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Arrêté Royal du 12 janvier 2001
publié le 02 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000013008
pub.
02/02/2001
prom.
12/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/12/2000013008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 11 mai 1999 Formation et emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50949/COF/322) Cadre légal

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; - de l'arrêté royal déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

Objectif de la présente convention collective de travail

Art. 2.En concluant une convention collective de travail pour la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires, les parties signataires entendent s'inscrire dans le cadre des engagements pris dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux intérimaires, visés à l'article 7, 3, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires

Art. 4.L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires.

Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au Fonds social pour les intérimaires une cotisation de 0,30 p.c. sur le salaire.

Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le Fonds social pour les intérimaires.

Effet direct

Art. 5.Cette convention a un effet direct. Elle lie automatiquement tous les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 (à l'exception de l'article 4, deuxième alinéa, qui entre en vigueur le 1er avril 1999) et vient à échéance au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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