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Arrêté Royal du 12 février 2008
publié le 21 février 2008

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale dento-mutualiste

source
service public federal securite sociale
numac
2008022103
pub.
21/02/2008
prom.
12/02/2008
ELI
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12 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale dento-mutualiste


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 2;

Vu la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste du 9 janvier 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale dento-mutualiste joint en annexe est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté royal du 12 février 2008 portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale dento-mutualiste REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR De la convocation

Article 1.La Commission nationale dento-mutualiste se réunit sur convocation du Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit être formulée par écrit ou par e-mail et mentionner l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la séance. Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation à un fonctionnaire désigné par lui.

Lorsqu'une réunion est convoquée à la demande urgente de trois membres au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette demande.

Article 2.Les membres sont convoqués par écrit et par e-mail, sous la signature soit du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du Secrétaire adjoint.

Les convocations sont envoyées au moins trois jours ouvrables avant la date de la séance.

Du siège

Article 3.Les séances ont lieu au siège de l'INAMI - Service des soins de santé, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles, ou en tout autre endroit décidé par la Commission. Elles ne sont pas publiques.

Les membres de la Commission nationale, les assistants éventuels et les agents de l'INAMI qui assistent aux séances de la Commission nationale sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents traités ainsi que des délibérations.

Article 4.Les membres effectifs et les membres suppléants, désignés par leur organisation et dont les coordonnées sont communiquées au Secrétariat de la Commission, sont convoqués aux séances.

Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne : le nombre de ces assistants ne peut toutefois sans l'accord de la Commission dépasser cinq pour chacun des groupes représentés, la notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des représentants du corps dentaire et à l'ensemble des organismes assureurs.

D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir l'éclairer.

Article 5.La Commission siège valablement lorsqu' elle réunit au moins dans chaque groupe six des dix membres habilités à siéger.

De l'ordre du jour

Article 6.L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et figure sur la convocation. Cependant dans le cas où une réunion est convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour reprend en tout cas l'objet de la demande.

Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres de chaque groupe en exprime le voeux.

La Commission peut toutefois décider, dans les conditions de la majorité simple dans chaque groupe, de mettre en discussion un point non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide autrement.

Des votes.

Article 7.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les remplacent ont voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée.

Ils ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le demandent.

Article 8.Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quarts des voix des membres représentant les organismes assureurs et les trois quarts des voix des membres représentant le corps dentaire. Lorsque ces quorums ne sont pas atteints et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps dentaire, le Président soumet au vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Pour convoquer cette nouvelle séance, les règles de l'article 2 ne sont pas applicable si la majorité de la Commission en décide. Si la double majorité est encore atteinte à la seconde séance, les décisions sont acquises.

De la présidence de séance, du secrétariat et des procès-verbaux

Article 9.Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Le Secrétariat est chargé de la réservation des salles de réunions, de l'envoi des convocations par écrit et par e-mail, de tout point concernant l'organisation pratique de la réunion et de la rédaction des procès-verbaux des séances : ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et aux membres suppléants en français et en néerlandais, dès que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle concernée par le procès-verbal.

Article 10.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de cette réunion. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Secrétaire adjoint.

Article 11.En cas d'empêchement du Président, un fonctionnaire désigné par lui préside la séance.

De la consultation écrite

Article 12.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par écrit ou par e-mail. Cette consultation est assurée par le Secrétariat de la Commission. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par le Président et ne peut être inférieur à 4 jours ouvrables(les samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne sont pas considérés comme jours ouvrables).Lorsque trois membres au moins de l'un des deux groupes ayant voix délibérative, informent le Président dans ce délai de quatre jours ouvrables qu'ils refusent la consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la Commission nationale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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