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Arrêté Royal du 12 juin 2013
publié le 11 juillet 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile

source
service public federal securite sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024246
pub.
11/07/2013
prom.
12/06/2013
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12 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36tredecie;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 23 octobre 2012 et 12 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2013;

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 52.933/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'INAMI, donné le 12 septembre 2012;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services de soins intégrés à domicile, les mots « de 0, 19 euro » sont supprimés.

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'introduction au plus tard le 31 mars par les services intégrés de soins à domicile de toutes les pièces comptables justificatives et de toutes les informations visées à l'article 7, § 2, auprès du Directeur général de la Direction générale précitée, le financement annuel, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même arrêté, est versé au plus tard le 1er juin de l'année visée, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés.

Les pièces comptables qui sont produites à l'attention du Directeur général de la Direction générale précitée, en vue de justifier le financement perçu doivent concerner exclusivement les dépenses effectuées dans le cadre des missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal précité, à l'exception de l'article 9, d) du même arrêté. § 2. Lorsque les pièces comptables justificatives et toutes les informations visées à l'article 7, § 2, sont envoyées après le 31 mars, le financement annuel est versé aux services intégrés de soins à domicile au plus tôt le 60e jour qui suit la date de leur réception par le Directeur général de la Direction générale précitée. § 3. Le service intégré de soins à domicile sera subsidié au prorata du nombre de mois de l'année visée pour lesquels il a obtenu l'agrément spécial visé par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. § 4. Si, pour l'année visée, le montant justifié par les pièces comptables justificatives de l'année précédente est inférieur au financement forfaitaire accordé, la différence sera remboursée sans délai par le service intégré de soins à domicile concerné. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut déduire une différence non encore remboursée d'un subside subséquent à percevoir par le service intégré de soins à domicile concerné. § 5. Les frais d'investissement (notamment l'achat de biens) ne peuvent faire l'objet dudit financement que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre des activités financées et approuvées, après évaluation, par le Directeur général de la Direction générale précitée. Cette justification sera motivée par écrit. En cas de vente des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera remboursée. Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Par dérogation à l'article 1er et à l'article 6, § 1er, sans préjudice du respect de toute autre disposition applicable : - les services de soins intégrés à domicile agréés après le 1er mars de l'année visée reçoivent leur financement annuel entre le 1er juillet et le 31 décembre, sous réserve que l'arrêté d'agrément soit transmis avant le 30 juin de l'année visée au Directeur général de la Direction générale précitée; - si l'arrêté d'agrément a été transmis après le 30 juin de l'année visée au Directeur général de la Direction générale précitée, les services de soins intégrés à domicile agréés après le 1er mars de l'année visée reçoivent leur financement au plus tard le 1er juin de l'année suivante. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « pour le 31 janvier de chaque année » sont remplacés par les mots « pour le 31 mars de chaque année »;2° le § 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° toutes les pièces originales de l'exercice comptable précédent en vue de justifier le financement perçu.»

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Le montant forfaitaire mentionné dans l'article 5, § 2, s'élève pour les années 2009, 2010 et 2011 à 0,1900 euro. Pour l'année 2012, ce montant s'élève à 0,1911 euro. § 2. Le montant de 0,1911 est lié à l'indice santé tel que défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, et adapté chaque année, à partir du 1er janvier 2013, par application de l'article 6, alinéa 1er, de ce même arrêté ».

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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