Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 février 2023
publié le 18 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200241
pub.
18/04/2023
prom.
12/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2022 Modification de la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6 (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173813/CO/319) La présente convention collective de travail est conclue en exécution du sixième Vlaamse Intersectoraal Akkoord (Accord intersectoriel flamand) du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025 et plus particulièrement du volet III "sectorale koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen", deel 1, punt 2, punt 2.2 "onbenutte middelen en correctiereserve" qui donne exécution à l'accord partiel concernant le pouvoir d'achat dans les secteurs privés du 22 décembre 2020 (annexe V au Vlaams Intersectoraal Akkoord).

Une anomalie dans les fonctions focus fixées est corrigée en puisant dans la réserve de correction, le barème B1A est ajouté comme fonction focus et aligné sur le barème catégorie 15 de la maison salariale CP 330. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Barèmes salariaux minima

Art. 2.Avec entrée en vigueur au 1er janvier 2022, un paragraphe 2bis est ajouté à l'article 5 de la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et de l'aide à la jeunesse (numéro d'enregistrement 35658/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2015 relative à l'actualisation des conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 126221/CO/319) et modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2019 relative aux conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 161274/CO/319) et par la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6 (numéro d'enregistrement 165345/CO/319) : "A compter du 1er janvier 2022, les salaires annuels minima pour le barème B1A sont déterminés conformément aux barèmes salariaux figurant à l'annexe 4.".

Art. 3.L'article 14, § 1er de la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et de l'aide à la jeunesse (numéro d'enregistrement 35658/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2015 relative à l'actualisation des conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 126221/CO/319) et modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2019 relative aux conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 161274/CO/319) et par la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6 (numéro d'enregistrement 165345/CO/319) est remplacé comme suit : " § 1er. Un salaire annuel minimum brut de 22 679,64 EUR est garanti aux travailleurs. Ce montant est lié à l'indice-pivot 107,20 (base 2013).".

Art. 4.L'article 15 de la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et de l'aide à la jeunesse (numéro d'enregistrement 35658/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2015 relative à l'actualisation des conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 126221/CO/319) et modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2019 relative aux conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 161274/CO/319) et par la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6 (numéro d'enregistrement 165345/CO/319) est remplacé comme suit : "

Art. 15.§ 1er. Les montants repris dans la présente convention collective de travail et son annexe 1ère sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 102,02 (base 1988) au 1er janvier 1990, sauf dérogations explicitement mentionnées dans la présente convention collective de travail. Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. Les montants repris dans la présente convention collective de travail et son annexe 3 sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013) sauf dérogations explicitement mentionnées dans la présente convention collective de travail. Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 3. A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle de l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. L'augmentation ou la diminution consécutive est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point le plus proche ou négligées. § 4. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire annuel brut barémique indexé divisé par douze, toutes les décimales étant négligées.

Le salaire horaire brut barémique indexé est calculé en tenant compte des centièmes. § 5. Par dérogation au § 1er, par la mention explicite dans la présente convention collective de travail, on applique les modalités d'indexation prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er mars 2021, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022, et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du VIA 6 Barème B1A à partir du 1er janvier 2022

B1A

Coëfficiënt/Coefficient

102,00 pct./p.c.

Jaarloon/Salaire annuel

100 pct. (basis 1 maart 2021)/ 100 p.c. (base 1er mars 2021)

1 januari 2022/1er janvier 2022

0

34 952,70

35 651,75

1

35 490,63

36 200,44

2

36 028,03

36 748,59

3

36 669,10

37 402,48

4

37 137,25

37 880,00

5

38 081,18

38 842,80

6

38 503,97

39 274,05

7

39 403,18

40 191,24

8

40 237,60

41 042,35

9

40 638,53

41 451,30

10

41 896,23

42 734,15

11

42 219,92

43 064,32

12

43 475,93

44 345,45

13

43 762,52

44 637,77

14

44 983,00

45 882,66

15

45 235,61

46 140,32

16

46 449,44

47 378,43

17

46 695,73

47 629,64

18

48 175,46

49 138,97

19

48 186,74

49 150,47

20

49 956,94

50 956,08

21

49 968,17

50 967,53

22

51 738,37

52 773,14

23

53 527,62

54 598,17

24

55 297,83

56 403,79

25

55 417,41

56 525,76

26

55 510,41

56 620,62

27

55 615,88

56 728,20

28

55 695,74

56 809,65

29

55 769,67

56 885,06

30

55 838,22

56 954,98

31

55 901,65

57 019,68

32

55 960,41

57 079,62

33

56 014,81

57 135,11

34

56 065,21

57 186,51

35

56 111,83

57 234,07


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^