publié le 22 janvier 2020
Arrêté royal portant réglementation des indemnités de poste du magistrat autorisé à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger et du collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger
12 JANVIER 2020. - Arrêté royal portant réglementation des indemnités de poste du magistrat autorisé à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger et du collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code judiciaire, l'article 309/1, § 5, inséré par la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031110 source service public federal justice Loi visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire fermer, l'article 309novies, inséré par la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031110 source service public federal justice Loi visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire fermer, l'article 363bis, inséré par la loi du 10 avril 2014, remplacé par la loi du 10 août 2015 et modifié par les lois du 5 février 2016 et du 25 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2018 et le 20 février 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juin 2019 ;
Vu le protocole n° 488 du 25 juillet 2019 du Comité de secteur III Justice;
Vu le protocole n° 61 du 25 juillet 2019 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judicaire;
Vu l'avis n° 66.605/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le magistrat de liaison et sa collaboratrice actuellement en poste au Maroc bénéficient en ce moment d'une indemnité de poste calculée par analogie avec celle visée à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger ;
Considérant que le présent arrêté sera applicable au magistrat de liaison et à son collaborateur, à l'exclusion de toute autre réglementation ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Une indemnité de poste est accordée au magistrat autorisé à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger et au collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger. § 2. L'indemnité de poste est une indemnité allouée en compensation des frais découlant de l'exercice de cette fonction au sein d'un poste et ce pour autant que ces frais ne soient pas couverts par une autre indemnité ou intervention. § 3. L'indemnité de poste est forfaitaire et ne doit pas être justifiée. Elle est composée des éléments suivants : indemnité de mobilité ; indemnité d'affectation ; indemnité de représentation passive ; indemnité d'éloignement ; indemnité de pénibilité.
Aucune indemnité de représentation passive n'est accordée au collaborateur du magistrat de liaison. § 4. Le coefficient de coût de la vie est l'expression mathématique de la différence de coût de la vie par rapport au coût de la vie en Belgique.
Le coefficient de coût de la vie applicable aux postes en Belgique est fixé à 1. § 5. L'indemnité d'éloignement couvre les frais d'éloignement non couverts ou incomplètement couverts par les autres indemnités forfaitaires, et ce en proportion de l'éloignement du poste, de son accessibilité, de la durée et des possibilités de voyage, et du prix du déplacement. § 6. Tous les postes sont classés dans des rangs de pénibilité, conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
L'indemnité de pénibilité est une intervention financière différenciée en proportion du confort de vie au sein du poste. § 7. Le coefficient de coût de la vie et les rangs de pénibilité et d'éloignement des postes auxquels un magistrat de liaison et un collaborateur sont détachés, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. § 8. L'indemnité de mobilité est accordée au magistrat de liaison et au collaborateur en raison du fait qu'ils sont appelés à déménager à l'étranger. § 9. L'indemnité d'affectation est accordée au magistrat de liaison et au collaborateur du fait qu'ils sont appelés à s'établir à l'étranger pour y exercer certaines fonctions. § 10. L'indemnité de représentation passive est accordée au magistrat de liaison pour lui permettre d'exercer, en poste, une fonction de représentation. Elle comprend les frais qui ne relèvent pas des obligations de représentation couvertes par l'intervention pour représentation active. § 11. Les montants de base des indemnités visées aux § 7 à 10 sont fixés conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, à l'exception de l'indemnité de représentation passive visée au § 10 dont le montant de base est égal à la moitié de celui prévu dans ladite réglementation. § 12. Un coefficient de mariage ou de cohabitation est appliqué lors du calcul des différentes indemnités constituant l'indemnité de poste pour le magistrat de liaison/collaborateur marié ou qui cohabite légalement au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, à condition que l'époux/épouse ou le cohabitant légal réside au moins huit mois par année civile avec le magistrat de liaison/collaborateur en poste et ne bénéficie pas lui (elle)-même d'une indemnité de poste d'un Service public fédéral. § 13. Les enfants pour lesquels des allocations familiales sont payées du chef de l'emploi du magistrat de liaison/du collaborateur sont pris en considération pour le calcul de l'indemnité de poste.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, § 3, alinéa 2 et § 11 et de l'article 8, l'indemnité de poste est alignée sur celle attribuée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à ses agents, comme suit : - le magistrat de liaison est assimilé à un premier collaborateur affecté à un poste à l'étranger qui ne dispose pas de chef de poste relevant du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ; - le collaborateur est assimilé à un collaborateur affecté comme premier ou unique collaborateur du chef de poste en poste à l'étranger relevant du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Art. 3.§ 1er. Le montant de base de l'indemnité de mobilité est multiplié par le coefficient de coût de la vie attribué au poste donné et majoré de 25 % pour le magistrat de liaison/collaborateur, marié ou cohabitant au sens de l'article 1er, § 12, du présent arrêté. § 2. Le montant de base de l'indemnité d'affectation est multiplié par le coefficient de coût de la vie attribué au poste donné et majoré de 25 % pour le magistrat de liaison/collaborateur, marié ou cohabitant au sens de l'article 1er, § 12, du présent arrêté. § 3. Pour le magistrat de liaison/collaborateur, marié ou cohabitant au sens de l'article 1er, § 12, du présent arrêté, le montant de base de l'indemnité de pénibilité est majoré de 50 % et de 25 % par enfant à charge au sens de l'article 1er, § 13, du présent arrêté.
Pour le magistrat de liaison/collaborateur isolé, la majoration pour enfants à charge, au sens de l'article 1er, § 13, du présent arrêté, est de 50 % pour le premier enfant et de 25 % pour chacun des enfants suivants. § 4. Pour le magistrat de liaison/collaborateur, marié ou cohabitant au sens de l'article 1er, § 12, du présent arrêté, le montant de base de l'indemnité d'éloignement est majoré de 100 % et de 50 % par enfant à charge au sens de l'article 1er, § 13, du présent arrêté.
Pour le magistrat de liaison/collaborateur isolé, la majoration pour enfants à charge, au sens de l'article 1er, § 13, du présent arrêté, est de 100 % pour le premier enfant et de 50 % pour chacun des enfants suivants.
Art. 4.Les montants de base d'application pour le calcul de l'indemnité de poste font l'objet d'un ajustement à l'augmentation du coût de la vie en Belgique, chaque année, à partir du mois de juillet.
Art. 5.Les montants de base des différentes indemnités composant l'indemnité de poste, sont mensuels.
Les montants de base sont ajustés annuellement par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Art. 6.L'indemnité de poste est payée mensuellement avec le traitement.
Art. 7.L'indemnité de poste sera cumulée, à concurrence de 8 %, avec le revenu imposable et soumis au précompte professionnel en vigueur.
Ce dernier sera retenu mensuellement à la source.
Elle est également soumise, à concurrence de 8 %, à la contribution au système d'assurance obligatoire maladie et invalidité (secteur soins de santé) et à la contribution spéciale au financement du système de la sécurité sociale, mais non au prélèvement destiné au financement de la pension légale.
Art. 8.Une intervention dans les frais de représentation active peut être accordée au magistrat de liaison sur la base d'une demande motivée, accompagnée des justificatifs des dépenses.
Cette intervention couvre les frais exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par le magistrat de liaison et/ou par son époux/épouse ou cohabitant légal ou auxquelles le magistrat de liaison et/ou son époux/épouse ou cohabitant légal doivent participer du chef de la fonction exercée par le magistrat de liaison.
Aucune intervention dans les frais de représentation active n'est accordée au collaborateur du magistrat de liaison.
Art. 9.§ 1er. Conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, il est accordé au magistrat autorisé à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger et au collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, les indemnités suivantes : 1° une intervention dans les frais de logement provisoire et définitif à l'étranger ;2° une indemnité d'installation ;3° une intervention dans les frais scolaires et de garderie. § 2. Pour l'application du § 1er, le magistrat de liaison et le collaborateur sont assimilés à un agent statutaire qui n'est pas chef de poste.
Art. 10.Lors de leur retour en Belgique, le magistrat de liaison et le collaborateur reçoivent une indemnité de retour établie conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Ils n'ont pas droit à d'autres indemnités lors de leur retour en Belgique.
Art. 11.Le magistrat de liaison et le collaborateur ont droit au remboursement des frais de déplacement pour les voyages de congé entre le poste et la Belgique. La périodicité de ces voyages de congé à charge de l'Etat est établie en fonction du rang de pénibilité, du rang d'éloignement de chaque poste à l'étranger et du prix maximum autorisé par ticket, conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Les frais de déplacement des enfants à charge et de l'époux/épouse ou du cohabitant légal qui séjournent aussi à l'étranger sont également couverts aux mêmes conditions.
L'époux/épouse ou le cohabitant légal et les enfants à charge qui n'accompagnent pas le magistrat de liaison/collaborateur en poste, bénéficient d'un voyage de congé par an pris en charge par l'Etat pour les contacts familiaux.
Art. 12.Les frais de transport pour des évacuations médicales urgentes ou des rapatriements du magistrat de liaison et du collaborateur, de leur époux/épouse ou cohabitant légal et des enfants à charge qui séjournent également à l'étranger, sont pris en charge par l'Etat.
Art. 13.Le présent arrêté ne s'applique pas au collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger qui est recruté dans le pays du poste de désignation.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS