publié le 23 janvier 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment les articles 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2° et § 4, 56 et 110;
Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment l'article 234;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du Conseil des Pensions complémentaires du 1er décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 5 décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission des Pensions complémentaires du 7 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 12 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard le 23 septembre 2005;
Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée;
Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;
Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°41.952/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° "engagement de pension de type cash balance" : l'engagement de pension visé à l'article 21 de la loi;»; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° "âge normal de retraite" : - pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu avant le 1er janvier 2007 ou qui résultent de la prolongation de la convention collective de travail conclue avant le 1er janvier 2007, l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention collective de travail, le règlement de pension ou la convention de pension; - pour tout autre engagement de pension : 65 ans; »; 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° "IRP" : institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;»; 4° le 6° est supprimé;5° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° "la réglementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996" : - l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996; - l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996; - l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996; »; 6° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° "la réserve minimale existant au 1er janvier 1996" : la réserve minimale qui est déterminée au 1er janvier 1996 sur la base de la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996;».
Art. 2.A l'article 3, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'exécution des dispositions des articles 6 et 12 » sont remplacés par les mots « le calcul des réserves acquises minimales conformément au Chapitre IV »;2° à l'alinéa 3, les mots « des articles 6, 1° et 12, 1° » sont remplacés par les mots « de l'article 13, 1° », les mots « des dispositions 6, 2° et 12, 2° » sont remplacés par les mots « des articles 9 et 13, 2° » et les mots « imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « définies à l'article 10, § 2 ».
Art. 3.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - L'engagement de pension Section 1re. - Dispositions applicables à tous les engagements de
pension Art. 4-1. Tout engagement de pension est soit de type contributions définies, soit de type prestations définies en ce compris les engagements de type cash balance, soit une combinaison de ces types.
L'engagement de pension doit être clairement défini dans le règlement ou la convention de pension.
Art. 4-2. Le règlement ou la convention de pension peut permettre à l'affilié d'affecter le budget de prime disponible au financement de différentes prestations.
En dehors des pensions complémentaires, ces prestations ne peuvent consister qu'en : 1° des engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;2° des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;3° des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur;4° des engagements qui prévoient exclusivement le versement d'une rente dans le cas où le travailleur est la victime d'une affection grave;5° des assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes : a) les contrats d'assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d'avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale;b) les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées.Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération.
Pour l'application de cet article les termes suivants ont le sens défini ci-après : 1° "hospitalisation" : tout séjour médicalement nécessaire d'au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;2° "journée d'hospitalisation" : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;3° "affections graves" : les affections reconnues comme telles par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;4° "soins palliatifs à domicile" : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d'une certaine qualité de vie;5° "dépendance" : le besoin médicalement établi d'aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne. Section 2. - Engagements de pension de type contributions définies
Sous-section 1re. - Dispositions applicables à tous les engagements de type contributions définies Art. 4-3. En cas d'engagement de pension de type contributions définies, l'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire.
Le règlement ou la convention de pension contient les règles pour la détermination de cette contribution ainsi que sa périodicité.
Les contributions définies pour le financement de la pension de retraite doivent être versées sur des comptes individuels qui doivent être tenus séparément pour chaque affilié, en distinguant les contributions patronales des contributions personnelles.
Un engagement de pension de type contributions définies est soit de type contributions définies avec garantie de rendement, soit de type contributions définies sans garantie de rendement.
Sous-section 2. - Engagements de type contributions définies avec garantie de rendement Art. 4-4. § 1er. En cas d'engagement de pension de type contributions définies avec garantie de rendement, l'organisateur garantit, outre le paiement des contributions définies, la capitalisation de ces contributions conformément aux règles tarifaires déterminées dans le règlement ou la convention de pension. § 2. Les règles tarifaires visées au § 1er peuvent prendre en considération soit un rendement déterminé soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance.
Le rendement précité peut être : 1° un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, qui ne peut excéder le taux défini à l'article 10, § 2;2° un rendement défini par référence au taux d'intérêt visé à l'article 24, § 1er ou § 2 de la loi;3° un rendement défini par référence à un instrument financier émis ou garanti par un Etat membre de l'Espace économique européen;4° un rendement lié à l'évolution d'un indice rendu public par un marché réglementé tel que défini à l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;5° un rendement lié à un indice reconnu au niveau national ou international. Art. 4-5. Le montant figurant sur les comptes individuels est obtenu en capitalisant les cotisations dues, augmentées des montants attribués conformément à l'article 4-6, conformément aux règles visées à l'article 4-4, § 1er.
Art. 4-6. Si les réserves constituées auprès de l'organisme de pension en vue du financement de l'engagement de pension concerné dépassent la somme des montants sur les comptes individuels des affiliés, augmentée le cas échéant des montants requis en vertu de la règlementation en matière de contrôle prudentiel applicable, le surplus peut être attribué en tout ou en partie aux comptes individuels des affiliés.
Le règlement ou la convention de pension détermine les règles de l'attribution visées à l'alinéa 1er.
Ces règles ainsi que l'attribution elle-même ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés.
Les montants attribués doivent être capitalisés conformément aux règles tarifaires visées à l'article 4-4, § 1er.
Sous-section 3. - Engagements de type contributions définies sans garantie de rendement Art. 4-7. En cas d'engagement de type contributions définies sans garantie de rendement, l'intégralité du rendement afférent à l'engagement de pension est attribuée aux comptes individuels des affiliés.
Le règlement ou la convention de pension détermine la manière dont le rendement est défini ainsi que les modalités de l'attribution visée à l'alinéa 1er. Ces modalités ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés.
Art. 4-8. Par dérogation à l'article 4-7, le règlement ou la convention de pension peut disposer qu'une partie du rendement afférent à l'engagement de pension n'est pas attribuée aux comptes individuels mais est versée dans une réserve libre.
La mode d'alimentation de cette réserve libre ainsi que son utilisation sont clairement précisés dans le règlement ou la convention de pension. Section 3. - Engagements de pension de type prestations définies
Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 4-9. - En cas d'engagement de pension de type prestations définies, l'organisateur s'engage à constituer une prestation déterminée à un moment déterminé.
Le règlement ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due.
Les prestations définies ne peuvent tenir compte des prestations provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés.
Sous-section 2. - Engagements de pension de type cash balance Art. 4-10. En cas d'engagement de pension de type cash balance, l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie qui est déterminée sur la base de la capitalisation des montants qui sont attribués aux affiliés à des échéances déterminées.
Le règlement ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination de ces montants, les échéances auxquelles ils sont attribués ainsi que les règles tarifaires qui sont utilisées pour leur capitalisation.
Les montants attribués sont inscrits séparément sur des comptes individuels pour chaque affilié.
Le montant qui se trouve sur les comptes individuels est obtenu en capitalisant les montants attribués conformément aux règles tarifaires.
Art. 4-11. Les articles 4-4, § 2, et 4-6 sont applicables aux engagements de pension de type cash balance. »
Art. 4.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IIIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIter. - Information et transparence Art. 4-12. Le règlement ou la convention de pension fixe les droits et obligations réciproques de l'organisateur, des employeurs, des travailleurs, des affiliés, des bénéficiaires et de l'organisme de pension en ce qui concerne l'engagement de pension.
Art. 4-13. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement ou la convention de pension contient au minimum les dispositions suivantes : 1° les modalités de financement de l'engagement de pension;2° les règles à suivre en cas de sous-financement;3° les modalités de l'information visée à l'article 4-14;4° les règles à suivre en cas de disparition de l'organisateur;5° les modalités selon lesquelles les données visées à l'article 26, §§ 1er à 3 de la loi sont transmises;6° les règles de détermination des bénéficiaires de la prestation en cas de décès;7° la mention de ce que les contributions personnelles sont retenues par l'employeur sur la rémunération et sont versées à l'organisme de pension;8° la mesure dans laquelle les engagements de l'organisateur sont garantis sur la base d'une obligation de résultat à charge de l'organisme de pension. Art 4-14. Si l'organisateur omet de verser les contributions au financement de l'engagement de pension dont il est redevable sur la base du règlement ou de la convention de pension ou de tout autre document, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance de ces contributions.
Art 4-15. Tout document et toute communication relatifs à l'engagement de pension et destinés aux affiliés ou aux bénéficiaires ou que les affiliés ou les bénéficiaires peuvent réclamer, qu'ils émanent de l'organisateur, de l'organisme de pension ou d'un tiers agissant pour compte de ces personnes, doivent être établis dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs.
Les documents visés à l'alinéa 1er ainsi que leurs modifications doivent être rédigés dans des termes clairs et précis.
Art. 4-16. Les articles 4-12, 4-14 et 4-15 sont applicables au réglement de solidarité et à l'organisme qui est chargé de la gestion de l'engagement de solidarité. »
Art. 5.Le chapitre IV du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IV. - Calcul des réserves acquises minimales Section 1re. - Dispositions applicables à tous les engagements de
pensions
Art. 5.Les règles pour la détermination des réserves acquises afférentes à la pension de retraite et à la pension de survie en cas de décès après la retraite sont déterminées dans le règlement ou la convention de pension.
Art. 6.§ 1er. Les réserves acquises déterminées conformément au règlement ou la convention de pension doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales calculées conformément au présent chapitre.
Pour les engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance, les réserves acquises sont, en outre, au minimum égales au montant des réserves acquises visé à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. § 2. Lorsqu'un engagement de pension est formulé comme une combinaison de plusieurs engagements d'un même ou de différents types les réserves acquises doivent être calculées séparément pour chacun de ces engagements sur la base des règles qui valent pour le type d'engagement concerné.
Art. 7.Pour les affiliés dont les droits sont relatifs à un régime de pension géré dans un fonds de sécurité d'existence à la date à laquelle le Titre II de la loi est applicable au régime, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux années de service prestées avant la date susmentionnée.
Art. 8.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements individuels octroyés avant le 16 novembre 2003. Section 2. - Engagements de pension de type contributions définies
Art. 9.Pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises minimales sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié. Section 3. - Engagements de pension de type prestations définies
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 10.§ 1er. Pour les engagements de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont calculées conformément à l'article 19 de la loi.
Pour l'application de l'article 19 de la loi, on entend par réserve minimale la valeur actuelle du produit des deux éléments suivants : 1° les prestations définies, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, calculées conformément au règlement ou à la convention de pension sur la base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite et compte tenu de la rémunération au moment du calcul;2° une fraction qui a comme dénominateur le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié et, comme numérateur le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation. § 2. La valeur actuelle visée au § 1er est calculée sur la base des règles d'actualisation suivantes : 1° un taux technique de 6 %;2° des lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est un homme ou une femme, et déterminées à partir de la formule et des constantes figurant en annexe;3° l'âge normal de retraite. § 3. Le numérateur et le dénominateur de la fraction visée au § 1er sont limités au service maximum reconnu défini dans le règlement ou la convention de pension. § 4. Lorsque la date d'affiliation est postérieure à la date à partir de laquelle le service reconnu est pris en compte par le règlement ou la convention de pension, la fraction dont il est question au § 1er est calculée compte tenu de la date à laquelle le service reconnu commence à courir.
Art. 11.Le règlement ou la convention de pension détermine les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des réserves acquises.
Ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait sur la base des règles d'actualisation visées à l'article 10, § 2.
Sous-section 2. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 et possédant des droits sur la base d'un régime de pension instauré avant cette date
Art. 12.Par dérogation aux dispositions de la sous-section première, sont calculées conformément aux dispositions de la présente sous-section, les réserves acquises minimales des affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 et dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré avant cette date, lorsque les réserves n'étaient pas gérées à cette date dans un fonds de sécurité d'existence.
Art. 13.Le montant des réserves acquises minimales est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° la réserve minimale calculée conformément à l'article 10, §§ 1er et 2, en tenant compte, pour les engagements de pension gérés par une IRP, des dispositions des articles 163 et 164 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° la somme des montants suivants : a) le montant calculé conformément à la sous-section première, comme si l'affilié était entré en service et avait été affilié au 1er janvier 1996, en tenant compte à cette fin des données à la date du calcul;b) la valeur actuelle des prestations qui correspondent à la réserve minimale existant au 1er janvier 1996, étant entendu que : - pour les engagements de pension gérés en capitalisation collective, ces prestations sont celles dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des règles d'actualisation pour le calcul de la réserve minimale qui étaient prévues par la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur au 1er janvier 1996, est égale à la réserve minimale à cette date; - pour les engagements de pension gérés en capitalisation individuelle, ces prestations sont celles dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur à cette date, est égale à la réserve minimale à cette date; c) la valeur actuelle de la revalorisation des prestations relatives aux années antérieures au 1er janvier 1996, due aux augmentations de salaire entre le 1er janvier 1996 et la date du calcul. La somme précitée est limitée à la réserve acquise calculée conformément aux dispositions de la sous-section première, comme si ces dispositions avaient été d'application à la date de l'affiliation.
Art. 14.Les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des valeurs actuelles mentionnées à l'article 13, 2° sont celles visées à l'article 11, alinéa 1er, sauf pour les engagements gérés en capitalisation individuelle pour lesquelles la valeur actuelle des prestations mentionnées à l'article 13, 2°, b) est calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur.
Art. 14-1. § 1er. Si, au 1er janvier 1996, il existait une dispense de financement octroyée conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'en vigueur à cette date, les réserves définies à l'article 13, 1° et 2°, sont majorées de la valeur actuelle des prestations déterminées à partir d'un montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, comme visé au § 3.
Le montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996 est égal à la dispense de financement existant à cette date si ce patrimoine libre est plus élevé que la somme des dispenses pour tous les travailleurs concernés. Si ce n'est pas le cas, ce montant est déterminé en répartissant ce patrimoine libre entre ces travailleurs au prorata des dispenses de financement qui, à cette date, les concernent.
Les réserves majorées conformément au présent paragraphe sont limitées au résultat qui aurait été obtenu en application de l'article 13 si aucune dispense de financement n'avait existé au 1er janvier 1996. § 2. Les règles d'actualisation utilisées pour la détermination des prestations et leur valeur actuelle visées au § 1er sont les suivantes : 1° pour les prestations, les règles utilisées pour le calcul de la réserve minimale au 1er janvier 1996;2° pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 13, 1°, les règles d'actualisation visées à l'article 10, § 2;3° pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 13, 2°, les règles définies dans le règlement de pension, conformément à l'article 11, à la date du calcul. § 3. Aux fins du présent article, on entend par patrimoine libre : 1° pour les IRP, la partie des provisions pour financement des prestations à constituer dépassant la marge de solvabilité à constituer et la partie des provisions pour prestations constituées dépassant le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum, ces provisions étant définies conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996;2° pour les assurances de groupe gérées en capitalisation collective, la partie du fonds de financement constitué pour faire face aux engagements de pension qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum définies conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996. § 4. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si le patrimoine libre au 1er janvier 1996 n'a pas été constitué pour faire face aux engagements de pension des travailleurs pour lesquels existe une dispense de financement à cette date.
Sous-section 3. - Engagements de pension de type cash balance Art. 14-2. Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1re et 2, les réserves acquises minimales pour les engagements de type cash balance sont égales au montant déterminé à l'article 21 de la loi. »
Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Destination des actifs Art. 14-3. Les actifs constitués en raison d'un engagement de pension doivent rester affectés au financement de tels engagements.
Art. 14-4. § 1er. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi, et aux rentiers, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours. § 2. Par dérogation au § 1er, ces actifs peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.
Si le régime de pension concerné a été instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection au travail, ni délégation syndicale, les actifs peuvent être affectés à une autre destination sociale par la procédure de modification du règlement de travail.
Art. 14-5. En cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension peuvent être affectés à une autre destination sociale par convention collective de travail ou, dans le cas visé à l'article 14-4, § 2, alinéa 2, par la procédure de modification du règlement de travail.
Art. 14-6. Les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont les avoirs dont le montant excède la somme des montants suivants : 1° pour les affiliés autres que les rentiers, les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi;2° pour les rentiers, les capitaux constitutifs de la rente en cours;3° le cas échéant, les montants imposés par la règlementation en matière de contrôle prudentiel applicable, autres que ceux visés au 1° et 2°. Dans le cas visé à l'article 14-5, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont limités au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi, des travailleurs concernés par le licenciement. »
Art. 7.A l'article 15, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « conformément à l'article 14, § 3 » sont supprimés.
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « conformément à l'article 14, § 1er » sont remplacés par les mots « dans le règlement ou la convention de pension conformément à l'article 11 »;2° les mots « 6, 2° ou 12, 2° » sont remplacés par les mots « 9 ou 13, 2° »;3° les mots « en vigueur dans la législation de contrôle, pour le calcul de la réserve minimale, à la date considérée » sont remplacés par les mots « mentionnées à l'article 10, § 2 »;4° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les engagements de type contributions définies avec garantie de rendement ou de type cash balance, dont le rendement n'est pas un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, l'évolution du taux, de l'indice ou du rendement n'est pas considéré comme une modification du règlement ou de la convention de pension et s'applique tant aux contributions futures ou montants attribués qu'à la capitalisation des réserves existantes.»
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, les mots « conformément à l'article 14, § 1er » sont remplacés par les mots « dans le règlement ou la convention de pension conformément à l'article 11 ».
Art. 10.A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et d'un taux technique égal au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, diminué de 0,5 % » sont remplacés par les mots « et du taux fixé dans ou en vertu de l'article 24, § 2, de la loi ».
Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, les mots « dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour le calcul des réserves minimales en capitalisation collective » sont remplacés par les mots « à l'article 10, § 2 ».
Art. 12.Les dispositions figurant à l'annexe au présent arrêté forment l'annexe de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 14.L'entrée en vigueur de l'article 1er, 2° ne peut en aucun cas conduire à une réduction des réserves acquises qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er, 2°.
Art. 15.Les articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 16.L'adaptation formelle des règlements et des conventions de pension existants doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2008.
Art. 17.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
Annexe Détermination des tables de mortalité MR et FR Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances : Pour la consultation du tableau, voir image où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK