publié le 27 juin 2008
Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 18 janvier 2005 et 18 septembre 2007;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 janvier 2005 et 18 septembre 2007;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 novembre 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 décembre 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2008;
Vu l'avis 44.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 14, k), I., § 1er, B, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 281514 - 281525 : « La prestation 281514 - 281525 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie.» ; 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 281551 - 281562 : « La prestation 281551 - 281562 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie.»
Art. 2.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 6 novembre 1999, 30 mai 2001, 27 mars 2003, 22 avril 2003 en 17 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : I. au a), 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 589116 - 589120 : « La prestation 589116 - 589120 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie.» ; 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 589131 - 589142 : « La prestation 589131 - 589142 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie.» II. le b) est complété par la prestation et règles d'application suivantes : « 589676 - 589680 Cyphoplastie percutanée par ballonnet pour le traitement de fractures par enfoncement d'un corps vertébral (par corps vertébral) I 400 La prestation 589676 - 589680 ne peut être attestée que dans le cas d'une des indications suivantes : A. Fractures tassement ostéoporotiques « single level » ou « multi-level », et inférieures à T5, sans compression neurologique et sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : a) douleurs persistantes de plus de 8 semaines liées à la fracture et pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pendant 8 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des effets secondaires très gênants;la situation est décrite dans un rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu durant une période de 4 mois après que la première constatation objective de la fracture tassement a été établie à moins qu'une progression de la fracture n'ait été démontrée; b) la perte de hauteur se situe entre 20 % et 60 %;c) le mur dorsal est maintenu;d) présence d'un oedème osseux; e) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, A1.3 ou A2.3; f) chez un homme : - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie; - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. g) chez une femme avec une ostéoporose induite par des glucocorticoïdes, qui est traitée de longue durée (plus de 3 mois) avec une dose orale journalière minimale de 7,5 mg de prednisone ou équivalent, administrée dans le cadre d'une indication scientifique reconnue : - soit la patiente doit être ménopausée sans substitution hormonale; - soit la patiente doit présenter un T-score, calculé par rapport à une population de référence féminine, < -1.5 mesuré au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. h) chez une femme ménopausée : soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence féminine, <-2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie.
B. Fractures tassement causée par un myélome multiple de Kahler, sans compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : a) douleurs persistantes de plus de 6 semaines liées à la fracture et pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pendant 6 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des effets secondaires très gênants;la situation est décrite dans un rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la douleur; b) le mur dorsal est maintenu;c) présence d'un oedème osseux; d) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, A1.3 ou A2.3;
Dans les deux cas, A + B, le diagnostic est posé sur la base des examens suivants : - et RX face et profil - et IRM ou en cas de contre-indication, un CT-scan - et une scintigraphie osseuse sans SPECT Et en cas de fractures tassement ostéoporotiques, un DEXA-scan.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande.
La prestation 589676 - 589680 est attestée à 100 % pour chaque vertèbre traitée, sous réserve qu'elle ne peut être attestée pour plus de deux vertèbres en même temps à l'assurance maladie-invalidité.
Par période de deux années civiles au maximum deux prestations 589676 - 589680 exécutées en un seul temps opératoire peuvent être attestées à l'assurance obligatoire soins de santé.
Une exception à cette règle d'application est constituée par les prestations complémentaires 589676 - 589680, exécutées au cours d'une séance opératoire seconde ou ultérieure, pour autant qu'avant leur exécution, elles aient fait l'objet d'un accord du Collège des médecins-directeurs.
La prestation 589676 - 589680 ne peut être portée en compte lors d'une vertébroplastie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX