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Arrêté Royal du 12 mai 2011
publié le 20 mai 2011

Arrêté royal portant exécution de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées

source
ministere de la defense
numac
2011007103
pub.
20/05/2011
prom.
12/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/12/2011007103/moniteur
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12 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative a l'utilisation de militaires en dehors des forces armées, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 23 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010007153 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer et l'article 26, alinéa 1er, 5°, remplacé par la loi du 23 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010007153 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer;

Vu la loi du 23 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010007153 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, l'article 32, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la procédure d'information, de demande et de sélection de militaires pour leur utilisation en dehors des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1995 relatif aux droits pécuniaires des militaires utilisés en dehors des forces armées;

Vu le protocole de négociation n° N306 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 29 juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 janvier 2011;

Vu l'avis 49.287/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le militaire du cadre actif visé à l'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative a l'utilisation de militaires en dehors des forces armées fait partie du groupe-cible visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée, à condition : 1° de poser sa candidature pour un poste d'utilisation;2° d'atteindre, au 31 décembre de l'année de l'introduction de sa candidature, l'âge de quarante-cinq ans;3° de se trouver, au 31 décembre de l'année de l'introduction de sa candidature, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;4° de ne pas être déjà sélectionné par un employeur public ou par un employeur partenaire du secteur privé;5° de ne pas être déjà utilisé au sens de la loi précitée du 20 mai 1994 à la date à laquelle son utilisation prend cours;6° de ne pas se trouver, à la date à laquelle son utilisation prend cours, dans une période de rendement en application de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;7° de ne pas être, à la date à laquelle son utilisation prend cours, affecté dans un organisme international ou interallié;8° de ne pas effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;9° de ne pas occuper, à la date à laquelle son utilisation prend cours, une fonction nécessitant un profil de compétences spécifique et rare : a) infirmier;b) technologue de laboratoire médical ou assimilé;c) kinésithérapeute;d) pilote;e) membre du corps technique médical;f) contrôleur de trafic aérien;g) informaticien ;h) conseiller en prévention. Le militaire visé à l'alinéa 1er, 7° et 9°, peut toutefois demander au directeur général human resources l'autorisation de faire partie du groupe-cible. Tout refus peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où l'utilisation prend effet.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme a été entamée, la candidature de l'intéressé pour un poste d'utilisation peut être agréée au plus tôt, le cas échéant : 1° la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement;2° la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement. La candidature d'un militaire inapte médicalement temporairement ou définitivement ou déclaré apte médicalement à travailler à mi-temps est refusée.

Art. 2.La candidature visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 20 mai 1994 doit être introduite par envoi recommandé auprès du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, contre accusé de réception. La date de l'accusé de réception fait foi.

La candidature visée à l'alinéa 1er doit être introduite au plus tard à la date déterminée par le Ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 3.Les allocations visées à l'article 26, alinéa 1er, 5°, de la loi précitée du 20 mai 1994 sont, le cas échéant : 1° l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier;2° l'allocation de fonction d'état-major visée à l'article 31 du même arrêté;3° l'allocation de commandement visée à l'article 31 du même arrêté;4° l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté;5° l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté.

Art. 4.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la procédure d'information, de demande et de sélection de militaires pour leur utilisation en dehors des forces armées, modifiés par les arrêtés royaux des 28 juillet 1995, 4 octobre 1995 et 13 janvier 2003;2° l'arrêté royal du 12 octobre 1995 relatif aux droits pécuniaires des militaires utilisés en dehors des forces armées.

Art. 5.Les chapitres 5 et 7 de la loi du 23 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010007153 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer modifiant diverses lois applicables au personnel militaire entrent en vigueur le dixième jour qui suit le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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