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Arrêté Royal du 12 janvier 2009
publié le 27 février 2009

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic Numbers », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2009003005
pub.
27/02/2009
prom.
12/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/12/2009003005/moniteur
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12 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic Numbers », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Magic Numbers ». « Magic Numbers » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Le « Magic Numbers » est émis sous deux versions respectivement appelées « A » et « B ». Les billets appartenant à la version « A » comportent au verso la lettre distinctive « A » tandis que les billets appartenant à la version « B » comportent la lettre distinctive « B ».

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe pour chaque émission le nombre de billets des versions « A » et « B » comme suit : 1° soit à 500.000, soit en multiples de 500.000; 2° soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,50 euro.

Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis sous la version « A » et par quantité de 500.000 billets émis sous la version « B », le nombre de lots est fixé pour chacune desdites versions à 125.670, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots - Aantal loten

Montant des lots - Bedrag van de loten

Montant total des lots - Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur - 1 winstkans op

1

40.000 EUR

40.000 EUR

500.000

3

2.500 EUR

7.500 EUR

166.666,67

33

500 EUR

16.500 EUR

15.151,52

333

50 EUR

16.650 EUR

1.501,50

1.300

13 EUR

16.900 EUR

384,62

14.000

7 EUR

98.000 EUR

35,71

60.000

3 EUR

180.000 EUR

8,33

50.000

1,50 EUR

75.000 EUR

10

TOTAL TOTAAL 125.670

TOTAL TOTAAL 450.550 EUR

TOTAL TOTAAL 3,98


Par quantité de 1.000.000 de billets émis sous la version « A » et par quantité de 1.000.000 de billets émis sous la version « B », le nombre de lots est fixé pour chacune desdites versions à 251.340, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots - Aantal loten

Montant des lots - Bedrag van de loten

Montant total des lots - Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur - 1 winstkans op

2

40.000 EUR

80.000 EUR

500.000

6

2.500 EUR

15.000 EUR

166.666,67

66

500 EUR

33.000 EUR

15.151,52

666

50 EUR

33.300 EUR

1.501,50

2.600

13 EUR

33.800 EUR

384,62

28.000

7 EUR

196.000 EUR

35,71

120.000

3 EUR

360.000 EUR

8,33

100.000

1,50 EUR

150.000 EUR

10

TOTAL TOTAAL 251.340

TOTAL TOTAAL 901.100 EUR

TOTAL TOTAAL 3,98


Art. 4.§ 1er. Au recto des billets : 1° est imprimé visiblement dans la partie supérieure un chiffre variable qui, libellé en gros caractère arabe, est sélectionné parmi les chiffres 3, 4, 5, 6 et 8 pour les billets de la version « A » et parmi les chiffres 0, 1, 2, 7 et 9 pour les billets de la version « B ».Ce chiffre est appelé « Magic Number »; 2° figurent dans la partie inférieure deux zones de jeu distinctement délimitées qui, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant, répondent aux caractéristiques suivantes : a) sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN »;b) sur la pellicule opaque de la seconde zone de jeu sont imprimées les mentions « GAIN - WINST - GEWINN ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, 2°, a), apparaissent, imprimés en gras et grisé, cinq chiffres variables sélectionnés parmi les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;2° la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, 2°, b), apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. § 2. A l'exclusion de toute autre possibilité, est gagnant le billet répondant à la double condition suivante : 1° dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 1°, doivent apparaître deux fois le même chiffre;2° les deux chiffres identiques visés au 1° doivent correspondre au chiffre « Magic Number » visé au § 1er, alinéa 1er, 1°. Le billet cumulant les deux conditions visées à l'alinéa 1er gagne le lot dont le montant est imprimé dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 2°.

Le billet ne répondant à la double condition visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.

A l'exclusion de toute autre possibilité, les cinq chiffres mentionnés dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 1°, d'un billet gagnant comprennent toujours deux chiffres identiques correspondant au « Magic Number », les trois autres étant tous différents les uns des autres.

Un billet non gagnant reproduit toujours dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 1°, cinq chiffres différents.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 40.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mars 2009.

Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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