publié le 03 mars 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail
12 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 20 octobre 2014 Classification professionnelle et conditions de travail (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124321/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but d'actualiser la classification professionnelle sectorielle existante et ne peut porter préjudice aux classifications d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
Art. 2.Classification :
Fonction exercée
Catégorie
Article
Service
Ciseleur
1
7
Taille mécanique
Manoeuvre lourd
5
Aide-magasinier
5
Aide-mineur
5
Ouvrier débutant
5
Conducteur auto-élévateur < 10 tonnes
5
Conducteur chargeur sur pneus < 35 tonnes
5
Conducteur auto-élévateur > = 10 tonnes
5
Conducteur chargeur sur pneus > = 35 tonnes
5
Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique
5
Chauffeur camions < 20 tonnes
7
Machiniste à cliver
7
Grutier
7
2e metteur de chaînes
7
Pontier
7
Opérateur chaîne de débitage (pas débiteur)
7
Opérateur train à polir
7
Opérateur bouchardeuses/flammeuses
7
1er metteur de chaînes
9
Meuleur
7
Taille mécanique
Débiteur
7
Taille mécanique
Débiteur moulureur
7
Taille mécanique
Foreur
5
Concasseur
Pétardeur
5
Concasseur
Opérateur scieries-armures
12
Magasinier
14
Rocteur à blocs
20
Graisseur
7
2e mécanicien
7
Atelier entretien
2e électricien
7
Atelier entretien
2e électro-mécanicien
7
Chauffeur camions > 20 tonnes
20
Opérateur/règleur chaîne débitage
7
Tailleur de pierre
21
6
Tailleur de pierre + mastiqueur
21
6
Opérateur haveuse
21
6
Opérateur foreuse hydraulique
21
6
Opérateur machine à fil
21
6
(barème idem haveur)
Rocteur de buffet
4
1er électricien
7
Atelier entretien
Soudeur
7
Atelier entretien
Mineur
9
1er mécanicien
7
1er électromécanicien
7
(barème idem 1er mécanicien)
Opérateur concasseur
5
Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5552 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.
Art. 3.Salaires horaires dans les différents régimes de travail Les salaires à l'index 100,13 sont fixés comme suit au 1er septembre 2013 :
Catégories
Régime de 40 h/semaine
Prime de production comprise
Régime de 39 h/semaine
Prime de production comprise
Régime de 38 h/semaine
Prime de production comprise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1re
12,4868
-
12,8070
-
13,1441
-
2e
12,5805
-
12,9031
-
13,2426
3e
12,6056
-
12,9288
13,2588
4e
12,6220
12,7150
12,9456
13,0410
13,2863
13,3842
5e
12,6597
12,7372
12,9844
13,0637
13,3259
13,4074
6e
12,7130
13,2085
13,0390
13,5472
13,3821
13,9037
7e
12,7335
12,8082
13,0600
13,1366
13,4036
13,4824
8e
12,7623
-
13,0998
-
13,4339
9e
12,8010
12,8765
13,1293
13,2068
13,4748
13,5544
10e
12,8270
-
13,1663
13,5022
-
11e
12,8582
13,1879
-
13,5350
12e
12,8734
-
13,2035
-
13,5509
13e
12,8899
-
13,2203
-
13,5682
14e
12,9321
-
13,2636
-
13,6126
15e
12,9329
-
13,2645
-
13,6136
16e
12,9484
-
13,2804
-
13,6300
17e
12,9858
-
13,3189
-
13,6693
18e
13,0036
-
13,3369
-
13,6880
19e
13,0201
-
13,3540
-
13,7055
20e
13,0572
-
13,3921
-
13,7444
-
21e
13,3170
-
13,6584
-
14,0178
22e
13,7597
-
14,1125
-
14,4840
-
23e
13,9256
-
14,2826
-
14,6585
-
N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs).
Art. 4.Au 1er septembre 2013, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
Départ (rocteurs à blocs)
13,3329
13,6746
14,0345
Rocteur 3 mois
13,4410
13,7855
14,1484
Rocteur 6 mois
13,5490
13,8964
14,2622
Rocteur 9 mois
13,6572
14,0074
14,3760
Rocteur 12 mois
13,7818
14,1351
14,5070
Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.
Art. 5.Au 1er septembre 2013, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
de
à
de
à
de
à
Conducteur auto-élévateur < 10 tonnes
12,7307
-
13,0570
-
13,4008
-
Conducteur auto-élévateur > = 10 tonnes
13,1357
-
13,4725
-
13,8269
-
Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique
12,7307
13,2706
13,0570
13,6108
13,4008
13,9688
Conducteur chargeur sur pneus < 35 tonnes
12,7307
-
13,0570
-
13,4008
-
Conducteur chargeur sur pneus > = 35 tonnes
13,2706
-
13,6108
-
13,9688
-
Personnel affecté aux installations de concassage :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
de
à
de
à
de
à
Conducteur de camions de < 20 tonnes
13,1636
-
13,5008
-
13,8562
-
Conducteur de camions de 20 tonnes et plus
13,4378
-
13,7825
-
14,1451
-
Opérateur de concasseur
13,5301
13,7144
13,8771
14,0659
14,2421
14,4359
Foreur - pétardeur
12,8235
13,3355
13,1522
13,6774
13,4982
14,0371
Art. 6.Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
0,0933
0,0962
0,0984
Art. 7.Au 1er septembre 2013, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants : a) Atelier d'entretien
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
Soudeur
13,3847
13,7278
14,4552
1er électricien
13,3847
13,7278
14,0892
2e électricien
13,1954
13,5337
13,8897
1er ajusteur-mécanicien
13,4584
13,8035
14,1667
1er électromécanicien
13,4584
13,8035
14,1667
b) Taille mécanique
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
Ciseleur
Débiteur
Ciseleur
Débiteur
Ciseleur
Débiteur
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Départ
12,5566
12,8122
12,8784
13,1406
13,2175
13,4894
Après 3 mois
12,9924
12,9924
13,3253
13,3253
13,6760
13,6760
Après 6 mois
13,1699
13,4968
13,8518
Après 12 mois
13,2906
13,1601
13,5250
13,4975
13,9813
13,8528
Après 18 mois
13,2906
13,6311
13,9898
Elite
13,3223
13,3592
13,6637
13,7014
14,0234
14,0621
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Départ
12,8068
12,8068
13,1349
13,1349
13,4805
13,4805
Après 3 mois
13,0771
13,0771
13,4123
13,5297
13,7650
13,8856
Après 12 mois
13,2372
13,2372
13,5765
13,6556
13,9337
14,0149
Après 18 mois
13,3592
13,3592
13,7014
13,7895
14,0621
14,1525
Elite
13,4451
13,4451
13,7895
13,8684
14,1525
14,2331
(1) tourneur de pierre, débiteur moulureur
(2) meuleur
Art.8. A partir du 1er septembre 2013, les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine; b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.
Art. 9.Au 1er septembre 2013 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de : - 13,4120 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 13,7556 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 14,1176 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés
Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er septembre 2013, à l'indice 100,13. Les primes d'équipes sont indexées comme les salaires (cfr. article 12). a) en régime de 40 heures/semaine : - 0,5724 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,1080 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. b) en régime de 39 heures/semaine : - 0,5871 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,1620 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. c) en régime de 38 heures/semaine : - 0,6026 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,2189 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.
Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.
En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.
Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE III. - Primes pour travaux difficiles
Art. 11.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction limité à la réparation des fils de trolley : - prime horaire de 0,1606 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,1645 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,1688 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : - prime horaire de 0,4170 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,4278 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,4380 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,07 EUR. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés, ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.
Art. 13.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice, à partir de l'indice-pivot.
Les salaires, primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice 100,13.
Le premier indice-pivot à la hausse sera celui qui sera d'application, il est fixé à 101,13. Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,14 - 103,16 - 104,19 - 105,23 - 106,28 - 107,34, ...
Art. 14.La variation de salaires et primes visée à l'article 12 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
Art. 15.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés. Elle est également payée au prorata temporis aux ouvriers quittant l'entreprise à l'exclusion des cas de démission et de licenciement pour faute grave. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise. 3° La prime de fin d'année sera de 2.002,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées. 4° Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au 1°. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.
Sont assimilées à des heures de travail effectif : - les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales; - la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; - les heures de travail perdues à la suite d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ils ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; - les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an; - les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application.
N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.
Le taux horaire de référence est celui en vigueur respectivement au 31 décembre 2013 pour l'année 2013 et au 31 décembre 2014 pour l'année 2014.
Art. 16.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée dans la période de référence, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.
Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.
Art. 17.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence. CHAPITRE VI. - Prime d'assiduité
Art. 18.La prime d'assiduité est calculée sur la base d'un salaire moyen de 12,9702 EUR/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine).
Pour 2013, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre :
Jours d'absence
Calcul de la prime de fin d'année
0 et 5
4 heures en plus
6 et 10
3 heures en plus
11 et 15
2 heures en plus
Plus de 15
0 heure en plus
Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries. Pour 2014, ce système reste d'application. CHAPITRE VII. - Fête patronymique des "IV saints Couronnés"
Art. 19.Depuis 1993, une prime annuelle de 57,51 EUR est octroyée à tous les travailleurs sous contrat le 8 novembre et qui ont presté au moins 1 jour depuis le 8 novembre de l'année précédente.
Depuis le 1er janvier 1994, cette prime est indexée relativement à l'indice du mois précédant le paiement. Cette disposition n'est plus d'application depuis la convention 2005-2006.
L'évolution de la prime est la suivante :
-
EUR
1993
57,51
1994
58,08
1995
58,65
1996
59,84
1997
61,03
1998
61,65
1999
70,92
2000
72,68
2001
74,54
2002
75,51
2003
76,71
2004
78,03
2005
78,03
2006
78,03
2007
78,93
2008
78,03
2009
78,03
2010
78,03
2011
78,03
2012
78,03
2013
78,03
2014
78,03
Le jour des IV saints Couronnés (8 novembre) est reporté s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VIII. - Travail du samedi
Art. 20.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport
Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient d'une indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée à l'indice 100,13.
Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de : - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.
En cas d'utilisation des transports en commun et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21, l'intervention patronale s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19.
A partir du 1er janvier 2013, en cas d'utilisation de son propre moyen de transport et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 52 p.c. de l'intervention patronale dans le coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun.
Pour les travailleurs qui se déplacent en vélo, le remboursement des frais de déplacement s'effectuera suivant les dispositions légales.
Art. 22.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi
Art. 23.Depuis le 1er janvier 2011, au niveau emploi, réduction à quatre contrats à durée déterminée successifs pour une durée globale maximale d'occupation de 24 mois.
Les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de prendre les dispositions adéquates afin de ne pas altérer le niveau actuel de l'emploi.
Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible, après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.
Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.
Lors de la concertation qui s'ensuivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XI. - Durée du travail
Art. 24.Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire. CHAPITRE XII. - Indemnité de formation
Art. 25.Une indemnité annuelle de formation d'un montant de 120,27 EUR, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs, est octroyée pour l'année 2013.
Pour 2014, cette indemnité reste fixée à 120,27 EUR, payable dans le courant de l'année (en sus des frais administratifs).
Conformément au chapitre XVII de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au "Fonds social des ouvriers carriers". CHAPITRE XIII. - Mission et formation syndicale
Art. 26.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité de sécurité et d'hygiène et au conseil d'entreprise.
Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.
Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.
Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.
La mission syndicale extérieure sera élargie en vue de permettre aux délégués d'assister à des funérailles de parents et alliés au premier degré d'un travailleur et ce quel que soit le statut de ce dernier.
En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XIV. - Indemnités d'accidents du travail
Art. 27.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XV. - Assurance hospitalisation
Art. 28.Pour tout travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).
A partir du 1er janvier 2013, l'intervention annuelle de l'employeur est de 146,52 EUR par travailleur.
Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, pour 100 EUR dans la franchise, à raison d'un accident par année sinistre.
Les employeurs s'engagent d'une part à discuter avec la direction de l'organisme assureur de manière à régler les divers dysfonctionnements découlant de cette assurance et d'autre part à en renégocier les conditions, de manière groupée avec les entreprises de Soignies, afin d'améliorer la couverture de l'assurance hospitalisation.
Il y a étendue de la garantie aux prépensionnés avec les modalités de franchise similaires aux travailleurs actifs, sur la base d'un volontariat, au plus tard à la date de la prise de la prépension. CHAPITRE XVI. - Chèque-cadeau
Art. 29.Chaque année, dès 2013, à l'occasion de la Saint-Nicolas, chaque travailleur inscrit au registre du personnel, ayant presté 1 jour dans l'année de référence, bénéficiera d'un chèque-cadeau d'une valeur de 35 EUR. Ce chèque remplace celui anciennement délivré à l'occasion de la fête de la Communauté française. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale
Art. 30.A partir de 2013, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 135 EUR l'an, + frais administratifs, par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.
Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR. Ces montants ne sont pas indexés.
Art. 31.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.
Toute action ayant pour effet la non-observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.
Art. 32.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupés dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs accomplissant leur service militaire, aux travailleurs en formation individuelle dans l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.
Art. 33.Les comptes de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XVIII. - Chômage temporaire
Art. 34.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.
Art. 35.A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité complémentaire de chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.
Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.
Art. 36.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.
En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal, accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.
Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.
La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.
La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.
Art. 37.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Art. 38.L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.
En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.
Art. 39.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Art. 40.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs, visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.
Art. 41.Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.
Ce complément compense l'effet de non-assimilation des journées perdues pour intempéries par la "Caisse de vacances annuelles" pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.
Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.
Art. 42.Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.
Art. 43.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Art. 44.Durée de l'indemnisation Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 220 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE XIX. - Congés d'ancienneté
Art. 45.A partir du 1er janvier 2013, un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, après 7 années d'ancienneté dans l'entreprise, puis un jour par 5 années d'ancienneté (5 fois, après 12, 17, 22, 27, 32 ans) avec un maximum de 6 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé.
En ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs à contrat à durée déterminée, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté.
Si le travailleur quitte une entreprise pour une autre entreprise du présent secteur, avec une interruption de moins de 8 jours, et quel que soit le statut du travailleur, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté. CHAPITRE XX. - Cas de décès
Art. 46.Une indemnité de 2 974,72 EUR sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail ou sur le chemin du travail.
La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXI. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures
Art. 47.Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.
Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.
En cas où des difficultés apparaîtraient en termes d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.
Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.
Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.
La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail, sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993). CHAPITRE XXII. - Promotion de l'emploi
Art. 48.Les parties conviennent d'affecter en 2013, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).
Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2014.
Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.
Les parties s'engagent à examiner la situation en matière de groupes à risque et d'efforts supplémentaires de formation avant le 1er septembre 2014. CHAPITRE XXIII. - Chèques-repas
Art. 49.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur. Depuis le 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas est fixée à 5,29 EUR minimum.
Au 1er janvier 2014, la valeur faciale du chèque-repas passe à 5,39 EUR minimum.
La participation du travailleur sera de 1,09 EUR par chèque-repas.
Cette participation sera retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.
Le chèque-repas sera délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur. Chaque chèque-repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Celles-ci restent d'application pour les entreprises ayant des dispositions plus favorables. CHAPITRE XXIV. - Cadre légal
Art. 50.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la note du 13 mai 2013 de Monsieur Cox relative à la norme salariale. CHAPITRE XXV. - Clause de paix sociale
Art. 51.La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention. CHAPITRE XXVI. - Reconduction des accords antérieurs
Art. 52.Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail, restent d'application. CHAPITRE XXVII. - Travailleurs ayant des capacités réduites
Art. 53.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible, on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites, causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XXVIII. - Assurance de groupe
Art. 54.Une cotisation patronale équivalant à 1 p.c. de la masse salariale est affectée à l'assurance groupe du secteur. CHAPITRE XXIX. - Jour de carence
Art. 55.Le jour de carence est supprimé à dater du 9 décembre 2013. CHAPITRE XXX. - Conventions de type CCT 90
Art. 56.Deux conventions collectives de travail de type "CCT 90" seront conclues en 2014 au bénéfice de l'ensemble des travailleurs dans les entreprises du secteur, dans le respect du cadre suivant : Critères à définir au niveau des entreprises La première CCT 90 portera sur le 1er semestre 2014, la seconde portera sur le 2ème semestre 2014; les montants bruts si les objectifs sont atteints sont fixés à 100 EUR pour le 1er semestre 2014 et 100 EUR pour le 2ème semestre 2014 (ces montants sont soumis à cotisation ONSS de 13,07 p.c. et ne sont pas soumis à l'impôt). CHAPITRE XXXI. - Durée de validité
Art. 57.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 octobre 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Art. 58.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail "Fixation des conditions de travail" du 3 mars 2014, enregistrée par le Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 120909/CO/102.01.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS