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Arrêté Royal du 12 mai 2024
publié le 30 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2024004974
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30/05/2024
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12/05/2024
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12 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté prévoit un octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance à l'initiative de la mutualité aux isolés chômeurs depuis au moins 3 mois, aux isolés en incapacité de travail depuis au moins 3 mois et aux isolés invalides après un certain nombre de contrôles préalables par le biais de bases de données authentiques.

Il existe actuellement deux modes d'ouverture du droit à l'intervention majorée : - de manière entièrement automatique sur la base du bénéfice d'un avantage déterminé (par exemple, la garantie de revenus aux personnes âgées) ou sur la base d'une situation dans laquelle se trouve un enfant (par exemple, un enfant atteint d'un handicap grave d'au moins 66 %) ; - après un contrôle des revenus effectué par la mutualité sur la base d'une déclaration sur l'honneur que l'assuré social doit introduire.

L'arrêté prévoit une troisième manière d'ouvrir le droit à l'intervention majorée à certains groupes cibles dont la situation financière peut être considérée comme modeste. Il s'agit d'une ouverture du droit à l'intervention majorée à l'initiative de la mutualité aux isolés chômeurs depuis au moins 3 mois, aux isolés en incapacité depuis au moins 3 mois et aux isolés invalides ; sans que l'assuré social ait à en faire la demande et à remettre les documents justificatifs concernant ses revenus, mais en faisant vérifier par les mutualités elles-mêmes au préalable les revenus sur la base des sources authentiques dont elles disposent pour la détection des revenus récents.

Etant donné qu'il n'existe pas d'informations à jour pour tous les revenus et afin de garantir que tous les bénéficiaires potentiels de l'intervention majorée soient traités de la même manière, un certain nombre de critères d'exclusion ont été prévus ; le bénéfice potentiel de certains revenus ou moyens de subsistance détectés via des bases de données telles que PatrimonyService et le Cadastre des pensions sont donc un critère préalable et systématique d'exclusion de l'octroi d'office de l'intervention majorée.

Outre ces contrôles préalables, la nouvelle procédure d'octroi d'office de l'intervention majorée est également soumise aux mêmes contrôles a posteriori pour la prolongation du droit, comme cela s'applique déjà pour l'ouverture du droit à l'intervention majorée après une déclaration sur l'honneur de la personne concernée elle-même, notamment le contrôle intermédiaire pour vérifier si le statut social de chômeur ou d'incapable de travailler/invalide existe toujours, le contrôle de la composition de ménage pour vérifier si l'intéressé est toujours effectivement isolé, et le contrôle systématique pour vérifier si les revenus sont inférieurs au plafond applicable.

L'arrêté met en oeuvre une mesure du budget des soins de santé 2024.

Discussion article par article.

Article 1 La modification est relative à l'ajout d'une définition et ne nécessite aucune autre explication.

Articles 2 et 3 Ces articles ne nécessitent aucune explication particulière.

Article 4 Il est précisé qu'une personne qui, selon les données du Registre national, vit seule, mais qui héberge son ou ses enfants en moyenne au moins deux jours par semaine (dans le cadre de la coparentalité), doit également être considérée comme une famille monoparentale (à condition qu'au moins un enfant soit inscrit comme enfant à charge de l'un de ses parents).

Article 5 Chaque année, un contrôle automatique et systématique est mené pour déterminer si le droit à l'intervention majorée peut être prolongé pour une nouvelle période d'une année civile ; cela se fait sur la base des informations relatives aux revenus du ménage communiquées par le SPF Finances. Si les revenus du ménage dépassent le plafond applicable, le droit à l'intervention majorée prendra fin au 31/12 de l'année du contrôle. C'est ce qu'on appelle le contrôle systématique.

L'article prévoit que dans le cadre de ce contrôle systématique, une nouvelle base de données, à savoir PatrimonyService du SPF Finances, sera utilisée pour la détection des biens immobiliers et le calcul du revenu cadastral.

Article 6 Cet article ne nécessite aucune explication particulière.

Article 7 L'article fixe les modalités d'octroi d'office de l'intervention majorée aux isolés chômeurs depuis au moins 3 mois, aux isolés en incapacité depuis au moins 3 mois et aux isolés invalides.

L'intervention majorée ne peut être accordée par la mutualité qu'après un certain nombre de contrôles systématiques et préalables effectués par le biais des bases de données suivantes : - le Registre National : la composition de ménage du Registre National doit montrer que le bénéficiaire vit seul ou cohabite avec un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, pour autant qu'aucun d'eux ne soit inscrit à sa charge comme cohabitant ou ascendant à sa charge et qu'il n'ait fait avec aucun d'eux une déclaration de cohabitation légale. Ce sont en effet les conditions pour que ces personnes ne fassent pas partie du ménage pris en compte pour l'intervention majorée ; - les flux de chômage : il est vérifié que l'assuré social est bien un chômeur complet, les chômeurs temporaires ou à temps partiel ne sont pas visés, ni les chômeurs bénéficiant d'un complément d'entreprise, ni les personnes en interruption de carrière ; - les données relatives à l'incapacité de travail connues par la mutualité elle-même : celle-ci vérifie si l'assuré social est réellement en incapacité totale de travail/invalidité, c'est-à-dire sans activité autorisée, et s'il ne bénéficie pas d'une indemnité de dédit ou de reclassement ; - le Service Patrimony du SPF Finances : l'intéressé est exclu de l'octroi d'office du droit à l'intervention majorée s'il est (co)propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur un bien immobilier autre que son propre logement ou s'il est (co)propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur un bien dont le revenu cadastral n'a pas encore été fixé ; - les bons de cotisation accident du travail : s'il existe une rente pour un accident du travail ou une maladie professionnelle avec une invalidité de plus de 20%, l'intéressé est exclu de la possibilité d'obtenir d'office le droit à l'intervention majorée ; -le registre des pensions du Service fédéral des pensions : si un revenu apparaît dans ce registre, l'intéressé est exclu de la possibilité d'obtenir d'office le droit à l'intervention majorée.

La mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée si la somme des revenus suivants est inférieure au plafond pour un ménage d'une personne : - les allocations de chômage dont le montant est communiqué dans le flux électronique émanant des organismes de paiement ; - les indemnités d'incapacité de travail ; - le montant indexé du revenu cadastral de l'habitation, après déduction du montant immunisé dans le cadre de la réglementation relative à l'intervention majorée.

La mutualité a l'obligation d'informer l'assuré lorsque le droit d'office n'a pas pu être octroyé et l'invite à introduire une demande, sauf si ce non-octroi résulte du calcul.

Est introduit le principe selon lequel l'octroi d'office du droit est exclu durant une année après la perte du droit suite au contrôle systématique. L'assuré doit également disposer d'un indicateur différent de celui qui a donné lieu à un octroi d'office précédent, c'est-à-dire que l'indicateur ayant permis un octroi d'office antérieur a été perdu et qu'un nouvel indicateur a été acquis après la perte du droit suite au contrôle systématique.

Article 8 L'article prévoit que, dans le cadre de l'octroi d'office, le droit à l'intervention majorée s'ouvre le premier jour du mois du contrôle des bases de données par la mutualité.

Article 9 Il est précisé que la situation dans laquelle un enfant de moins de 16 ans est adopté dans un ménage alors qu'il était déjà inscrit dans le registre national (par exemple à l'adresse d'une institution) n'est plus considérée comme un changement dans la composition de ménage.

Article 10 Un contrôle intermédiaire est prévu dans le cadre de l'octroi d'office du droit afin de vérifier si le statut social existe toujours.

Aucun contrôle intermédiaire n'est prévu pour les personnes ayant ouvert un droit à l'intervention majorée sur la base de l'indicateur « allocation d'aide aux personnes âgées (« Pflegegeld für Senioren ») accordée par la Communauté germanophone » compte tenu de la stabilité particulière de cette situation.

Article 11 Pour vérifier les revenus dans le cadre du contrôle systématique, un certain nombre de nouvelles bases de données sont consultées par le Service de contrôle administratif de l'INAMI, à savoir PatrimonyService pour les revenus immobiliers et ChildBenefit pour vérifier si un enfant a toujours droit aux allocations familiales, c'est-à-dire si ses revenus professionnels doivent être immunisés.

Article 12 Cet article prévoit que tout assuré peut renoncer au bénéfice de l'intervention majorée octroyée dans le cadre de cette nouvelle procédure d'octroi d'office dans les trois mois de l'ouverture du droit. Il doit en informer par écrit sa mutualité et le droit est retiré rétroactivement à la date de son ouverture. La mutualité doit l'informer des conséquences de cette renonciation pour lui et pour les membres de son ménage, et du fait qu'elle peut être révoquée à tout moment. La mutualité le mentionnera dans le dossier de la personne concernée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


12 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 19, remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer et modifié par les lois des 7 février 2014 et 29 novembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu la proposition du Groupe de travail assurabilité du 19 octobre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 13 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2024 ;

Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 28 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 mars 2024 se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 19 avril 2024 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.253/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 25 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance, visé à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3.et 4. sont remplacés par ce qui suit : « 3. « le titulaire » : la personne bénéficiant des prestations de santé en une des qualités visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° de la loi ; 4. « la personne à charge » : la personne bénéficiant des prestations de santé dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18°, 19°, 23° et 25° de la loi ;» 2° l'article est complété par un 12., rédigé comme suit : « 12. « l'habitation » : la résidence principale visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 2022, la phrase « La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 7, est établie sur la base des données du Registre national », est abrogée.

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à la section 4. » sont remplacés par les mots « aux sections 4 et 6/1 ».

Art. 4.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 2019, 15 mars 2022, 26 décembre 2022 et 6 février 2023, le 8, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « 8. est titulaire au sein d'une famille monoparentale. La famille monoparentale est composée d'un titulaire qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, soit cohabite exclusivement avec son ou ses enfants, soit vit seul mais héberge son ou ses enfants à titre principal ou de manière partagée pendant au minimum deux jours par semaine en moyenne, à condition, dans les deux cas, qu'au moins un enfant soit inscrit en qualité d'enfant à charge dans le ménage d'un de ses parents. »

Art. 5.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, : « Le Service du contrôle administratif calcule le montant du revenu cadastral visé à l'article 27, alinéa 4, 5°, sur la base des données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, applicable au moment de la consultation. Si ces données indiquent que le revenu cadastral n'est pas encore fixé, le Service du contrôle administratif ne transmet pas l'information visée à l'alinéa suivant. ». 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « sur la base des informations reçues » sont remplacés par les mots « sur la base des informations visées aux deux alinéas précédents.».

Art. 6.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « visée à l'article 18 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 18, alinéa 1er, 1 à 9, et 11 ».

Art. 7.Dans le chapitre 4 du même arrêté, une section 6/1 qui comprend les articles 32/1 à 32/6 est insérée, rédigée comme suit : « Section 6/1 - Octroi du droit à l'initiative de la mutualité

Art. 32/1.Dans les conditions de la présente section, la mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée aux bénéficiaires isolés : a) visés à l'article 18, alinéa 1er, 2, qui ont cessé toute activité conformément à l'article 100, § 1er, de la loi ;b) visés à l'article 18, alinéa 1er, 5, qui, s'ils sont en incapacité de travail, ont cessé toute activité conformément à l'article 100, § 1er, de la loi et, s'il s'agit de travailleurs indépendants, ont, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et, en cette qualité, maintiennent leurs droits en application de la même législation ;c) visés à l'article 18, alinéa 1er, 5, qui, s'ils sont en chômage contrôlé, sont visés par l'article 27, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à l'exclusion de ceux qui bénéficient d'un complément d'entreprise. Par « bénéficiaire isolé », on entend l'assuré inscrit comme titulaire qui, selon les données de la composition du ménage du Registre national des personnes physiques, vit seul ou cohabite exclusivement avec un ou des apparentés jusqu'au deuxième degré, pour autant qu'aucun d'eux ne soit inscrit à sa charge comme cohabitant ou ascendant à sa charge et qu'il n'ait fait avec aucun d'eux une déclaration de cohabitation légale. Est toutefois exclu l'assuré qui a une personne à charge non cohabitante autre qu'un enfant à charge.

La mutualité gestionnaire est celle auprès de laquelle est inscrit le bénéficiaire isolé visé ci-avant.

Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore l'intervention majorée, la mutualité vérifie chaque mois si les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, a) à c), répondent aux conditions de la présente section.

Art. 32/2.Pour l'octroi d'initiative, la mutualité tient compte de la composition du ménage, des données et revenus du jour où, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la présente section, les conditions fixées dans la présente section sont réunies.

Art. 32/3.Est exclu systématiquement et préalablement de l'octroi à l'initiative de la mutualité, le bénéficiaire visé à l'article 32/1 : - qui, selon les données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, est propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'un bien immobilier autre que son habitation ; - qui, selon les données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, est propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'un bien dont le revenu cadastral n'a pas encore été fixé ; - qui dispose d'un revenu repris dans les données du cadastre des pensions du Service Fédéral des Pensions ; - qui bénéficie d'une indemnité de dédit ou d'une indemnité de reclassement ; - qui, selon les bons de cotisations dont dispose la mutualité, bénéficie d'indemnités octroyées en application de la législation relative aux accidents de travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité supérieure à 20 %.

Art. 32/4.La mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée si la somme des revenus suivants est inférieure au plafond de revenus visé à l'article 21, alinéa 1er, pour un ménage d'une seule personne, applicable le jour où, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la présente section, les conditions fixées dans la présente section sont réunies : - les allocations de chômage, calculées conformément à l'article 28, § 3, dont le montant est communiqué dans le flux électronique émanant des organismes de paiement. Cette communication s'effectue via le réseau de la sécurité sociale conformément à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale ; - les indemnités d'incapacité de travail, calculées conformément à l'article 28, § 3 ; - le montant indexé du revenu cadastral de l'habitation, après application de l'article 27, alinéa 4, 5°.

Art. 32/5.Lorsque la mutualité n'a pas pu octroyer le droit à l'intervention majorée dans le cadre de la présente section aux bénéficiaires visés à l'article 32/1, elle les en informe et les invite à introduire une demande conformément à l'article 29, sauf si le non-octroi résulte de l'application de l'article 32/4.

Art. 32/6.Lorsque le droit à l'intervention majorée a pris fin par application de l'article 38, § 2 ou 3, le droit ne peut être octroyé à l'initiative de la mutualité qu'à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la date visée à l'article 38, § 2, pour autant qu'une nouvelle situation visée à l'article 32/1, alinéa 1er, a) à c), soit née après la fin du droit par application de l'article 38, § 2 ou 3. »

Art. 8.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - au premier jour du mois précédant celui de l'introduction de la demande dans l'hypothèse prévue à l'article 28, § 1er, alinéa 1er ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, un tiret rédigé comme suit est inséré entre les deuxième et troisième tirets: « - au premier jour du mois au cours duquel, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la Section 6/1, les conditions fixées dans cette section sont réunies ;» ; 3° dans l'alinéa 2, les mots «, alinéa 1er, 1 à 9, et 11 » sont insérés entre les mots « visée à l'article 18 » et les mots « et pour autant ».

Art. 9.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2017, les mots « ou d'un enfant à charge de moins de 16 ans suite à son adoption par une personne de ce ménage » sont insérés entre les mots « une inscription est demandée au Registre national pour la première fois » et les mots « auquel cas le droit lui est également octroyé. ».

Art. 10.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 2019 et 15 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou dans le cadre de la section 6/1 » sont insérés entre les mots « en application de l'article 18 » et les mots « la mutualité gestionnaire vérifie » et les mots « ou à l'article 32/1 » sont insérés entre les mots « si une situation visée à l'article 18 » et les mots « est toujours présente au 30 juin » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « conformément à l'article 18, alinéa 1er, 8 et 10 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 18, alinéa 1er, 8, 10, et 11 ».

Art. 11.A l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 2019, 17 octobre 2019, 26 mars 2020 et 15 mars 2022,le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque l'administration fiscale mentionne des revenus professionnels d'un enfant, le Service du contrôle administratif vérifie dans la base de données relative aux allocations familiales auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, si le bénéfice effectif des allocations familiales a été maintenu durant la deuxième année précédente. Si c'est le cas, il ne communique pas les revenus professionnels de l'enfant concerné à la mutualité gestionnaire.

Le Service du contrôle administratif calcule également le montant visé l'article 27, alinéa 4, 5°, sur la base des données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, applicable la deuxième année précédente. »

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 41/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 41/1.Tout assuré peut renoncer au bénéfice de l'intervention majorée octroyée dans le cadre de la Section 6/1 dans les trois mois de l'ouverture du droit. Il en informe sa mutualité par écrit. Le droit est retiré rétroactivement à la date de son ouverture.

La mutualité l'informe des conséquences de cette renonciation pour lui et les membres de son ménage et du fait qu'elle peut être révoquée à tout moment.

La mutualité le mentionne dans son dossier. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024, à l'exception des articles 5 et 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 14.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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