publié le 05 août 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement
12 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il existe une demande du secteur hospitalier de modifier les données statistiques à transmettre au Ministère;
Considérant qu'il est urgent d'adapter ces données à l'évolution des programmes de soins, aux nouveaux appareillages utilisés et à la gestion de la qualité;
Considérant qu'il est urgent d'informer au plus tôt les gestionnaires d'hôpitaux des nouveaux renseignements statistiques qui leur seront demandés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, les points 1 à 9 sont remplacés par les points suivants : « 1° données à caractère général; 2° données relatives aux programmes de soins, services médicaux et médico-techniques, fonctions et sections;3° données relatives à la fonction ambulatoire;4° données relatives à l'organisation et à la gestion de la qualité.» § 2. Les points 1 à 9 de l'annexe 5 du même arrêté royal sont remplacés par les dispositions annexées au présent arrêté. § 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut expliciter le contenu des données statistiques demandées dans l'annexe au présent arrêté et fixer les modalités de récolte et de transmission de ces données au Ministère.
Art. 2.Les données visées à l'article 1er qui se rapportent à l'année civile écoulée et pour la première fois à l'année 1999 seront communiquées avant le 1er octobre de l'année 2000; à partir de l'année 2001, les données seront communiquées avant le 1er mai de l'année suivant l'année à laquelle ces données se rapportent.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
ANNEXE 5 I. Données à caractère général 1. Caractéristiques générales de l'établissement.2. Ressources humaines.3. L'organisation hospitalière.4. Activités sociales.5. L'informatique et télématique médicale.6. Le dossier du patiënt. II. Données relatives aux programmes de soins, services médicaux et médico-techniques, fonctions et sections 1. Données relatives à l'imagerie.2. Données relatives à la médecine nucléaire in vivo.3. Données relatives au laboratoire.4. Données relatives à l'anatomopathologie.5. Données relatives aux soins d'urgences.6. Données relatives au bloc opératoire.7. Données relatives à la pharmacie.8. Données relatives à la stérilisation.9. Données relatives à la banque de sang et à la transfusion.10. Données relatives à la banque de tissus.11. Données relatives à la mère et au nouveau-né.12. Données relatives à la médecine de la reproduction.13. Données relatives à l'enfant.14. Données relatives à la mort subite du nourrisson.15. Données relatives aux soins intensifs.16. Données relatives aux unités aseptiques et isolement.17. Données relatives à la transplantation d'organes.18. Données relatives à la néphrologie.19. Données relatives aux interventions cardiaques.20. Données relatives à l'oncologie.21. Données relatives aux soins palliatifs.22. Données relatives à la neurochirurgie.23. Données à la psychiatrie.24. Données relatives au patient gériatrique.25. Données relatives aux services Sp.26. Données relatives à la réadaption fonctionnelle.27. Données relatives aux grands brûlés.28. Données relatives aux psychologues dans l'hôpital. III. Données relatives à la fonction ambulatoire 1. Données relatives à la polyclinique.2. Données relatives à l'hospitalisation de jour.3. Si la chirurgie ambulatoire est une activité de l'hôpital de jour. IV. Données relatives à l'organisation et la gestion de la qualité 1. L'assurance de qualité.2. Organisation et gestion générale de la qualité.3. La qualité du service au patient.4. La qualité du service au généraliste. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1987.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN