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Arrêté Royal du 12 mai 2024
publié le 27 mai 2024

Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, &****; 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

source
service public federal interieur
numac
2024004607
pub.
27/05/2024
prom.
12/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/12/2024004607/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

12 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs


RAPPORT AU ROI Sire, L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1, § 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : «*****»), inséré par la loi du 19 janvier 2012 et modifié par la loi du 21 novembre 2017.

La loi prévoit une procédure accélérée, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes de protection internationale de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur de protection internationale, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.

L'arrêté royal du 7 avril 2023 (publié au Moniteur belge du 10 juillet 2023) visait à donner exécution à l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères. L'article 57/6/1, § 3, alinéa 4 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Ceci fait l'objet du présent projet d'arrêté.

Les modifications législatives du 21 novembre 2017 et 17 décembre 2017 (publiées au **** du 12 mars 2018) ont modifié la procédure pour l'octroi de la protection internationale pour les demandeurs originaires de pays d'origine sûrs. Cela a cependant surtout consisté en des adaptations techniques : ces demandes sont désormais traitées selon une procédure accélérée dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la demande transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par le ministre ou son délégué. Ceci signifie qu'un examen complet, individuel et au fond de la demande est mené, mais que la demande est traitée dans un court délai de 15 jours ouvrables. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également dans ce cas considérer la demande comme manifestement infondée.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers traitera le recours contre la décision au fond dans des délais raccourcis (délai de recours de dix jours et délai de deux mois pour statuer) en raison du fait que le demandeur est originaire d'un pays d'origine sûr si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a respecté le délai de 15 jours ouvrables. En cas de dépassement de ce délai, ce sont les délais ordinaires devant le Conseil du Contentieux des Etrangers qui valent, pour autant que d'autres motifs de raccourcissement de ces délais ne soient pas présents.

La directive 2013/32/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) permet, en ses articles 36 et 37, d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis. Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à savoir la situation légale, l'application du droit, la situation politique générale dans le pays d'origine concerné, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.

En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, des informations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des informations du Bureau européen d'appui en matière d'asile, des informations du Conseil de ****, et des informations d'autres organisations internationales pertinentes.

La loi prévoit également que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui peuvent être repris sur cette liste. Outre un avis concernant les pays qui étaient déjà repris dans l'arrêté royal du 7 avril 2023, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a également formulé concernant la ****, la ****, ****, le **** et la ****.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d'asile et de pays d'origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les conditions de sécurité d'un pays en ce qui concerne la protection.

Cette liste de pays sûrs est révisée au moins une fois par an.

Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays d'origine, elle pourra être revue plus tôt. L'établissement de la liste se faisant par voie d'arrêté après délibération en Conseil des ministres, et non par la loi, il peut être répondu de façon plus flexible à un changement de situation.

Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.

Commentaire article par article.

Article 1er.

Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs: - **** - ****-**** - **** - **** - **** - **** - **** du Nord - **** **** gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, § 3, alinéa 2 de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la ****) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de ****, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.

L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.

Bien qu'il ressorte clairement de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.

En outre, l'occasion est toujours offerte au demandeur de protection internationale originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur de protection internationale d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande de protection internationale sera refusée. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur de protection internationale n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il craint d'être persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y courrait un risque réel d'atteintes graves, que sa demande de protection internationale sera refusée.

Article 2.

L'article 2 mentionne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Article 3.

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

****, le 12 mai 2024.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires étrangères, H. **** **** Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration N. DE **** 12 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, inséré par la loi du 19 janvier 2012 et modifié par la loi du 21 novembre 2017;

Vu l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, donné le [date] ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le [date] ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le [date] ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Considérant que l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la liste des pays d'origine sûrs est déterminée au moins une fois par an par le Roi.

Considérant que l'arrêté royal du 7 avril 2023 portant exécution de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs, a été publié au Moniteur belge le 10 juillet 2023 et est entré en vigueur le même jour.

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de l'Intérieur et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers: - **** - ****-**** - **** - **** - **** - **** - **** du Nord - ****

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge

Art. 3.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 12 mai 2024.

**** **** le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. **** **** Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****


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