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Arrêté Royal du 12 janvier 2020
publié le 29 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205736
pub.
29/01/2020
prom.
12/01/2020
moniteur
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12 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 3 juillet 2019 Modification de la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153146/CO/133)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, à l'exception des entreprises qui, en exécution de l'accord sectoriel du 9 octobre 2009, enregistré le 15 décembre 2009 sous le n° 96500 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010), ont octroyé un avantage équivalent par le biais d'un plan de pension complémentaire existant prévoyant des conditions minimales au moins équivalentes.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le règlement-cadre joint à la convention collective de travail du 19 novembre 2013 instituant un deuxième pilier de pension est modifié et remplacé par le règlement-cadre ci-joint.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace l'annexe de la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, enregistrée sous le numéro 140987/CO/133.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension Règlement-cadre deuxième pilier de pension industrie des tabacs 1. Objet Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail instaurant un deuxième pilier de pension, conclue le 30 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (n° 104420, arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 18 janvier 2013). Toute entreprise ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail précitée prévoira au profit des ouvriers auxquels cette convention collective de travail est applicable, au moins un régime de pension complémentaire décrit dans le présent règlement-cadre.

L'engagement de pension défini dans le présent règlement-cadre est de type cotisation définie et a pour but la constitution d'une pension complémentaire qui sera versée à l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié avant le terme prévu défini à l'article 5.1., à ses ayants droit.

Le présent règlement-cadre définit les droits et obligations de l'entreprise, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs ayants droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. 2. Définitions Dans le présent règlement-cadre, un nombre de notions sont utilisées, qui ont la signification suivante : Entreprise L'entreprise ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en exécution de l'accord sectoriel du 9 octobre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010). Ouvrier Un membre du personnel ouvrier auquel la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en exécution de l'accord sectoriel du 9 octobre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010) et le présent règlement-cadre s'appliquent. La notion d'"ouvrier" englobe tant les hommes que les femmes.

Affilié 1. L'ouvrier au profit duquel l'entreprise a instauré un régime de pension en exécution de la convention collective de travail du 30 mai 2011 en exécution de l'accord sectoriel du 9 octobre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010).2. L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension. Règlement de pension Le règlement de pension déterminé par l'entreprise. Il contient le présent règlement-cadre et les clauses spécifiques de l'entreprise, entre autres la date ultime de prise en cours, le 1er décembre 2010.

Organisme de pension La compagnie d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un contrat d'assurance de groupe, ou l'institution de retraite professionnelle (fonds de pension) avec laquelle l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.

Réserve acquise On entend par "réserve acquise" : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au présent règlement-cadre.

Prestation acquise On entend par "prestation acquise" : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, lors de son départ, il laisse la réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 3. Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement de pension Tout ouvrier qui entre en service sous contrat de travail auprès d'une entreprise ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en exécution de l'accord sectoriel du 9 octobre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010) est affilié d'office. Sont toutefois exclus : - les ouvriers sous contrat de travail étudiant; - les ouvriers sous contrat de travail intérimaire. 4. L'allocation de pension et son affectation 4.1. Le montant de l'allocation de pension Les versements lors de la mise à la retraite et en cas de décès prématuré avant le terme défini à l'article 5.1. sont financés par des allocations de pension versées par l'entreprise au profit de l'affilié à l'institution de pension.

Le montant annuel de l'allocation nette de pension s'élève pour 2019 et les années suivantes, à 750 EUR pour un ouvrier occupé à temps plein.

Un paiement de la prime sur base mensuelle avec, comme référence, l'état des lieux au premier jour du mois civil, vaut recommandation.

Les éventuels suppléments et frais de gestion, indemnités pour intermédiaires, impôts sur primes, cotisations sociales ou autres suppléments viennent majorer de ce montant net et sont à la charge de l'entreprise.

Au moment de l'entrée ou de la sortie de service d'un ouvrier, un prorata en fonction de l'occupation réelle par rapport à une occupation normale sera appliqué.

L'ouvrier, qui entre en service au premier jour du mois, participe au plan dès le premier du mois. L'ouvrier, qui entre en service en courant de mois, participe au plan dès le mois suivant. L'ouvrier qui quitte le service en cours de mois, est considéré comme participant pour le mois complet.

Pour un travailleur occupé à temps partiel, le montant de l'allocation est réduit en fonction du temps de service par rapport à une occupation normale à temps plein.

Pour le calcul du montant de l'allocation de pension, sont assimilés à des jours normaux de travail effectif, les jours d'interruption de travail découlant des motifs déterminés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967) et ce, pour une période consécutive maximale d'un an.

Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises sont maintenues. 4.2. L'affectation de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte individuel de pension.

La capitalisation intervient : - à partir du moment où l'allocation de pension est due; - jusqu'au premier jour du mois dans lequel le paiement de la pension complémentaire doit être effectué; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. 4.3. Le rendement Le compte de pension perçoit chaque année un rendement octroyé par l'organisme de pension.

En cas de sortie de service ou de paiement suite au décès ou au départ à la retraite, le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal au rendement qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 5. Paiement au terme 5.1. Le terme normal Le terme auquel le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente est fixé le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.2. Poursuite du travail après 65 ans Si l'affilié reste en service après le terme normal de 65 ans, l'allocation de pension reste due tant qu'il reste en service, et un nouveau terme est fixé en prolongeant à chaque fois le terme antérieur d'un an.

L'affilié obtiendra alors le versement de son compte pension : - lorsqu'il prend sa pension légale; - ou lorsque son contrat de travail avec l'entreprise est terminé. 5.3. Versement anticipé L'affilié peut percevoir la liquidation anticipée des droits de pension au plus tôt au moment de sa mise à la pension ou au moment où il atteint l'âge de 60 ans (pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit explicitement). La liquidation anticipée entraîne la perte du droit à une prestation en cas de décès avant le terme. 6. Versement en cas de décès avant le terme Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui ont été constituées sur les comptes individuels sont acquises par l'affilié. L'affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui est réengagé par l'entreprise est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui rentre de nouveau en service de l'entreprise est également considéré comme un nouvel affilié. 8. Le mode de liquidation L'affilié ou le bénéficiaire est supposé opter pour le versement sous la forme d'un capital. Le bénéficiaire peut toutefois demander de convertir en une rente viagère le capital qui lui revient. Une option pour une liquidation comme rente viagère doit être communiquée par écrit par le bénéficiaire à l'institution de pension, au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement commence.

Si le montant annuel de la rente à sa prise de cours est inférieur ou égal à 500 EUR, le capital est liquidé. Si le montant annuel de la rente est compris entre 500 EUR et 800,01 EUR, il n'est pas payé par mois, mais en quatre fractions égales à la fin de chaque trimestre.

Les montants mentionnés dans le présent article sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, la base étant le 1er janvier 2004. 9. Bénéficiaires 9.1. Le bénéficiaire du versement au terme Si l'affilié est en vie au terme, le capital est versé à l'affilié lui-même. 9.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès avant le terme Si l'affilié décède avant le terme, le versement prévu en cas de décès est versé au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre de priorité déterminé dans le règlement de pension de la police individuelle.

A défaut d'ordre de priorité arrêté dans le règlement de pension, le versement bénéficie aux ayants droit sur la base de l'ordre de priorité suivant : - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants. S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre recommandée, la lettre recommandée envoyée en dernier lieu étant valable en droit; - A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, les frères et soeurs de l'affilié, en cas de représentation, leurs enfants; - A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de solidarité s'il s'agit d'une assurance de groupe, ou le fonds de pension. 10. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'entreprise transférera les allocations de pension dues à l'organisme de pension. Si l'entreprise n'a pas payé l'allocation de pension, l'institution de pension mettra l'entreprise en demeure. Si l'allocation de pension reste impayée, les comptes pension seront réduits sur la base des allocations de pension payées, après que les affiliés auront été informés du retard de paiement. La réduction ne dispense en rien l'entreprise du paiement des arriérés d'allocations.

L'organisme de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle elle a pris connaissance de la cessation de paiement.

L'organisme de pension mettra le président de la commission paritaire au courant de la réduction. 11. Obligations de l'entreprise L'entreprise communiquera à l'institution de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension.Les obligations de l'institution de pension sont déterminées sur la base des données transmises. 12. Modification du présent règlement-cadre Le présent règlement-cadre peut être modifié moyennant une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.Il sera arrêté quand la convention collective de travail du 30 mai 2011 instaurant un deuxième pilier de pension, par laquelle ce règlement-cadre est instauré, prendra fin. 13. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement-cadre et aux régimes de pension introduits en application de celui-ci.Les éventuels litiges entre les parties y afférents relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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