publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'accord social pour la période 2021-2022
12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'accord social pour la période 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'accord social pour la période 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Accord social pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169114/CO/309) La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. 1. Déconnexion Article 1er.En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, les partenaires sociaux se réfèrent aux articles 16 et 17 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, qui prévoient à intervalles réguliers une concertation au sein du CPPT au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication digitaux.
Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à promouvoir durant la durée de cet accord, des lignes de conduite claires et transparentes et à sensibiliser les dirigeants comme les travailleurs aux risques de l'hyperconnectivité.
Par "le droit à la déconnexion" il faut entendre : le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail, sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement. 2. Télétravail Art.2. Les partenaires sociaux se réfèrent aux dispositions légales de la convention collective de travail n° 85bis de la loi Peeters du 5 mars 2017 concernant ces matières.
Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à discuter des possibilités d'organisation du télétravail et à aboutir pour le 30 juin 2022 au plus tard à une politique de télétravail au sein de leur entreprise. 3. Pouvoir d'achat Art.3. Avantage pour tous les travailleurs § 1er. Compte tenu des efforts fournis par les collaborateurs durant la période de crise Corona, les partenaires sociaux décident d'octroyer un avantage non récurrent net de 250 EUR aux travailleurs.
Cet avantage doit être payé au plus tard le 1er juillet 2022 aux travailleurs en service à la date du versement.
Les entreprises ont le choix de la forme que prendra cet avantage.
L'année de référence pour l'octroi de l'avantage net est l'année 2021.
Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours de l'année de prestation 2021 (temps partiel, crédit-temps, engagement en cours d'année,...) le montant est réduit proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement de la gratification annuelle (treizième mois). On arrondira si nécessaire vers l'unité supérieure. § 2. Dans ce contexte particulier, pour l'octroi de l'avantage net de 250 EUR visé au § 1er, les entreprises du secteur peuvent faire usage des dispositions "prime corona" prévues par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et du titre 9 "Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). § 3. Les entreprises qui décident d'utiliser la "prime corona", au sens des références légales spécifiées au § 2 ci-dessus, se référeront à la convention collective de travail sectorielle "prime corona" signée le 8 décembre 2021 en Commission paritaire pour les sociétés de bourse à cet effet.
Dans ce cas, la décision de cette forme d'avantage est prise au plus tard le 31 décembre 2021 et la prime sera versée aux travailleurs en service à la date du versement, au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. Si une prime corona, au sens des références légales spécifiées au § 2 ci-dessus, a déjà été accordée au niveau de l'entreprise avant la signature de la présente convention collective de travail sectorielle, elle est déduite du montant de 250 EUR d'avantage net prévu au niveau du secteur. § 5. Considérant et dans le cadre des dispositions "prime corona" prévues par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et du titre 9 "Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le montant de la prime corona de 250 EUR fixé au niveau du secteur peut être complété au niveau des entreprises qui pour ce faire estiment répondre aux dispositions dudit arrêté royal du 21 juillet 2021. § 6. A défaut de délégation syndicale l'octroi est régi par une convention individuelle.
Art. 4.Les barèmes sectoriels de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022 et ceci pour toutes les catégories. 4. Crédit-temps et emplois de fin de carrière Art.5. Les partenaires sociaux sectoriels ont, le 8 décembre 2021, conclu deux conventions collectives de travail - dans le cadre des emplois de fin de carrière en application des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021 - fixant respectivement pour 2021 et 2022 et pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 le cadre sectoriel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour l'accès au crédit-temps 1/5ème temps et mi-temps. 5. Groupe de travail sur l'avenir de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse Art.6. Les représentants syndicaux ainsi que les employeurs représentés dans la Commission paritaire pour les sociétés de bourse s'engagent à développer le protocole et à prendre les actions nécessaires enfin de réaliser une transition vers la Commission paritaire pour les banques d'ici le 1er janvier 2023, sous réserve de l'accord de toutes les parties. 6. Formation et outplacement Art.7. Poursuite de l'accord sur l'outplacement avec Right Management pour la période 2021-2022.
Art. 8.Poursuite des efforts de formation, des mesures en faveur des groupes à risque et du financement Startfin.
Art. 9.Pour la période 2021-2022 une dotation de 15 000 EUR/année sera versée au fonds syndical sous réserve de la justification de l'utilisation de cette dotation par le fonds syndical. 7. Dispositions finales et entrée en vigueur Art.10. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Art. 11.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des employeurs concernant les matières reprises dans la présente convention.
Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE