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Arrêté Royal du 12 janvier 2024
publié le 24 janvier 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2024000651
pub.
24/01/2024
prom.
12/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 9, §§ 1 et 2, l'article 12 et l'article 18, § 2, alinéa 2, remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport ;

Vu l'avis de l'Association Pharmaceutique Belge, donné le 7 août 2023 et le 27 octobre 2023 ;

Vu l'avis d'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique, donné le 31 août 2023 et le 8 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision 75.098/2 du Conseil d'Etat de ne pas donner d'avis, conformément à l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque demande est traitée et fait l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi de la demande ou du jour de la soumission électronique, sauf : 1° la demande de transfert temporaire.Les demandes de transfert temporaire sont traitées séparément et font l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi ou du jour de la soumission électronique ; 2° la demande de transfert à proximité immédiate, sauf si elle peut avoir un impact sur la satisfaction, par une demande antérieure de transfert en application de l'article 10, § 1er, 4°, à l'exigence de l'article 10, § 1er, 4°, c), ce qui fait que la demande antérieure doit être traitée et faire l'objet d'une décision avant la demande de transfert à proximité immédiate, ou si la demande de transfert à proximité immédiate peut avoir un impact ou être affectée par une autre demande de transfert dans la proximité immédiate, auquel cas les deux demandes doivent être traitées et faire l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi de la demande ou du jour de la soumission électronique ;3° la demande d'autorisation d'implantation visée à l'article 9 ou l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne peut avoir aucun impact ni être impactée par la protection visée à l'alinéa 3 ou 4, d'une autre demande ;4° la demande d'autorisation d'implantation visée à l'article 9 ou l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne peut avoir aucun impact ni être impactée par une autre demande d'autorisation d'implantation visée dans l'article 9 ou l'article 10 § 1, 1°, 2° ou 4°.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Suite à une demande antérieure d'autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, aucune autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ne peut être octroyée dans un rayon de 1500 mètres autour du lieu d'implantation antérieurement demandé, sur la base d'une demande ultérieure, dans un délai qui court à partir de la date postale de l'envoi ou du jour de la soumission électronique de la précédente demande recevable : 1° tant que l'autorisation d'implantation visée à l'article 10 § 1, 1°, 2° ou 4° n'a pas été accordée ou n'a pas été refusée sur la base de la demande précédente ;2° si l'autorisation d'implantation visée au 1° a été accordée, jusqu'à la date du : a) soit la caducité de l'autorisation d'implantation en application de l'article 12, si le titulaire n'en a pas fait réellement usage en temps utile ;b) soit l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'obtention d'une autorisation d'exploitation octroyée sur la base de l'autorisation d'implantation ;c) soit la caducité de l'autorisation d'exploitation octroyée sur la base de l'autorisation d'implantation en application de l'article 18, § 4, 1° de la loi, ou la caducité de l'autorisation d'exploitation temporaire en application de l'article 41, § 2, 1° ;d) soit la levée de l'autorisation d'exploitation octroyée sur la base de l'autorisation d'implantation.» ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Suite à une demande antérieure d'autorisation de fusion visée à l'article 9, aucune autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ne peut être octroyée dans un rayon de 500, 1000 ou 1500 mètres autour de l'officine qui continuerait d'exister après la fusion, selon que la population de la commune soit respectivement de plus de 30000 habitants, 7500 à 30000 habitants ou de moins de 7500 habitants, sur la base d'une demande ultérieure, dans un délai qui court à partir de la date postale de l'envoi ou du jour de la soumission électronique de la précédente demande recevable : 1° tant que l'autorisation d'implantation visée à l'article 9 n'a pas été accordée ou refusée ;2° si l'autorisation d'implantation visée au 1° a été octroyée, jusqu'à la date du : a) soit la caducité de l'autorisation d'implantation en application de l'article 12, si le titulaire n'en a pas fait réellement usage en temps utile ;b) soit l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date d'obtention d'une autorisation d'exploitation octroyée sur la base de l'autorisation d'implantation ;c) soit la caducité de l'autorisation d'exploitation octroyée sur la base de l'autorisation d'implantation en application de l'article 18, § 4, 1° de la loi, ou la caducité de l'autorisation d'exploitation temporaire en application de l'article 41, § 2, 1° ;d) soit la levée de l'autorisation d'exploitation octroyée sur la base de l'autorisation d'implantation.».

Art. 2.Dans l'article 15, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, le mot « ouvrables » est remplacé par le mot « calendriers ».

Art. 3.Dans l'article 17, § 1, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots : « statué sur toutes les demandes antérieures au sens de l'article 14, alinéa 3 ou 4, soit le jour qui suit le délai de deux ans visé à l'article 14, alinéa 3, 2°, ou le délai de dix ans visés à l'article 14, alinéa 4, 2° » sont remplacés par les mots « refusé toutes les demandes antérieures au sens de l'article 14, alinéa 4 ou 5, soit le jour qui suit la date visée à l'article 14, alinéa 2° et l'article 14, alinéa 14, 2° ».

Art. 4.L'article 37, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La condition visée à l'alinéa 1er, 2° ne s'applique pas lors de l'octroi d'une autorisation d'exploitation accordée à la suite d'une fusion. ».

Art. 5.L'article 40 du même arrêté est complété par le 9°, rédigé comme suit : « 9° en cas de fusion : la date de la fusion. ».

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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