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Arrêté Royal du 12 mars 2000
publié le 17 mars 2000

Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte

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ministere de la fonction publique
numac
2000002025
pub.
17/03/2000
prom.
12/03/2000
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12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté crée un organe de concertation qui rassemble des représentants de tous les niveaux du secteur public et des représentants des entreprises.

Le développement de la Société de l'Information dans la Fonction publique préconisé par la déclaration gouvernementale se heurte à des problèmes et des choix à opérer comme la signature électronique, la sécurisation, la vie privée, le cadre juridique, la carte d'identité digitale, l'utilisation du numéro de registre national/numéro d'identification unique, le rôle des pouvoirs publics, etc.

Pour mettre au point, à brève échéance, des solutions générales, le Conseil des Ministres du 22 octobre 1999 a décidé la création d'une commission nationale mixte, composée de représentants de tous les pouvoirs publics (fédéraux, communautés, régions, provinces et communes) ainsi que de représentants de l'industrie. Au sein de cette commission siégeront également quelques personnalités du monde académique. Cette commission, dans le cadre de laquelle peuvent travailler des sous-comités techniques (concernant les problèmes précités), doit formuler, au plus tard dans un délai de deux ans, des propositions concrètes de solution à tous les problèmes, qu'elle aura elle-même détectés et qui constituent un frein à la modernisation des services publics en particulier et à la réalisation de la société de l'information en général. Ces solutions seront systématiquement utilisées dans les contacts avec toutes les administrations.

Un projet d'une telle ampleur ne peut se réaliser que si toutes les parties (c.à.d. toutes les administrations et les industries) collaborent et que des solutions supportées par tous soient développées.

Le nombre de membres a été expressément limité dans le but de permettre un travail efficient. Cependant, pour permettre à chacun d'être informé de manière maximale et de participer à la réflexion, de formuler des remarques et de faire des suggestions, les avis et tous les autres documents produits par la commission seront mis à disposition du public sur un website accessible à tous. Des remarques et suggestions pourront être communiquées via ce website.

Les Gouvernements des Communautés et Régions ont été consultés et la composition de la Commission tient compte de leur avis.

L'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé car cet arrêté n'a aucune portée réglementaire. Il n'y a aucune obligation de consulter cette Commission et ses avis n'ont aucun effet contraignant (cfr M. Van Damme, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998, 125).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Création et durée

Article 1er.Une Commission nationale mixte relative aux obstacles à la société de l'information, ci-après dénommée la Commission, est créée.

Art. 2.§ 1er. La Commission est créée pour une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la Commission est dissoute d'office au terme de la période visée au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre qui a la Modernisation de l'Administration dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, peut, avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 1er, proroger par arrêté ministériel la durée de la Commission pour un délai unique de six mois. CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.§ 1er. La Commission a pour mission de communiquer des avis au Conseil des Ministres, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des Ministres, concernant tous les problèmes qui freinent la modernisation de l'administration et donc aussi la réalisation de la société de l'information en général.

La mission se limite aux relations entre les administrations publiques entre elles et entre les administrations publiques et leurs clients (citoyens, entreprises et organisations).

Les avis peuvent porter tant sur des aspects techniques, juridiques et organisationnels que sur tout autre aspect. § 2. La Commission ne peut ni être chargée de, ni procéder à l'établissement de devis ou la préparation de l'adjudication de marchés. CHAPITRE III. - Composition et nomination

Art. 4.§ 1er. La Commission est présidée par le Ministre qui a la Modernisation de l'Administration dans ses attributions ou par le représentant qu'il désigne à cet effet. § 2. A part le président, la Commission est constituée des membres suivants : 1° neuf représentants de l'autorité fédérale; cinq de ces membres sont proposés respectivement par : - le Premier Ministre et le Commissaire du Gouvernement chargé de la Simplification administrative; - le Ministre compétent pour la Modernisation de l'administration; - les Ministres compétents pour les départements d'autorité; - les Ministres chargés des Télécommunications et de l'Economie; - les Ministres compétents pour les Affaires sociales et la Santé publique; un membre du Collège des Secrétaires généraux, proposé par ce Collège; un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, proposé par ce Collège; la personne chargée de la gestion des technologies de l'information et des télécommunications des administrations publiques fédérales; le Commissaire général pour la Simplification administrative; 2° deux représentants des provinces, proposés respectivement par l'Association des Provinces wallonnes et la Vereniging van de Vlaamse Provincies;3° trois représentants des communes, proposés par l'Union des Villes et Communes belges qui procède à des concertations préalables en la matière avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente et l'Union des Villes et Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;4° trois représentants de l'industrie, proposés respectivement par la Fédération des Entreprises de Belgique en concertation avec l'Union des Entreprises bruxelloises, le Vlaams Economisch Verbond et l'Union wallonne des Entreprises;5° six membres, proposés par les entreprises ou associations qui sont sélectionnées conformément à la procédure décrite à l'article 5;6° les quatre experts académiques suivants dans le domaine de la société de l'information : - Prof.Dr Geert De Soete; - Prof. Dr Jos Dumortier; - Prof. Dr Yves Poullet; - Prof. Dr Paul Van Binst. § 3. Peuvent également faire partie de la Commission : 1° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peut être désigné par le gouvernement de Bruxelles-Capitale;2° un représentant de la Région flamande, qui peut être désigné par le gouvernement flamand;3° un représentant de la Communauté flamande, qui peut être désigné par le gouvernement flamand;4° un représentant de la Région wallonne, qui peut être désigné par le gouvernement wallon;5° un représentant de la Communauté française, qui peut être désigné par le gouvernement de la Communauté française;6° un représentant de la Communauté germanophone, qui peut être désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 5.§ 1er. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il sera procédé, de la manière la plus appropriée, mais au moins dans deux journaux ou quotidiens, ainsi que dans deux périodiques axés sur les récents développements en matière de société de l'information, à la publication d'un appel à candidatures aux entreprises et associations qui développent leurs activités dans le domaine de la société de l'information.

Cet appel doit mentionner au minimum : - un bref aperçu des objectifs, de la composition et du fonctionnement de la Commission; - la période au cours de laquelle les candidatures peuvent être déposées; - le caractère non rémunéré de la participation à la Commission; - la date et le lieu de publication du présent arrêté au Moniteur belge; - l'adresse où les candidatures peuvent être déposées; - les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. § 2. Les entreprises ou associations qui souhaitent se porter candidates pour proposer un membre de la Commission visé à l'article 4, § 2, 5°, le font par courrier recommandé.

Cette candidature comporte : - le nom et la nature juridique de l'entreprise ou l'association proposant la candidature; - les données personnelles pertinentes du membre proposé par l'entreprise ou l'association; - une description des activités que développe l'entreprise ou l'association dans le domaine de la société de l'information; - des références d'activités développées dans le domaine de la société de l'information; - une description de la vision de l'entreprise ou de l'association quant à l'approche des problèmes relatifs à la réalisation de la société de l'information (max. 5 pages). § 3. Le Président de la Commission et les experts académiques en matière de société de l'information mentionnés à l'article 4, § 2, 6° sélectionnent parmi les candidats les six entreprises ou associations qui proposent les membres visés à l'article 4, § 2, 5°.

Cette sélection repose sur les critères suivants : - la qualité de la vision transmise lors de la candidature; - les références d'activités développées dans le domaine de la société de l'information; - la répartition des candidats sur les différents secteurs économiques; - le caractère complémentaire des activités et de l'expertise des candidats dans le domaine de la société de l'information. § 4. Si au cours de l'existence de la Commission, une entreprise ou association sélectionnée, pour quelque raison que ce soit, cesse ses travaux dans le domaine de la société de l'information, cette entreprise ou association sera remplacée.

Le Président de la Commission et les experts académiques visés à l'article 4, § 2, 6° effectuent à cet effet une sélection, sur la base des critères mentionnés au paragraphe 3, parmi les candidatures restantes qui ont été déposées suite à l'appel mentionné au paragraphe 1er.

Le Ministre révoque le membre de la Commission qui a été proposé par l'entreprise ou l'association qui sera remplacée.

Art. 6.§ 1er. Les membres visés à l'article 4, § 2 et § 3 sont nommés par le Ministre. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, leur mandat est non rémunéré et la durée de celui-ci correspond à la durée de vie de la Commission. Les membres ne peuvent réclamer une indemnité pour frais. § 2. Le Ministre révoque les membres qui ne satisfont plus aux exigences de fonction visées à l'article 4, les membres dont l'instance proposante demande la révocation ou dont l'instance proposante a été remplacée conformément à l'article 5, § 4. § 3. Si pour cause de maladie, de révocation ou pour toute autre raison, un membre de la Commission ne peut plus exercer ses fonctions, il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 4. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 7.Le président mène les débats et signe toute la correspondance et les avis au nom de la Commission.

Art. 8.§ 1er. La Commission s'efforce d'émettre ses avis en consensus.

Si aucun consensus ne peut être atteint, les différentes visions des membres sont reproduites dans l'avis. § 2. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 2, 5° peuvent s'abstenir d'une délibération s'ils estiment que leur participation à cette délibération peut compromettre les intérêts de l'entreprise ou l'association qui les a proposés. § 3. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 3 peuvent s'abstenir d'une délibération sans que leur abstention puisse porter atteinte à la régularité de la délibération ou de l'émission d'un avis. § 4. Les avis et tous les autres documents émanant de la Commission sont mis à la disposition du public sur un site web accessible à tous.

Art. 9.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.La Commission est assistée dans ses travaux par un Secrétariat assuré par l'administration.

Art. 11.En vue de la préparation de ses avis, la Commission peut installer en son sein des sous-comités chargés d'étudier un ou plusieurs problèmes spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la description de la mission visée à l'article 3.

Le fonctionnement et la composition des sous-comités techniques sont réglés dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget de l'autorité fédérale. CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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