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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 14 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200018
pub.
14/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 20 décembre 2005 Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78438/CO/306) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. CHAPITRE II. - Emploi Section 1re. - Sécurité d'emploi

1. Licenciements pour raison technique d'organisation du travail.

Art. 2.La procédure prévue dans l'accord sectoriel 2003-20041 en cas de licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail est prolongée du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006 selon les mêmes modalités.

Art. 3.Une commission "sécurité d'emploi", composée paritairement, est créée dès la signature de la présente convention. Cette commission a pour missions initiales : - d'élaborer pour le 31 mars 2006, le cahier de charges servant de base à la formule d'outplacement proposée ci-après et de désigner le (les) bureau(x) d'outplacement susceptible(s) d'être appelé(s) pour accompagner les travailleurs concernés par de tels licenciements, dès le 1er avril 2006; - d'étudier pour le 31 mars 2006, les formules d'organisation du possible reclassement professionnel au sein du secteur des assurances par le biais, par exemple, d'un guichet central équipé d'une banque de données centrale au sein d'Assuralia, ou d'une formation coordonnée par le FOPAS. Le système défini ci-avant est indépendant de tout système existant au sein des entreprises.

Art. 4.A partir du 1er avril 2006 et jusqu'au 30 juin 2007, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront préalablement à ces licenciements des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions reprises ci-après seront d'application au-delà des indemnités de licenciement.

Au titre de sanction, l'entreprise paiera aux travailleurs : - dont l'ancienneté varie entre un an et cinq ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel; - dont l'ancienneté est supérieure à cinq ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.

Ces sanctions pécuniaires seront assorties d'une formule d'outplacement en vue de contribuer à la réinsertion professionnelle.

Art. 5.Les travailleurs âgés de 50 ans et plus, ayant fait l'objet d'un licenciement pour raison technique d'organisation du travail, pourront opter en lieu et place de l'outplacement, pour une prime forfaitaire de 5 920 EUR, en guise de complément à la sanction citée ci-avant. 2. Sécurité d'emploi en général.

Art. 6.La commission "sécurité d'emploi" a pour mission complémentaire de définir pour le 31 décembre 2006 un mécanisme de réinsertion professionnelle qui s'inspirera des principes décrits ci-avant et qui peut être étendu aux situations prévues aux articles 4, 5 et 10 de la convention collective de travail sur la sécurité d'emploi du 19 février 1979. Section 2. - Tremplin jeunes

Art. 7.Le secteur de l'assurance s'engage à recruter, pour une durée totale d'un an, 150 jeunes demandeurs d'emploi, ainsi qu'à leur procurer une formation complémentaire pendant leurs heures de travail, à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 30 juin 2007.

Les demandeurs d'emploi recrutés pourront être imputés à raison d'1 p.c. maximum sur le quota de conventions de premier emploi imposé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Dans le cadre de ce "Tremplin jeunes", les employeurs auront également la possibilité d'engager des demandeurs d'emploi dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.

En outre, les employeurs s'engagent à assurer à ces jeunes une formation professionnelle complémentaire. Cette formation répondra aux besoins réels de recrutements des entreprises du secteur et couvrira au moins trois mois.

Au terme de l'expérience ainsi acquise, les employeurs examineront positivement la possibilité d'engager ces jeunes travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de remplacement. L'objectif poursuivi vise ainsi à offrir un contrat à durée indéterminée au plus grand nombre de travailleurs concernés dans les limites des possibilités des entreprises.

Une évaluation sera opérée au sein de la commission paritaire dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2007, de manière à apprécier à la fois le respect du nombre de 150 personnes concernées par le projet, ainsi que le succès de l'opération au niveau des engagements à l'issue du stage. Une information sera fournie au sein des entreprises dans le cadre des informations trimestrielles. Section 3. - Ouvriers-employés

Art. 8.Les parties conviennent de créer un groupe de travail paritaire destiné à examiner la problématique "ouvriers-employés" au niveau du secteur afin d'établir un inventaire des différences de statuts dans la perspective des travaux menés dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2005-2006. CHAPITRE III. - Formation Section 1re. - FOPAS : prolongation 2008-2009

Art. 9.Le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) créé par la convention collective de travail du 27 juin 19912 est prolongé pour les années 2008 et 2009. Section 2. - FOPAS-financement 2005-2006

Art. 10.Une convention collective de travail spécifique portant sur la cotisation de 0,10 p.c. au FOPAS a été conclue le 27 septembre 2005 pour les années 2005 et 2006. Section 3. - Crédit de formation

Art. 11.Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière et s'engagent, à cet effet, à mettre tout en oeuvre afin de garantir le crédit de formation.

Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.

L'entreprise mettra tout en oeuvre pour déceler périodiquement les besoins prévisionnels de formation ou d'accompagnement des travailleurs afin de pouvoir assumer leurs fonctions selon les besoins de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat - Prime sectorielle récurrente

Art. 12.Les partenaires sociaux conviennent de l'octroi d'une prime sectorielle récurrente de 150 EUR bruts. Les modalités d'octroi et de paiement sont fixées dans une convention annexée au présent accord. CHAPITRE V. - Bien-être et qualité de vie au travail Section 1re. - Crédit-temps et charge de travail

Art. 13.Crédit-temps.

Une convention collective de travail spécifique est conclue en vue d'aménager le droit au crédit-temps dans le secteur de l'assurance.

Celle-ci portera sur : - l'allongement de la durée du crédit-temps de un an à cinq ans; - l'augmentation du seuil de 5 à 7 p.c. et la manière de calculer ce seuil; - le droit élargi pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus; - les modalités de passage d'un crédit-temps partiel à une prépension conventionnelle.

Art. 14.Charge de travail.

En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné.

Dans le cadre des mesures favorisant le crédit-temps, la diminution du temps du travail et la réduction des prestations à mi-temps, prévues par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, les organes de concertation compétents ainsi que la délégation syndicale rempliront leur rôle.

Les employeurs sont responsables de l'organisation du travail au sein de leur entreprise. Ils porteront toutefois une attention particulière au respect de l'article 20, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis qui précise qu'à l'issue de la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Section 2. - Lutte contre le stress au travail

Art. 15.Un groupe paritaire d'accompagnement est créé. Celui-ci a pour mission de poursuivre la politique de sensibilisation du stress au travail au niveau du secteur et de rédiger des recommandations afin que les entreprises continuent leurs efforts. Section 3. - Mobilité

Art. 16.Les déplacements professionnels (domicile-lieu de travail) des travailleurs influencent leur qualité de vie professionnelle et privée. Eu égard à cette considération, les partenaires sociaux reconnaissent l'importance des décisions des employeurs en matière de localisation géographique des lieux de travail.

Les partenaires sociaux déclarent souhaiter que ces décisions économiques et stratégiques fassent l'objet de pourparlers en entreprise quant aux mesures d'accompagnement pour les travailleurs.

Un groupe de travail paritaire est créé au sein de la commission paritaire. Il aura pour mission d'étudier les initiatives prises susceptibles d'accompagner la mobilité et de rédiger un catalogue des "best practices" en la matière. CHAPITRE VI. - Classification des fonctions

Art. 17.En exécution de l'accord sectoriel 2003-2004, les partenaires sociaux ont : - élaboré un cahier des charges commun; - reçu et analysé les propositions de différents consultants; - rédigé une feuille de route portant sur les méthodes de travail à suivre concernant ce projet.

Les partenaires sociaux désignent un bureau afin de développer, au niveau du secteur de l'assurance, une méthode analytique de classification des fonctions.

Assuralia a publié en 2001 une étude intitulée "Les familles de métiers de l'assurance". Cette étude constitue aux yeux des partenaires sociaux une base importante. Elle servira de point de départ aux travaux.

Cette classification aura un caractère supplétif par rapport aux entreprises qui ont réalisé ou réalisent d'elles-mêmes un travail équivalent.

Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux de manière volontaire et positive afin d'aboutir à une description actualisée dans les meilleurs délais. CHAPITRE VII. - Flexibilité

Art. 18.Les horaires alternatifs et décalés ont été introduits par la convention collective de travail du 15 mai 1997 (partie II)3.

L'article 18 de cette convention prévoit : « Les entreprises qui désirent faire application des horaires alternatifs ou décalés adapteront, par avenant et pour la durée de la présente convention, leur règlement de travail en conséquence sans renégociation quant au principe. » L'article 16 de cette convention prévoit : « Les organisations signataires reconnaissent expressément en soutenir positivement l'application; elles mettront tout en oeuvre pour trouver des solutions, au sein de la commission paritaire, pour résoudre les problèmes quant à son application dans les entreprises. » En cas de blocage pour la modification du règlement de travail ou pour l'implémentation dans l'entreprise, la partie la plus diligente pourra introduire une demande de réunion du bureau de conciliation de la commission paritaire dans le cadre des procédures de règlement des conflits sociaux. CHAPITRE VIII. - Prépension conventionnelle Section 1re. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 19.Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 58 ans pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2008. Section 2. - Prépension conventionnelle à mi-temps

Art. 20.Une convention collective de travail abaissant l'âge de la prépension conventionnelle mi-temps dans le secteur de l'assurance à 55 ans est conclue pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. CHAPITRE IX. - Fonds de formation syndical

Art. 21.Une allocation annuelle de 750 000 EUR au "Fonds de formation syndical" est versée en 2005 et 2006 par Assuralia, payable par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après aient été respectées. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 22.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points régis par des conventions collectives de travail sectorielles existantes. CHAPITRE XI. - Règlement des conflits sociaux

Art. 23.Les parties conviennent de l'importance d'établir des règles en cas de conflit en entreprise ou au niveau du secteur. A cette fin, une convention collective de travail est conclue en annexe du présent accord. CHAPITRE XII. - Environnement économique et financier

Art. 24.Les parties conviennent de se revoir en septembre 2006 afin de faire le point sur la situation économique et financière du secteur. A cette occasion, les parties feront également l'évaluation de l'état d'avancement des groupes de travail mis en place par la présente convention. CHAPITRE XIII. - Marge pour l'évolution du coût salarial

Art. 25.Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord épuisent la marge pour l'évolution du coût salarial pour les années 2005-2006 telle que définie dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord 2005-2006 et les conventions collectives y afférentes. CHAPITRE XIV. - Validité

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006 à l'exception des points suivants : - sécurité d'emploi (raison technique d'organisation de travail) : du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 juin 2007; - prolongement du FOPAS : garanti jusqu'au 31 décembre 2008; - prépension conventionnelle temps plein : jusqu'au 31 décembre 2008; - aménagement au niveau sectoriel du crédit-temps : conclu à durée indéterminée; - règlement des conflits sociaux : conclu à durée indéterminée; - prime sectorielle récurrente : conclue à durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président la commission paritaire, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ______ 1 Convention collective de travail du 15 octobre 2003, non encore rendue obligatoire par arrêté royal. 2 Convention collective de travail du 27 juin 1991, arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 16 mai 1992. 3 Convention collective de travail interprétée par la convention collective de travail du 12 juin 1997 (arrêté royal du 22 février 1998, Moniteur belge du 29 mai 1998).

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