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Arrêté Royal du 12 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail, à l'emploi et aux circonstances de travail pour la période 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024003952
pub.
07/06/2024
prom.
12/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail, à l'emploi et aux circonstances de travail pour la période 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail, à l'emploi et aux circonstances de travail pour la période 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Conditions de travail, emploi et circonstances de travail pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183719/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 heures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre VII, sont liés à l'indice santé lissé des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 125,90.

Art. 4.L'indice de référence 125,90 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 125,27 est la limite inférieure et 126,53 la limite supérieure.

Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation en vigueur; b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.

Spil

Hoogste grens

Pivot

Limite supérieure

125,90

126,53

125,90

126,53

126,53

127,16

126,53

127,16

127,16

127,80

127,16

127,80

127,80

128,44

127,80

128,44

128,44

129,08

128,44

129,08

129,08

129,73

129,08

129,73

129,73

130,38

129,73

130,38

130,38

131,03

130,38

131,03

131,03

131,69

131,03

131,69

...

...

...

...


Art. 6.Le résultat du calcul de l'article 5, b) est arrondi à l'eurocent le plus proche, étant entendu que 0,5 eurocent et plus est arrondi à l'unité supérieure et que moins que 0,5 eurocent est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une adaptation. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 8.Les salaires horaires minimums bruts des ouvriers s'élèvent au 1er septembre 2023 à :

Klasse

Lonen op 1 september 2023 EUR

Classe

Salaires au 1er septembre 2023 EUR

1

16,65

1

16,65

2

17,90

2

17,90

3

18,24

3

18,24

4

18,45

4

18,45

5

18,67

5

18,67

6

19,00

6

19,00

7

19,40

7

19,40

8

20,30

8

20,30


Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à des chèques-repas. Le chèque-repas a une valeur faciale d'au moins 2,70 EUR par jour (c'est-à-dire : quote-part de l'employeur de 1,61 EUR, quote-part du travailleur de 1,09 EUR par jour). § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail sont simultanément d'application, soit pour des prestations de travailleurs à temps plein, soit pour des prestations de travailleurs à temps partiel, soit pour les deux, et qui, en matière de prestations supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire, prestées par le travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence.

Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours de travail de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans une semaine de 5 jours est de 7,6 heures.

Le nombre maximal de jours de travail de la personne de référence durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est de 65 (5 x 13). CHAPITRE V. - Jobs étudiants

Art. 10.Le salaire horaire minimum sectoriel brut dans le cas de travail d'étudiants est fixé sur la base du salaire horaire barémique de la fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour l'ONSS. Le 1er septembre 2023, ce salaire horaire brut de référence atteint 15,67 EUR, à savoir 18,24 EUR - 2,57 EUR. Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation comme prévu au chapitre III. Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,75 EUR brut au 1er septembre 2023.

Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 12,54 EUR brut au 1er septembre 2023.

Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 13,32 brut EUR au 1er septembre 2023.

Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 14,10 EUR brut au 1er septembre 2023.

Art. 11.Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime d'équipes comme prévu à l'article 14. Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13. CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

Art. 12.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.

Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 13.Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE VII. - Primes d'équipes

Art. 14.Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er janvier 2023 une prime d'équipes qui est fixée comme suit : a) pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures, dans le cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi; b) pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de nuit; c) pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5.

Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale. CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence

Art. 15.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

Par "appel", il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de malades ou d'absences inattendues.

Art. 16.Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés.

Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret donné à cette permanence au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident

Art. 17.Un supplément est payé aux ouvriers frappés d'une incapacité de travail résultant (i) d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou (ii) d'un accident, autre qu'un accident de travail.

Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31ème jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un maximum de vingt-cinq jours ouvrables.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les ouvriers dont l'incapacité de travail commence à partir du 1er juillet 2023, le supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable passe à 2,5 EUR par jour ouvrable et la période maximum passe de vingt-cinq jours ouvrables à soixante jours ouvrables. CHAPITRE X. - Petits chômages Dispositions qui sont plus favorables que la législation

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (par conséquent, pour les travailleurs à temps partiel, le calcul est fait au prorata).

Getuige bij een huwelijk

De dag van het huwelijk

Témoin à un mariage

Le jour du mariage

Overlijden van een gezinshoofd indien de betrokken werknemer bij deze inwoont

De dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis, met een maximum van drie dagen

Décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit

Du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de trois jours

Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw

De duur van de stillegging met een minimum van een halve dag

Arrêt de l'entreprise en signe de deuil

La durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée

Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een personeelsafvaardiging bij een begrafenis

De duur van de aanduiding

Désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du personnel lors de funérailles

La durée de la désignation

Overlijden van een broer of zus van de betrokken werknemer, die bij hem inwoont

Een bijkomende dag afwezigheid van het werk te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

Décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez lui

Une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des funérailles


Art. 19.L'indemnisation pour les ouvriers de l'équipe de nuit Lorsque les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence au travail avec maintien du salaire lors : a) Du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille, qui n'habite pas chez l'ouvrier;b) Du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant;c) De l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle et de la fête de la jeunesse laïque, et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours d'une des nuits, leur sont payées.

Art. 20.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur présentation par les ouvriers de la justification de leur absence. Les ouvriers doivent, si possible, prévenir d'avance le chef d'entreprise ou son préposé de leur absence. CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du contrat de travail par l'employeur

Art. 21.1. Les ouvriers, dont le contrat de travail est définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de licenciement, à condition qu'ils aient acquis une ancienneté chez cet employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat.

La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves n'entre pas en ligne de compte. 2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie précédant le départ définitif des ouvriers.3. Cette prime de licenciement s'élève à 24,79 EUR par année d'ancienneté. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu

Art. 22.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé et avant de procéder à des licenciements pour cette raison, il y a concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ils examinent les possibilités suivantes : a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent;b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel concerné;c) la réduction totale du travail intérimaire. Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de l'entreprise, cette question est soumise à la commission paritaire.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux ouvriers ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise. § 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le personnel même de l'entreprise. § 3. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu dans la réglementation sur la reconnaissance en "entreprise en restructuration", une cellule de restructuration ou d'emploi serait créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise, constitué de membres du conseil d'entreprise, et à défaut de l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération professionnelle.

Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée.

Art. 23.Les ouvriers qui croient avoir été licenciés en violation des dispositions prévues à l'article 22, paragraphe 1er, ont la possibilité d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de trente jours après la notification du licenciement, afin de constater le non-respect de la procédure prévue par l'article susmentionné.

Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise, conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la commission paritaire.

A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de payer aux ouvriers concernés une indemnité complémentaire, de façon à garantir aux ouvriers le salaire net de référence jusqu'à l'expiration de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de six mois, pour autant qu'ils restent chômeurs involontaires jusqu'à cette date ou pendant cette période.

Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la réintégration.

Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III, D. de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et dans la convention collective de travail conclue en exécution de celle-ci.

Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail.

Art. 24.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie professionnelle.

Les différends éventuels doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise. § 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en particulier la prestation d'heures supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale. § 3. Les questions qui restent non résolues sur le plan de l'entreprise peuvent être transmises au "comité de surveillance" qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 25.Il est octroyé à tous les ouvriers une prime de fin d'année dont le montant est égal au salaire horaire barémique de la fonction classe 5 en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures.

Art. 26.§ 1er. Le droit à la prime complète de fin d'année est acquis par les ouvriers à condition qu'au cours de l'exercice ils : a) aient effectué 241 jours prestés ou assimilés;b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. § 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de 241 jours prestés ou assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est calculée à raison d'1/241ème par jour presté ou assimilé, multipliée par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 25. § 3. Au cas où les ouvriers bénéficient d'une interruption de carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au prorata du temps de travail.

Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit : a) lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière complète ou d'un crédit-temps complet au cours de tout l'exercice, ils n'ont pas droit à la prime de fin d'année;b) lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout l'exercice, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à l'article 25, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon le régime en application (quatre cinquièmes, mi-temps ou autre);c) lorsque les ouvriers ont travaillé à temps plein au cours d'une partie de l'exercice, et lorsqu'ils ont bénéficié d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux parties : - une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle les ouvriers n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou de crédit-temps.Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps; - l'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la première partie, le montant final de la prime de fin d'année.

A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce paragraphe b) et c), il convient également de tenir compte des autres dispositions de ce chapitre XIII.

Art. 27.Les ouvriers dont le contrat de travail se termine au cours de l'exercice pour une raison quelconque, à l'exception de ceux qui sont licenciés par l'employeur pour faute grave, bénéficient de la prime de fin d'année. En cas de décès de l'ouvrier, les ayants droit bénéficient de la prime de fin d'année.

Art. 28.Sont assimilés à des prestations de travail pour l'application de ce chapitre XIII : § 1er. 1. les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée des prestations journalières dépasse 7,6 heures et que le nombre hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, ici, le nombre de journées de travail effectif s'obtient en divisant par 7,6 le nombre d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; 2. les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur est toutefois tenu de payer aux ouvriers une somme qui intervient dans le calcul des cotisations.Il s'agit notamment des jours fériés légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; 3. les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée hebdomadaire effective du travail à une moyenne de 38 heures;4. les jours de congé supplémentaires conventionnels;5. la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire du travailleur a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du trimestre;6. les jours de congé pour motifs impérieux;7. les jours de congé éducatif payés;8. les jours de congé syndical. Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit être considérée comme une journée complète; § 2. 1. a) les journées d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail ou de maladies professionnelles, pour une durée maximum de six mois civils; b) les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail et/ou de maladies professionnelles;c) les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour une durée maximum de quatre mois civils.2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 26, § 1er, a) l'effet des assimilations prévues au § 2, 1 précédent se limite à l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail visée au paragraphe 2, 1, a) ou le chômage temporaire prévu au paragraphe 2, 1, c) précédent sont intervenus.

Art. 29.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne, pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées de travail du mois considéré.

Art. 30.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20 décembre.

Art. 31.Par "exercice" visé dans ce chapitre XIII, il faut entendre : la période allant du 1er décembre au 30 novembre (y inclus) de l'année civile suivante. CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 32.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence, à condition : - qu'ils aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail requises; - qu'ils aient été mis au chômage temporairement par suite de la suspension du contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - et qu'ils aient droit aux allocations de chômage.

Art. 33.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de chômage pris en considération à : A partir du 1er janvier 2023 : - 8,70 EUR à partir du 1er jour de chômage durant maximum 132 jours par année calendrier; - 2,00 EUR après épuisement du nombre de jours comme défini ci-avant; conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en matière de manque de travail pour raisons économiques.

A partir du 1er juillet 2023, le montant de 8,70 EUR passe à 10,00 EUR. Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est recalculé à chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail.

Art. 34.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint lorsque les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence ne donnent pas suite à la demande éventuelle de l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail. CHAPITRE XV. - Plan de pension sectoriel

Art. 35.Le plan de pension sectoriel qui a été instauré depuis 2011, dans lequel les employeurs verseraient sur le compte pension individuel des ouvriers individuellement une prime de pension nette par an, sera modifié, dans le cadre de l'harmonisation de la pension complémentaire pour les ouvriers et les employés, comme prévu par la LPC et de l'élimination progressive des différences fondées sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires, avec effet le 1er janvier 2024 : augmentation de la contribution de pension procentuelle par an égale à 0,49 p.c. du salaire de référence de l'ouvrier (= salaire brut horaire (toutes primes exclues) (100 p.c.) x 38 (proratisé) x 52 (proratisé)) à 0,75 p.c. du salaire de référence de l'ouvrier (= salaire brut horaire (toutes primes exclues) (100 p.c.) x 38 (proratisé) x 52 (proratisé)), dont 0,13 p.c. sera pris en charge par le "Fonds social pour l'industrie briquetière".

Les modalités seront fixées en détail dans une annexe à la convention collective de travail relative au régime de pension complémentaire sectoriel, qui modifiera la convention collective de travail actuelle du 21 mars 2022. CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux

Art. 36.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs.

La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément aux dispositions prévues dans la police d'assurance.

Cette assurance frais médicaux n'est pas d'application pour les étudiants. CHAPITRE XVII. - Conditions salariales dans un système de travail en continu

Art. 37.Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes de liaison (samedi et dimanche) dans des entreprises travaillant en système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de l'entreprise dans une convention collective de travail. CHAPITRE XVIII. - Personnes à capacité réduite

Art. 38.En fonction des postes de travail disponibles, les employeurs s'engagent à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des ouvriers qui ont été victimes d'un accident de travail.

Art. 39.Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement de personnes moins valides, en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère possible. CHAPITRE XIX. - Congé d'ancienneté

Art. 40.§ 1er. Dans les entreprises en continu, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, ce qui suit est appliqué sur base annuelle : - Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 10 ans d'ancienneté; - Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 20 ans d'ancienneté; - Un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 25 ans d'ancienneté; - Un jour de congé conventionnel supplémentaire est accordé aux ouvriers qui satisfont aux conditions pour bénéficier d'un des régimes de RCC tout en restant en service. § 2. Dans les entreprises saisonnières, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, ce qui suit est appliqué sur base annuelle : - Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 10 ans d'ancienneté; - Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté.

Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises où les briques sont séchées par des moyens naturels.

Art. 41.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 40 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition d'ancienneté citée est remplie.

Art. 42.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels (par conséquent, pour les travailleurs à temps partiel, le calcul et le paiement de ces jours de congé conventionnels est fait au prorata).

Art. 43.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage cité à l'article 42, élargie à l'ancienneté acquise dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (= ancienneté de secteur). CHAPITRE XX. - Groupe de travail emploi

Art. 44.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement constitué, qui se consacrera à cette problématique.

Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à discussion suggestions, problèmes et matières de toute nature en relation avec l'emploi.

Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des recommandations aux entreprises. CHAPITRE XXI. - Qualité des conditions de travail

Art. 45.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont discutés sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE XXII. - Diversité sur le lieu de travail

Art. 46.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux entreprises visées à l'article 1er pour faire des efforts afin de parvenir aux objectifs de cette action. CHAPITRE XXIII. - Campagne habits propres

Art. 47.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à l'article 1er à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. CHAPITRE XXIV. - Travailleurs malades de longue durée et réintégration

Art. 48.En vue de développer une politique de réintégration efficace et collective des travailleurs malades de longue durée, les entreprises visées à l'article 1er prêteront une attention particulière aux possibilités et aux problèmes relatifs à la réintégration, et consulteront régulièrement le comité pour la prévention et la protection au travail sur les possibilités au niveau collectif de travail adapté ou d'autre travail, et sur les mesures d'adaptation des postes de travail. En outre, la politique de réintégration doit être évaluée et discutée tous les ans au comité pour la prévention et la protection au travail, sur la base d'un rapport quantitatif et qualitatif du conseiller en prévention-médecin du travail. CHAPITRE XXV. - Groupe de travail ouvriers-employés

Art. 49.Un groupe de travail examinera, sans obligation ni engagement, si d'éventuelles démarches pourraient être menées à l'avenir, en vue d'une sorte de rapprochement entre ouvriers et employés. Il s'agirait notamment d'étudier la possibilité de flexibiliser la prime de fin d'année des ouvriers en vue d'un plan de rémunération plus flexible. Il faut souligner que la réunion de ce groupe de travail n'implique aucun engagement ou obligation d'harmonisation effective. CHAPITRE XXVI. - Paix sociale

Art. 50.Les engagements de la présente convention collective de travail constituent un élément important devant mener à la sérénité et à la paix sociale dans le secteur et les entreprises. Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire, relatives aux matières qui sont prévues dans la présente convention collective de travail, et de (laisser) respecter la convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XXVII. - Durée de validité

Art. 51.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2024.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .


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