publié le 21 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un fonds paritaire de formation pour les groupes à risque pour les banques d'épargne et en fixant les statuts
12 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un fonds paritaire de formation pour les groupes à risque pour les banques d'épargne et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un fonds paritaire de formation pour les groupes à risque pour les banques d'épargne et en fixant les statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 mars 2007 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un fonds paritaire de formation pour les groupes à risque pour les banques d'épargne et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82977/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application à tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les employés et le personnel de cadre masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993, ensuite modifiée par la convention collective de travail du 19 mai 1995 et par la convention collective de travail du 18 février 1999.
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne et fixant les statuts, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.A partir du 1er janvier 1992, est institué un fonds de sécurité d'existence. Le nom du fonds est "Fonds paritaire de formation pour groupes à risque pour les banques d'épargne". Le nom en abrégé est "EPOS". »
Art. 4.Dans l'article 6 de la même convention collective de travail le troisième alinéa est supprimé.
Art. 5.Dans l'article 7 de la même convention collective de travail les mots "l'organe de gestion" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration".
Art. 6.Le texte de l'article 8 de la même convention collective de travail, modifié par l'article 2 de la convention collective de travail du 18 février 1999, est remplacé comme suit : «
Art. 8.§ 1er. Le fonds est administré par un conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la commission paritaire des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Le conseil est composé paritairement et se compose de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.
La commission paritaire désigne pour les deux représentations autant de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs qui sont empêchés. § 2. Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend cours à partir de la date de désignation par la commission paritaire. Le mandat se termine par la dissolution du fonds, par la démission, par le décès ou en conséquence du licenciement exigé par l'organisation responsable.
Les mandats au conseil d'administration ne sont pas rémunérés. § 3. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres effectifs deux vice-présidents, dont l'un sur présentation de la représentation des travailleurs et l'autre sur présentation de la représentation des employeurs.
Au cours des années impaires, le vice-président élu par la représentation des employeurs remplit la fonction de président.
Pendant les années paires, la présidence est assumée par le vice-président élu par la représentation des travailleurs.
Le président veille au bon fonctionnement du conseil et fait respecter le règlement.
Au cas où le président est empêché ou absent, le vice-président exerce la fonction de président. »
Art. 7.L'article 9 de la même convention collective de travail, modifié par l'article 3 de la convention collective de travail du 19 mai 1995 et l'article 3 de la convention collective de travail du 18 février 1999 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président ou de la moitié du nombre total des membres du conseil d'administration.
La convocation pour la réunion est envoyée à tous les membres, dix jours ouvrables au moins avant la réunion, avec indication de l'ordre du jour.
L'ordre du jour comprend au moins une fois par an : - l'évaluation des projets passés et en cours; - l'approbation de nouveaux projets; - l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel. § 2. De nouveaux projets sont déposés par la représentation commune des employeurs ou par la représentation commune des travailleurs.
Chaque projet comprend au minimum : - le groupe cible; - l'objectif; - le contenu de la formation; - l'estimation du prix de revient; - les informations pratiques (mode de sélection des participants, lieu d'organisation, etc.). § 3. Le conseil d'administration ne peut valablement décider que si la moitié au moins de chaque délégation est présente.
En cas de parité des voix, un nombre égal de membres de chacune des délégations doit à chaque fois participer au scrutin. Les décisions sont prises à la majorité simple du nombre de votes émis.
Les vice-présidents conservent leur droit de vote même s'ils assument temporairement ou ponctuellement la présidence. § 4. Si, pour une assemblée valablement convoquée, moins de la moitié de la représentation des employeurs ou de la représentation des travailleurs est présente, une nouvelle assemblée du conseil d'administration est convoquée par le président dans le mois suivant la date de l'assemblée invalide et avec le même ordre du jour. Cette convocation doit être faite par lettre recommandée. Il pourra être valablement décidé des mêmes points à l'ordre du jour lors de cette assemblée, quel que soit le nombre des membres présents.
Si, ni le membre effectif ni le membre suppléant ne peuvent être présents à cette assemblée, le membre effectif peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter à cette assemblée. Ce mandat écrit doit être remis au président au plus tard avant le début de l'assemblée. »
Art. 8.Le texte de l'article 10 de la même convention collective de travail, modifié par l'article 4 de la convention collective de travail du 19 mai 1995, est remplacé comme suit : «
Art. 10.La gestion journalière et le secrétariat du fonds sont assurés par le Groupement Belge des Banques d'épargne. Le Groupement Belge des Banques d'épargne peut faire exécuter ces tâches par un membre de l'association relevant du domaine de compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de crédits hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, après approbation par le conseil d'administration.
Le fonds est valablement représenté envers les tiers par au moins deux personnes dont le président du fonds, ainsi que l'une des personnes suivantes : - le vice-président du fonds; - le président du comité de direction du Groupement Belge des Banques d'épargne; - le membre du comité de direction de l'entreprise chargé de la gestion journalière et du secrétariat qui compte les RH parmi ses compétences.
Pour cette représentation, il est toujours requis d'agir suivant les principes de parité des deux délégations.
Le président ou le vice-président issu de la représentation des travailleurs peut, dans le cas où il est empêché, se faire représenter par un membre effectif du conseil d'administration qui, conformément à l'article 8, § 1er, a été présenté par la délégation des travailleurs.
Le secrétariat rédigera annuellement un rapport, en ce compris les comptes annuels, et ce, pour les soumettre à l'approbation du conseil d'administration. »
Art. 9.L'article 11 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 11.Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration, ainsi que les mandataires du GBE pour la gestion journalière ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle par rapport aux engagements du fonds. »
Art. 10.Le texte de l'article 12 de la même convention collective de travail, modifié par l'article 5 de la convention collective de travail du 19 mai 1995, est remplacé comme suit : «
Art. 12.L'exercice du contrôle et la surveillance de la situation financière, de la comptabilité et des comptes annuels du fonds sont confiés à un réviseur, conformément au régime prévu dans la législation relative aux fonds de sécurité d'existence.
La commission paritaire nomme et décharge le réviseur et fixe la rémunération. Le réviseur est nommé pour un terme renouvelable de trois ans.
Le réviseur ne peut en aucune manière être lié à l'entreprise qui est chargée, durant l'exécution de son mandat, de la gestion journalière et du secrétariat du fonds.
Une fois par an, le conseil d'administration et le réviseur font rapport à la commission paritaire. »
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins trois mois; - au plus tôt le 1er octobre 2007; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de le Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Il est demandé que cette décision soit rendue obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET