publié le 07 septembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans en Région wallonne
12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans en Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à 58 ans en Région wallonne.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 1er décembre 2010 Prépension à 58 ans en Région wallonne (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102846/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, situées en Région wallonne et subventionnées par l'AWIPH. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, masculin et féminin.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte des générations et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui justifie d'une carrière professionnelle de cinq ans minimum dans le secteur.
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa charge.
Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET