publié le 31 mai 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie
12 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 12, modifié par la loi du 28 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2011;
Vu l'avis 49.322/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2011;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie, les mots « Le montant à payer par la commune est de 25 % ou de 50 % suivant que la commune est ou n'est pas centre de groupe régional. » sont remplacés par les mots « Le montant à payer par la commune est de 25 % ou de 50 % suivant que la commune est ou n'est pas active dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. »
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté les mots « La subvention est égale à 75 % ou à 50 % du coût du matériel, suivant que la commune est ou n'est pas centre de groupe régional. » sont remplacés par les mots « La subvention est égale à 75 % ou à 50 % du coût du matériel, suivant que la commune est ou n'est pas active dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM