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Arrêté Royal du 12 janvier 2023
publié le 25 janvier 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental

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service public federal interieur et service public federal justice
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2022034708
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25/01/2023
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12/01/2023
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12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juin 2022;

Vu le protocole de négociation n° 556 du comité de négociation pour les services de police du 13 juillet 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre 2022;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 72.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : "3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse; 4° "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.".

Art. 2.A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit : "3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse;"; b) il est inséré un 4° rédigé comme suit: "4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ".

Art. 3.L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris : - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée par mois; - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalant à deux mois de réduction des prestations de moitié et à cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième.

Le membre du personnel a droit au congé parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental en cours.".

Art. 4.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol, remplacé par les arrêtés royaux du 10 mars 2008 et du 29 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : "TITRE VIII.- CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL, CONGE PARENTAL D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL".

Art. 5.L'article VIII.VIII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.VIII.1er. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel, à l'exception de l'aspirant, qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille. § 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité compétente n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille dans le cadre d'une adoption internationale;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur, signée par les deux parents adoptifs, n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. § 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines pour les naissances survenues à partir du 1er janvier 2023, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article VIII.IV.1, § 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant en application de l'article VIII.VIII.2.".

Art. 6.A l'article VIII.VIII.2 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales".

Art. 7.Dans la partie VIII, titre VIII, PJPol, il est inséré un article VIII.VIII.4 rédigé comme suit : "Art. VIII.VIII.4. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII.VIII.3, le membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le"Jugendhilfedienst" et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;3° de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027. Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité compétente accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants : 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur, signée par les deux parents d'accueil, n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. § 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée.

La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article VIII.VIII.2, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.".

Art. 8.Les articles 1, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les articles 5 et 7 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er décembre 2022 et pour autant que le congé commence au plus tôt le 1er janvier 2023. Les articles 2, 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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