publié le 15 juin 2018
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale
12 JUIN 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats attestés qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art médical pour l'année 2024.
La fixation des quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.
Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, le nombre global de candidats est fixé par communauté.
Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.
Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2024 sont basés sur l'avis 2018-03 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 17 avril 2018, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes.
La Commission de planification-offre médicale conseille un quota global de 1445 pour la Belgique. La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,43 pour cent et 40,57 pour cent.
Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les médecins en 2024 sont fixés à : - 859 pour la Communauté flamande ; - 586 pour la Communauté française.
Les quotas dans cet arrêté doivent être lus en relation avec le nouvel article 92/1, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tel qu'inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.
En conséquence, le surnombre constaté de candidats médecins à hauteur de 1531 pour la Communauté française doit être réduit chaque année. Ce surnombre sera, chaque année, déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505.
Ce lissage négatif est appliqué pour la première fois sur les quotas de 2024, et cela jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé.
Pour l'année 2024 les quotas à hauteur de 586 sont donc diminués de 81. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2024 en Communauté française s'élève donc à 505. Par conséquent, le surnombre fixé par la Commission de planification est diminué de 81.
Le surnombre restant à éliminer en Communauté française s'élève à 1450.
En vertu de l'article 92/1, § 2, de la loi précitée, sont fixées dans le présent arrêté les modalités de correction des futurs quotas en tenant compte du déficit établi sur la base de l'avis 2017-03 de la Commission de planification - offre médicale.
En conséquence, le déficit de candidats médecins à hauteur de 1040 en Communauté flamande est apuré par l'augmentation des quotas de 2024 à raison de 8%. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2024 en Communauté flamande s'élève donc à 928.
Le Conseil d'Etat fait remarquer dans son avis 63.566/2 du 29 mai 2018, en termes généraux, que la Cour des comptes se fonde sur les données de calcul du nombre d'élèves, disponibles dans le cadre de l'application de la loi spéciale du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, bien que les critères pertinents soient ceux qui découlent de l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.
Le Conseil d'Etat ne précise toutefois pas les raisons qui sous-tendent cette conclusion.
Le Gouvernement défend la légitimité de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. Contrairement à ce que le Conseil d'Etat laisse entendre, il ne s'agit en effet pas d'un avis, mais la Cour des comptes a reçu mandat en vertu d'une loi pour fixer la clé de répartition.
Dans son document du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type document prom. 29/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040013 source region de bruxelles-capitale Consultation : Projet de convention environnementale relative à la responsabilité élargie des producteurs de panneaux photovoltaïques fermer, la Cour des comptes explique sur quelle méthode elle se base pour la détermination du nombre d'habitants et pour la détermination du nombre d'élèves de la Région de Bruxelles-Capitale.
La loi relative à l'exercice des professions des soins de santé ne définit pas la méthodologie sur la base de laquelle il faut calculer le nombre d'élèves.
Le législateur a précisément choisi de définir les critères en vue du calcul du nombre d'habitants et de confier à la Cour des comptes le calcul lui-même.
En outre, au moment de la discussion du projet de loi dont l'article 92, § 1er/1 précité faisait partie, il a été très clairement déclaré par la Ministre en séance plénière de la Chambre des Représentants que la répartition des nombres d'élèves à Bruxelles devait s'effectuer sur la base de la méthodologie reprise dans la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer en exécution de l'article 39, § 2, de la loi du 16 janvier 1989.
La Cour des comptes s'est à juste titre basée sur cette méthodologie puisque celle-ci fait partie des Travaux parlementaires.
Pour les raisons précitées, il est clair que la méthode utilisée par la Cour des comptes est conforme aux critères visés à l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir qu'il n'existe pas d'autre méthode de calcul pour établir le nombre d'élèves de la Région de Bruxelles-Capitale.
Afin d'être transparent, les avis 2017-03 et 2018-03 de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, sont publiés en annexe de cet arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.566/2 du 29 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' Le 23 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 mai 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2018.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten et de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;
Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;
Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen belpalen;
Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd; ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE Il résulte du dossier que l'avis du 29 mars 2018 de la Cour des comptes qui a servi de base à la détermination des quotas pour les universités relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française, s'est fondé sur « les données du comptage des élèves, disponibles dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement ( loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions) » alors que les critères pertinents sont ceux qui résultent de l'article 92, § 1er/1, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015, inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.
Dans la mesure où l'arrêté en projet s'approprie cette irrégularité, il est lui même illégal.
En tout état de cause, le présent avis est donné sous la réserve suivante : la section de législation ne dispose pas des connaissances factuelles suffisantes pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans l'avis formel n° 2018-03 du 17 avril 2018 de la Commission de planification, qui a servi de base à la fixation du quota global pour la Belgique, et, en conséquence, l'adéquation du nombre retenu avec les besoins en matière d'offre médicale. (1).
OBSERVATION PARTICULIERE PREAMBULE L'alinéa 1er doit être complété par le visa de l'article 92/1 de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015.
Le greffier, Béatrice Drapier Le président, Pierre Vandernoot _______ Note (1) En ce sens, voir également l'avis n° 61.555/2 donné le 19 juin 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'.
12 JUIN 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer et l'article 92/1, inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ;
Vu l'avis 2018-03 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 17 avril 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2018 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les étudiants et les universités doivent être au courant des quotas le plus vite possible ;
Que cela favorise la sécurité juridique aussi bien pour les étudiants que pour les universités vu leur participation à l'examen d'entrée et son organisation avant la prochaine rentrée académique ;
Qu'en outre, il y a lieu de déterminer les quotas globaux afin que les communautés puissent fixer leurs sous-quotas respectifs ;
Que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais ;
Vu l'avis 63.566/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "
Art. 3/1.§ 1er. Le nombre maximal de Candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté flamande est fixé à : 1° 859 pour l'année 2024.Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 69. § 2. Le nombre maximal de candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté française est fixé à : 1° 586 pour l'année 2024.Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, diminué de 81."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Avis formel 2017- 03 de la Commission de planification - Offre médicale Avis COMPLAN sur le rééquilibrage par communauté des soldes de fin de la période de lissage Conformément à l'article 91 § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;
Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant : Avis COMPLAN sur le rééquilibrage des soldes de fin de la période de lissage Nombre de pages (y compris la présente) : 3 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 8 Votes contre : 0 Abstentions : 6 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 7 mars 2017.
Brigitte Velkeniers Président Aurélia Somer Sécretaire La Commission de planification propose que le solde de la fin de la période de lissage soit rééquilibré de la manière suivante: - En communauté française, l'annulation du surplus de médecins formés est fixée à 17 % du quota annuel.
Chaque année, à partir de 2023, le quota sera diminué de 17 %, jusqu'au moment où le solde positif sera apuré. La durée de cette annulation dépendra du solde définitif du lissage. - En communauté flamande, l'annulation du déficit de médecins formés est fixée à 8 % du quota annuel.
Chaque année, à partir de 2023, le quota sera augmenté de 8 %, jusqu'au moment où le solde négatif sera apuré. La durée de cette annulation dépendra du solde définitif du lissage.
Les membres rappellent que les soldes finaux de la période de lissage doivent être établis, non pas sur des estimations, mais sur les chiffres réels observés de l'influx de nouveaux diplômés. Il est donc nécessaire qu'un suivi de ce système de rééquilibrage soit effectué après la réalisation du prochain PlanCad Médecins.
Pour obtenir ces taux de rééquilibrage, les membres ont prolongé le calcul du solde du lissage jusqu'à l'année 2021, en se basant sur la méthode de calcul du nombre de médecins autorisés à débuter un plan de stage en tenant compte des médecins inactifs à l'INAMI (voir avis AFA-2017-1) : - en communauté française, 896 diplômés sont attendus en 2021, ce qui, comparé au contingent corrigé de l'inactivité donne un solde positif de diplômés augmenté de 214 unités Soit 896-682= 214 - en communauté flamande, 818 diplômés sont attendus en 2021, ce qui, comparé au contingent corrigé de l'inactivité donne un solde négatif de diplômés augmenté de 128 unités Soit 818-946= -128 Le solde de la période 2004-2021 est donc : - en communauté française, un solde positif de 1317+214 soit 1531; - en communauté flamande, un solde négatif de 912+128 soit 1040.
Il est prévu que ces soldes soient annulés sur une période de 15 ans : - en communauté française, l'annulation se fait donc au rythme de -102/an (1531/15= 102/an); - en communauté flamande, l'annulation s'opère au rythme de +69/an (1040/15= 69/an).
Cette annulation induit une modification des quotas définis dans l'avis AFA-2017-4, pour les années 2023 à 2026: - en communauté française le quota annuel de 2023 à 2026 passe de 607 à 505; - en communauté flamande le quota annuel de 2023 à 2026 passe de 838 à 907.
Il s'agit donc d'un rééquilibrage de -17 % en communauté française (102/607), et de +8 % (69/907) en communauté flamande.
La Commission de planification attire l'attention des Communautés sur l'importance du contrôle de l'influx des étudiants en médecine afin de respecter les quotas d'accès à la formation définis au niveau fédéral.
Avis formel 2018-03 de la Commission de planification - Offre médicale Conformément à l'article 91, § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;
Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant: Avis relatif au contingentement des médecins: quota fédéral pour l'année 2024 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.
Nombre de pages (y compris la présente) : 5 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 11 Votes contre : 0 Abstentions : 0 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 17 avril 2018.
Brigitte Velkeniers Président Aurélia Somer Sécretaire Avis relatif au contingentement des médecins: quota fédéral pour l'année 2024 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.
Quota fédéral Médecins 2024 La Commission de planification recommande le quota fédéral suivant en ce qui concerne le nombre maximal de candidats attestés qui ont annuellement accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés (AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale).
Le quota fédéral est fixé à : Pour la Belgique, Pour l'année 2024 : 1.445 Explications et méthode Depuis la publication de l'avis formel 2017-04, la commission de planification n'a pas réalisé des travaux pour disposer de nouvelles données permettant de mettre à jour les projections. Ces activités seront entamées durant le second semestre de 2018.
Les membres de la commission de planification ne disposent donc pas de nouveaux éléments chiffrés objectifs leur permettant de revoir les quotas fixés dans l'avis 2017-04, avis proposant de fixer les quotas médecins sur une période de 4 années, soit pour les années 2023 à 2026.
La commission est donc d'avis de reprendre le chiffre global proposé précédemment, à savoir 1.445 médecins ayant accès en 2024 à une formation menant à l'un des titres professionnels visés.
Ce quota a été établi à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des médecins, développés à l'aide d'un modèle de projection mathématique Les scénarios alternatifs se différencient des scénarios de base (scénarios standards qui laissent les évolutions observées se poursuivre dans le futur) qui ont été développés en 2016 pour préparer l'avis des Quotas 2022, par les éléments suivants : - L'impact d'un filtre à l'entrée des études de médecine en Communauté française, à dater de l'année académique 2018-2019; - Une réduction du temps de travail en raison des évolutions sociétales vers un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; - Une augmentation croissante de la proportion de stagiaires qui s'orientent vers la médecine générale lors de la formation menant à l'obtention d'un titre professionnel particulier; - Une adaptation du modèle de consommation de soins utilisé: le modèle d'une plus longue vie en bonne santé a été privilégié par la Commission et est appliqué dans les projections pour les spécialités concernées.
Tout comme les scénarios de base, les scénarios alternatifs tiennent compte de toutes les données disponibles en ce qui concerne les nouveaux diplômés formés en Belgique et formés à l'étranger, les stocks, l'activité des professionnels, la population belge et sa consommation en soins. Ainsi, non seulement les dépassements de quotas existants sont pris en compte, mais aussi l'entrée des étrangers (venant suivre une formation de base en médecine et/ou une spécialisation ou disposant de diplômes délivrés à l'étranger). Ceci permet d'obtenir les tendances observées et attendues (projections) en ce qui concerne l'évolution du nombre de praticiens professionnellement actifs dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, leur densité par rapport à la population et leur densité pondérée tenant compte de la demande en soins de la population. Ces données résultantes du modèle ont de plus été calculées en terme de niveau d'activité (ou ETP).
Pour établir le quota global, la Commission de planification a examiné l'évolution du nombre de médecins actifs par spécialité, qui découle du scénario établi et a contrôlé quelles évolutions étaient problématiques (surplus ou déficit).
Afin de veiller à garantir la plus large accessibilité aux soins médicaux de première ligne à la population belge, les membres ont délibérément choisi de renforcer prioritairement le nombre de médecins généralistes.
Les sous-quotas repris pour la médecine générale doivent être interprétés comme un minimum à atteindre. Ils tiennent compte des capacités de formation.
Pour chaque spécialité, l'impact de 6 niveaux différents de flux entrant de candidats commençant une spécialité a été étudié: un flux entrant basé sur la poursuite de l'avis quota 2022, un flux entrant basé sur le scénario alternatif développé par le groupe de travail, et quatre niveaux de flux entrants qui se trouvent dans une fourchette autour de ce dernier flux entrant (valeurs typiques -50%, -25%, +25%, +50%).
Dans ce cadre, une attention particulière a été accordée aux évolutions projetées de la densité d'ETP pondérée résultant de ces niveaux de flux entrants testés. Cet indicateur combine plusieurs impacts, à savoir l'évolution attendue du niveau d'activité et l'évolution attendue de la demande en soins de la population.
Le groupe de travail Médecins de la Commission de planification a étudié de cette manière l'impact des 6 niveaux de flux entrant et l'a pondéré par rapport aux tendances attendues au sein de chaque spécialité médicale, et ce sur la base de son expertise et de sa connaissance du terrain. Cette discussion a abouti à la fixation d'un niveau de flux entrant (quota) pour la période 2023-2026 pour chaque groupe de spécialité analysé, et ce par Communauté.
VL Gem.
FR. Gem.
Tot.
Comm. FL
Comm. FR
Tot.
Huisartsgeneeskunde
362
266
628
Médecine générale
362
266
628
Psychiatrie (3 titels)
36
27
63
Psychiatrie (3 titres)
36
27
63
Acute en urgentie-geneeskunde
43
38
81
Médecine d'urgence et médecine aiguë
43
38
81
Geriatrie
25
15
40
Gériatrie
25
15
40
Reumatologie
11
9
20
Rhumatologie
11
9
20
Klinische biologie
12
8
20
Biologie clinique
12
8
20
Pathologische anatomie
9
6
15
Anatomie pathologique
9
6
15
Oftalmologie
22
14
36
Ophtalmologie
22
14
36
Otorinolaryngologie
12
8
20
Otorhinolaryngologie
12
8
20
Dermato-venereologie
9
9
18
Dermato-vénéréologie
9
9
18
Inwendige geneeskunde
45
35
80
Médecine interne
45
35
80
Cardiologie
12
8
20
Cardiologie
12
8
20
Gastro-enterologie
15
8
23
Gastro-entérologie
15
8
23
Pneumologie
10
6
16
Pneumologie
10
6
16
Fysische geneeskunde en revalidatie
11
7
18
Médecine physique et réadaptation
11
7
18
Medische oncologie
7
7
14
Oncologie médicale
7
7
14
Anesthesie-reanimatie
50
35
85
Anesthésie-réanimation
50
35
85
Plastische heelkunde
5
3
8
Chirurgie plastique
5
3
8
Neurochirurgie
4
3
7
Neurochirurgie
4
3
7
Stomatologie
6
3
9
Stomatologie
6
3
9
Orthopedische heelkunde
15
10
25
Chirurgie orthopédique
15
10
25
Urologie
10
5
15
Urologie
10
5
15
Nucleaire geneeskunde
6
5
11
Médecine nucléaire
6
5
11
Neuropsychiatrie en Neurologie
24
15
39
Neuropsychiatrie et Neurologie
24
15
39
Gynaecologie-verloskunde
19
15
34
Gynécologie- obstétrique
19
15
34
Pediatrie
20
15
35
Pédiatrie
20
15
35
Radiotherapie-oncologie
3
2
5
Radiothérapie-oncologie
3
2
5
Radiodiagnose
15
10
25
Radiodiagnostic
15
10
25
Heelkunde
20
15
35
Chirurgie
20
15
35
FEDERAAL QUOTA
838
607
1445
QUOTA FEDERAL
838
607
1445
Des quotas par spécialité et Communauté ont ainsi été établis, leur somme déterminant le quota global.
Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de transmission des informations, dans la mesure où le quota global est calculé comme la somme des quotas par spécialité, la Commission de planification reprend dans son avis relatif aux quotas fédéraux 2023-2026 pour les médecins, le détail des quotas par titre professionnel particulier et par Communauté. La Commission de planification formule des recommandations à l'intention des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs.
Les sous-quotas fixés pour les 29 spécialités sont élaborés afin de garantir le maintien de l'offre de soins médicaux. Les adaptations spécifiques réalisées pour certaines spécialités dans le cadre du quota 2023-2026 visent à chaque fois la résolution ou l'évitement d'un surplus ou d'un déficit observé ou attendu.
Avec la livraison des scénarios alternatifs, la Commission de planification clôture un cycle d'étude et d'analyse qui avait commencé avec le couplage de données PlanCAD Médecins en 2015 et le développement de scénarios de base Médecins en 2016. La Commission insiste pour que les démarches nécessaires soient prises tant au niveau fédéral qu'au niveau des Communautés en vue de l'implémentation de cet avis quotas, qui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine.
Les soins de santé sont en plein essor, tant dans le domaine scientifique que dans le domaine technologique. Ces développements auront probablement un impact sur les spécialités médicales auxquelles la population fera appel. Les niveaux de quota doivent dès lors être évalués sur une base régulière. Un nouveau couplage de données PlanCAD Médecins est ainsi prévu en 2018, sur base de données les plus récentes disponibles.
Pour finir, les membres de la Commission estiment que le maintien d'un contingentement limitant l'accès aux titres professionnels particuliers des médecins formés en Belgique n'a de sens que si une régulation de l'influx des médecins formés à l'étranger est mise en place simultanément.