de prolongation du délai est notifiée par écrit au requérant. Le président n'est pas tenu de faire droit à la demande et n'est pas lié par la motivation de la requête ni par la durée de la prolongation demandée dans cette requête. La décision du président est notifiée à la partie dans un délai de sept jours à compter de la réception de la requête.

Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet sans délai au président du comité de direction une copie de toutes les observations écrites des parties, eu égard au fait que le comité de direction sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire entendre ses observations. CHAPITRE 6. - La récusation

Art. 14.La ou les parties sont informées, au plus tard lors de la convocation à l'audition, du nom des membres de la commission des sanctions qui traiteront le dossier.

Les parties peuvent demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.

La demande en récusation est introduite le plus rapidement possible après que la partie demandant la récusation a été informée de la composition prévue de la commission des sanctions et, si elle est formulée pendant l'audition, en tout cas avant la présentation des moyens de défense. Si une demande en récusation est formulée pendant l'audition, les débats peuvent être suspendus aux fins de traiter la demande.

La demande en récusation est adressée par écrit à la commission des sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Une demande en récusation qui est formulée pendant l'audition peut, pour se voir conférer un caractère écrit, être actée sur la feuille d'audience.

Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président ou le président de la section concernée ou par le secrétariat de la commission des sanctions au membre dont la récusation est demandée. A partir de cette communication, le membre récusé de la commission des sanctions est tenu de s'abstenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant cette communication, le membre récusé fait savoir par écrit s'il acquiesce à sa récusation, ou s'il refuse de s'abstenir, auquel cas il fait part de sa réponse aux moyens de récusation.

Si la demande en récusation concerne le président de la commission des sanctions ou de la section concernée, la réception de la demande par le président de la commission des sanctions ou par le président de la section concernée a les mêmes conséquences, aux fins de l'alinéa 5, que la communication y mentionnée.

Si le membre récusé de la commission des sanctions acquiesce à sa récusation, il est procédé à son remplacement conformément à l'article 10.

Dans le cas inverse, la commission des sanctions ou la section concernée se prononce sur la demande en récusation. La commission des sanctions ou la section concernée peut statuer valablement sur une demande en récusation lorsque deux de ses membres et son président sont présents; en cas d'empêchement de son président, elle peut statuer valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Le membre récusé ne prend pas part à la délibération et à la décision sur la demande en récusation. La décision motivée prise au sujet de la demande en récusation est communiquée au membre récusé. Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre récusé conformément à l'article 10.

L'acquiescement du membre récusé et son remplacement, ou la décision prise sur la demande en récusation et le cas échéant le remplacement du membre récusé, sont communiqués à la partie qui a introduit la demande en récusation et aux autres parties qui ont le cas échéant été convoquées pour le même dossier devant la commission des sanctions dans la même composition, ainsi qu'au président du comité de direction. Cette communication peut être accompagnée d'une nouvelle convocation. CHAPITRE 7. - La convocation à l'audition

Art. 15.La ou les parties concernées sont convoquées par le président pour être entendues lors d'une audition, au cours de laquelle elles pourront se faire assister ou représenter par un avocat. La convocation se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la partie concernée est invitée à venir chercher une copie des pièces du dossier, ou être envoyée par lettre distincte. La convocation mentionne la composition prévue de la commission des sanctions ou de la section concernée. La partie communique au président ou au président de la section concernée le nom de la personne par laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter.

Art. 16.Lorsque plusieurs parties dans un dossier sont convoquées pour les mêmes faits, des auditions distinctes sont tenues. Le président ou le président de la section concernée peut décider d'organiser une audition commune si les parties en font la demande ou marquent leur accord sur la tenue d'une telle audition.

Art. 17.Lorsque les circonstances le justifient, le président ou le président de la section concernée peut reporter l'audition et envoyer une nouvelle convocation. Tel peut être notamment, mais pas exclusivement, le cas si la composition prévue de la commission des sanctions est modifiée, si après une convocation antérieure une prolongation du délai prévu pour la transmission des observations écrites a été accordée ou si une demande en récusation a été introduite.

Art. 18.Le président ou le président de la section concernée notifie la date de l'audition au président du comité de direction, eu égard au fait que le comité de direction sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire entendre ses observations. La notification mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. Le comité de direction communique au président ou au président de la section concernée le nom de la personne par laquelle il se fera représenter. CHAPITRE 8. - L'audition

Art. 19.L'audition a lieu à la date fixée dans la convocation.

Toutefois, si la partie convoquée a fait savoir qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audition, le président ou le président de la section concernée décide de la tenue ou non de l'audition. Si l'audition n'a pas lieu, le président ou le président de la section concernée en informe le président du comité de direction et invite ce dernier à communiquer ses observations écrites dans le délai que le président ou le président de la section concernée détermine, délai qui ne peut excéder 45 jours. Les observations communiquées par le président du comité de direction sont transmises sans délai aux parties, qui disposent, pour y réagir, d'un délai de 45 jours maximum, fixé par le président ou le président de la section concernée.

Une copie de la réaction précitée est communiquée au comité de direction.

Art. 20.L'audition est présidée par le président de la commission des sanctions ou de la section concernée, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet effet par la majorité des membres siégeant. Le président en exercice ouvre, dirige et clôture les débats, dans le respect des droits de la défense. Il peut notamment, en tout état de l'audition, donner la parole à la partie ou son représentant ou au représentant du comité de direction, selon le cas.

Dans chaque cas, la partie ou son représentant peut prendre la parole en dernier lieu. Le président en exercice peut également suspendre les débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la suspension dure jusqu'à un moment restant à fixer, une nouvelle convocation sera envoyée.

Art. 21.Lors de l'audition, la partie, sauf si elle n'a pas donné suite à la convocation, est entendue, elle ou son représentant, par la commission des sanctions. La partie concernée est entendue en ses moyens de défense et peut à cet effet se faire assister ou représenter par un avocat de son choix.

Art. 22.Le comité de direction, représenté par la personne de son choix, peut faire entendre ses observations lors de l'audition.

Art. 23.Le président ou le président de la section concernée, ou les membres de la commission des sanctions, peuvent poser des questions supplémentaires aux parties ou à leurs représentants, ainsi qu'au représentant du comité de direction.

Art. 24.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par les personnes présentes.

Art. 26.Si les parties ou leurs avocats souhaitent poser des questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils doivent le faire savoir lors de l'audience ou au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de cette audience. La commission des sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux questions posées et décide si une enquête complémentaire est requise.

La commission des sanctions peut demander à l'auditeur de répondre à ces questions ou d'effectuer une enquête complémentaire. L'auditeur communique ses conclusions au président de la commission des sanctions ou de la section concernée.

La commission des sanctions peut, de sa propre initiative à l'occasion de l'audition ou à un stade ultérieur, charger l'auditeur de répondre aux questions qu'elle pose elle-même ou d'effectuer une enquête complémentaire, dans le délai qu'elle détermine. L'auditeur communique ses conclusions au président de la commission des sanctions ou de la section concernée.

Si les décisions visées aux alinéas 1er et 2 sont prises après l'audition, les parties et le représentant du comité de direction sont avisés de la décision concernée de la commission des sanctions.

Art. 27.Les parties et le représentant du comité de direction sont informés, par le président ou par le président de la section concernée, des réponses apportées aux questions posées ou des conclusions de l'enquête complémentaire.

L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner les conclusions de l'enquête complémentaire.

S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa 2, les parties et le comité de direction peuvent, dans les vingt jours suivant la réception des éléments en question, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours suivant la réception des éléments précités.

Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours, non renouvelable, pour y réagir.

Une copie des observations des parties et de la réaction visée à l'alinéa 4 est, dès réception de cette réaction, transmise au représentant du comité de direction.

Art. 28.Les parties et le comité de direction peuvent, dans les vingt jours suivant l'audition, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours suivant l'audition.

Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours, non renouvelable, pour y réagir.

Une copie des observations des parties et de la réaction visée à l'alinéa 2 est, dès réception de cette réaction, transmise au représentant du comité de direction.

Après réception de ces mémoires complémentaires et, le cas échéant, de la réaction précitée des parties, le dossier sera considéré comme complet et la commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de prendre une décision. CHAPITRE 9. - La décision

Art. 29.Outre les membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, seules les personnes visés à l'article 42 peuvent être présentes lors de la délibération de la commission des sanctions sur la décision à prendre. L'auditeur et son rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne représentant le comité de direction lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en aucun cas assister à la délibération.

Un projet de décision, conforme à la délibération, est établi par ou sous la responsabilité du président officiant en l'affaire ou par un membre de la commission des sanctions qu'il désigne parmi les membres qui ont pris part à l'audition et à la délibération. Cette disposition ne porte pas atteinte à la possibilité pour la commission des sanctions de faire appel à l'assistance de la ou des personnes visées à l'article 42 pour la préparation de la décision.

Art. 30.La décision, après délibération, doit être approuvée par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération et être signée par l'ensemble de ces membres. Si l'un des membres siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue. CHAPITRE 1 0. - La notification de la décision

Art. 31.En application de l'article 72, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la décision de la commission des sanctions est notifiée aux parties par lettre recommandée. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut, le délai de recours ne prend pas cours.

Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction, qui en rend compte aux membres de ce comité. CHAPITRE 1 1. - La publication de la décision

Art. 32.En application de l'article 72, § 3, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la FSMA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la FSMA de manière non nominative.

Si la publication a lieu de manière non nominative, la commission des sanctions en fait état dans sa décision.

Art. 33.En application de l'article 72, § 3, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la décision de sanction, en cas de recours formé contre celle-ci, est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.

Art. 34.Dans le cas d'une publication non nominative, la décision est publiée in extenso, étant entendu que le nom ou toute autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées, en sont omis.

Si le caractère non nominatif de la publication découle du fait que des procédures judiciaires ont été engagées contre la décision de sanction, il est précisé lors de la publication sur le site web de la FSMA qu'il s'agit d'une publication non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.

Art. 35.Le président de la commission des sanctions ou le président de la section concernée transmet la version de la décision à publier au président du comité de direction, en indiquant la date et, le cas échéant, la période de publication. La publication ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de recours, sauf s'il s'agit de décisions non assorties de sanction.

Art. 36.En fonction de l'issue des procédures judiciaires, il sera, le cas échéant, procédé à la publication nominative de la décision ou à la suppression de la mention précisant que la publication non nominative avait lieu dans l'attente de l'issue de ces procédures judiciaires. CHAPITRE 1 2. - Les règles de déontologie

Art. 37.Dans le cadre de leurs autres activités professionnelles, les membres de la commission des sanctions ne s'adresseront, concernant les dossiers de contrôle en cours de traitement à la FSMA, qu'au président et aux membres du comité de direction.

Art. 38.Les membres de la commission des sanctions respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de conflits d'intérêts. Ils s'abstiennent d'assister une partie dans un litige auquel la FSMA est partie.

Art. 39.Si un membre de la commission des sanctions a, dans un dossier, un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur son opinion, il doit en informer le président de la commission des sanctions avant toute audition ou délibération et doit s'abstenir de participer à l'audition, à la délibération et au vote concernant la décision.

La même règle s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il devra informer de la situation le membre le plus âgé de la commission des sanctions.

Art. 40.Sans préjudice du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu de la loi, les membres s'abstiennent de commenter les travaux de la commission des sanctions, ses décisions et les recours introduits à l'encontre de celles-ci. Cette règle ne s'applique pas aux avis juridiques émis par des avocats, ni aux contributions scientifiques.

Art. 41.En application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il sera rendu compte, dans le rapport annuel de la FSMA, des activités de la commission des sanctions. CHAPITRE 1 3. - Le secrétariat de la commission des sanctions

Art. 42.Conformément à l'article 36 du règlement d'ordre intérieur de la FSMA, le comité de direction met à la disposition de la commission des sanctions les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel ou de moyens matériels, pour l'exercice de sa mission légale. La commission des sanctions peut, à cet effet, conclure un protocole avec le comité de direction.

La ou les personnes ainsi désignées par le comité de direction sont chargées d'assister la commission des sanctions.

La commission des sanctions peut faire appel à l'assistance de cette ou ces personnes pour préparer un projet de décision de la commission des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de fournir à la commission des sanctions une assistance administrative.

Dans l'exécution de leurs tâches pour la commission des sanctions, cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président de la commission des sanctions ou des membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire. Le président ou les membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire peuvent autoriser cette ou ces personnes à assister à l'audition et aux délibérations de la commission des sanctions. CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur

Art. 43.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 novembre 2011.

Le président de la commission des sanctions, M. ROZIE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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