publié le 17 août 2001
Arrêté royal relatif à l'octroi de la Croix de Guerre 1940 à certaines catégories d'anciens combattants
12 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la Croix de Guerre 1940 à certaines catégories d'anciens combattants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 114 de la Constitution;
Vu l'arrêté-loi du 20 juillet 1941 relatif à l'octroi de la Croix de Guerre 1940 et d'insignes spéciaux pour citations, modifié par les arrêtés-lois des 20 mai 1942 et 13 août 1943;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, donné le 20 avril 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide des dispositions du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Croix de Guerre 1940 peut être octroyée aux Belges de conduite patriotique irréprochable ayant quitté un territoire sous domination ennemie en vue de participer à la poursuite de la guerre, pour autant : 1° qu'ils aient contracté, avant le 4 juin 1944, un engagement volontaire pour la durée de la guerre et ce dans les six mois ayant suivi leur évasion; 2 ° qu'ils aient ensuite servi honorablement, pendant au moins un an, dans les Forces belges en Grande-Bretagne à la satisfaction de leurs chefs.
Dans le cas où le délai de six mois mentionné au premier alinéa, 1°, est dépassé, soit dû à l'incarcération dans un camp de concentration, prison ou forteresse, en France, en Espagne, au Portugal ou en Afrique, du fait de leur passage clandestin sur ces territoires, soit à la suite de la signature d'un engagement dans une force alliée, cette période d'incarcération ou d'engagement sera déflaquée du temps mis à regagner les Forces belges en Grande-Bretagne.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT