publié le 25 janvier 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 15, alinéa 2, et 26, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1997 et 10 décembre 2002, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 2003, et l'article 30 modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 19 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 19 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2004;
Vu l'avis n° 37.723/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « effectifs et de cinq membres suppléants » sont insérés entre les mots « de cinq membres » et les mots « représentant l'autorité ».
Art. 2.L'article 29 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif, et à un mandat de membre suppléant. »
Art. 3.L'article 30, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif, et à un mandat de membre suppléant. »
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE