publié le 25 juillet 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers relative au droit à la déconnexion
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 9 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178896/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers qui ressortissent à la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). § 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : - Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils numériques personnels et professionnels en dehors des heures de travail convenues. Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne.
L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres).
Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente convention collective de travail restent d'application en cas d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur.
Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe : - une situation de force majeure; - la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail.
L'employeur accordera une attention particulière à la communication en temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire avant de commencer sa tâche; - répondre à des appels urgents; - répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de stand-by; - les collaborateurs qui exercent une fonction critique; - les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable avec le travailleur; - L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation d'urgence. CHAPITRE IV. - Analyse et prévention
Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin d'identifier les services/départements où le travail/la communication est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, conformément : - à la loi sur le bien-être; - au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail du livre 1er du Code du bien-être au travail; - à la convention collective de travail n° 72. CHAPITRE V. - Modalités et consignes Art. 5. - Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des appels et y donner suite pendant une période de stand-by ou s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions critiques, indispensables et irremplaçables.
Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou nécessitant une action immédiate ou rapide. - Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures. - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur met à disposition pour la communication relative au travail. - Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire, il est soutenu par son supérieur. - L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et puissent respecter le temps libre. - Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au travailleur : - de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; - d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'absence. CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation
Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première évaluation après un an.
Ensuite, si des modifications substantielles se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.
Le CPPT participe activement à l'implémentation de la présente convention collective de travail et veille à son application. Si des modifications substantielles se produisent dans l'utilisation des outils numériques, le CPPT doit évaluer au moins une fois par an les mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins.
Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision.
Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur, le conseiller en prévention interne et externe, la personne de confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant d'une utilisation inappropriée des outils numériques. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE