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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions d'enseignement libre subventionné

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201388
pub.
06/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201388/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions d'enseignement libre subventionné (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions d'enseignement libre subventionné.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64897/CO/225) I. Champ d'application La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et/ou spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre.

II. Classification des fonctions et rémunération minimale 1. Administratif 1.1. Travaux d'exécution 1.1.1. Catégorie 1 Employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Il ne s'agit pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

Entre dans cette catégorie : - le commis.

Sa rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 1re. 1.1.2. Catégorie 2 Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'exécution correcte de travaux simples dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct; - un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Entrent dans cette catégorie les : - rédacteurs; - aides bibliothécaire.

Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2. 1.2. Travaux de conception Employés dont la fonction est caractérisée par un travail autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Entrent dans cette catégorie le : - gestionnaire multimédia; - gestionnaire financier; - gestionnaire d'infrastructures culturelle, sportive, restaurant,...; - bibliothécaire.

Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 3. 2. Educateurs Entrent dans cette catégorie les : - surveillants. Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 1re. - surveillants-animateurs.

Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 2. - responsables étude dirigée.

Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 3. 3. Paramédicaux Entrent dans cette catégorie les : - logopèdes; - ergothérapeutes; - infirmie(è)r(e)s; - assistants sociaux; - psychologues.

Leur rémunération est fixée conformément l'annexe 4. 4. Animateur d'atelier (hors grille horaire) Entrent dans cette catégorie les : - animateurs (artistique, sportif, de langue, informatique). Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2. 5. Chargés d'enseignement Entrent dans cette catégorie : - instituteur : primaire/maternel Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 3. - puéricultrices.

Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 5. - maîtres spéciaux de langue.

Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 6.

III. - Indexation Les barèmes mensuels sont indexables conformément aux barèmes de la fonction publique, à savoir chaque fois que l'indice pivot a été dépassé par l'indice santé lissé.

IV. - Temps de travail

Article 1er.Durée de travail.

La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) est réduite à 36 heures en moyenne par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Art. 2.Application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail 2.1. La durée de travail de 36 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.

Le nombre d'heure de travail en temps plein sur l'année de référence est de 1 872 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.

Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective, sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. 2.2. La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 12 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 36 heures.

Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel.

Ces limites doivent être respectées pendant les jours de fermeture scolaire de l'établissement. 2.3. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures. 2.4. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée de travail puisse dépasser 41 heures. 2.5. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 et en dérogation à son article 4, le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiel exécutant leurs prestations suivant un horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective.

Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, la période de référence est prolongée à 1 an. 2.6. La présente convention collective ne déroge pas à celle du 25 juin 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles 181 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991.

V. Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexes à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Annexe 1re : barème commis, surveillants.

Annexe 2 : barème rédacteurs, aides bibliothécaire, surveillants-animateurs, animateurs (artistique, sportif, de langue, informatique).

Annexe 3 : barème gestionnaires multimédia, gestionnaires financiers, gestionnaires d'infrastructures culturelle, sportive, restaurant..., bibliothécaires, responsables étude dirigée, instituteurs primaires/maternels.

Annexe 4 : barème des logopèdes, ergothérapeutes, infirmie(è)r(e)s, assistants sociaux, psychologues.

Annexe 5 : barème des puéricultrices.

Annexe 6 : barème des maîtres spéciaux de langue.

Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 1. Annuel brut à l'index 1,2682 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mensuel brut en 13,92 : l'application de ce barème entraîne le versement d'une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Mensuel brut sans prime de fin d'année.Le paiement de ce mensuel brut a pour conséquence qu'aucune prime de fin d'année n'est due.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 1. Annuel brut à l'index 1,2682 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mensuel brut en 13,92 : l'application de ce barème entraîne le versement d'une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Mensuel brut sans prime de fin d'année.Le paiement de ce mensuel brut a pour conséquence qu'aucune prime de fin d'année n'est due.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3 à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 1. Annuel brut à l'index 1,2682 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mensuel brut en 13,92 : l'application de ce barème entraîne le versement d'une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Mensuel brut sans prime de fin d'année.Le paiement de ce mensuel brut a pour conséquence qu'aucune prime de fin d'année n'est due.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 1. Annuel brut à l'index 1,2682 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mensuel brut en 13,92 : l'application de ce barème entraîne le versement d'une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Mensuel brut sans prime de fin d'année.Le paiement de ce mensuel brut a pour conséquence qu'aucune prime de fin d'année n'est due.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 5 à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 1. Annuel brut à l'index 1,2682 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mensuel brut en 13,92 : l'application de ce barème entraîne le versement d'une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Mensuel brut sans prime de fin d'année.Le paiement de ce mensuel brut a pour conséquence qu'aucune prime de fin d'année n'est due.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 6 à la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 1. Annuel brut à l'index 1,2682 Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mensuel brut en 13,92 : l'application de ce barème entraîne le versement d'une prime de fin d'année égale à un treizième mois.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Mensuel brut sans prime de fin d'année.Le paiement de ce mensuel brut a pour conséquence qu'aucune prime de fin d'année n'est due.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Commentaires de la convention conclue en Commission paritaire de l'enseignement libre subventionné le 20 décembre 2001 sur les conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions à l'enseignement libre subventionné 1. Les fonctions exercées, et non les titres, sont le fondement de la classification barémique.2. Les partenaires sociaux qui ont élaboré la présente convention collective de travail ont entendu dans leur raisonnement se référer pour autant que possible aux barèmes codifiés des subventions traitements accordées au personnel subsidié du personnel administratif et enseignant et suivre leur évolution. Les partenaires sociaux ont donc transposé les barèmes codifiés des subventions traitements accordées au personnel subsidié du personnel administratif et enseignant suivant la formule suivante : (Me x 12) + X + Y = (Mi x 12) + X1 + Y2 ou (Me x 12) + X + Y = (Mi' x 12) + X1 Me : salaire mensuel brut indexé du membre du personnel enseignant subventionné X : pécule de vacances du membre du personnel enseignant subventionné Y : programmation sociale de fin d'année du membre du personnel enseignant subventionné Mi : salaire mensuel brut indexé du membre du personnel enseignant contractuel s'il perçoit une prime de fin d'année Mi' : mensuel brut indexé du membre du personnel enseignant contractuel s'il perçoit pas de prime de fin d'année X1 : pécule de vacances des employés Y2 : prime de fin d'année égale au traitement mensuel du mois de décembre La formule est une formule générale qui permet d'atteindre une équivalence de rémunération annuelle brute sur base de prestations complètes et pour autant que le membre du personnel puisse prétendre à une prime de fin d'année complète et à des pécules complets.

Le paiement des pécules est réglementé par la réglementation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés.

Dans la pratique, sans qu'il faille l'interpréter sur le raisonnement qui a conduit à son élaboration, la convention collective de travail qui est la seule source des obligations normatives individuelles entre les employeurs et les travailleurs classifie les fonctions en différents barèmes de rémunération sans codes de référence. Ces barèmes, qui sont des minima, seront indexables et une évaluation sera faite annuellement par les partenaires sociaux fin novembre dès que sera connue la programmation sociale annuelle. Sur base de cette évaluation, les partenaires sociaux évalueront la nécessité de modifier les montants de rémunération repris dans la convention collective de travail.

Dans la pratique, le barème mensuel est : (Me x 12) + X + Y = (Mi x 12) + X1 + Y2 = Z x 13.92 ou (Me x 12) + X + Y = (Mi'x 12) + X1 = Z' x 12.92 Z et Z' est donc la rémunération mensuelle pour prestation normale à temps plein à laquelle s'ajoutent les pécules de vacances et éventuellement la prime de fin d'année.

La rémunération mensuelle Z et Z' se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur.

Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que toutes les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail. Ils ne comprennent pas les sursalaires dus pour le travail supplémentaire.

Toutefois, en cas de paiement d'une rémunération Z, le travailleur a droit à une prime de fin d'année égale à Z. 3. Ratio legis de la flexibilité : conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rémunération est la contrepartie de prestations (réelles ou assimilées).De façon lancinante se pose donc dans le secteur de l'enseignement libre subventionné la problématique des congés scolaires dont la durée n'est pas couverte par la période de vacances sur pied de la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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