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Arrêté Royal du 12 février 1998
publié le 28 mars 1998

Arrêté royal portant approbation du règlement d'organisation de la Commission bancaire et financière du 27 janvier 1998

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ministere des finances
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1998003092
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28/03/1998
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12/02/1998
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12 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant approbation du règlement d'organisation de la Commission bancaire et financière du 27 janvier 1998


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 35, alinéa 2 et l'article 37; alinéa 7 introduit par la loi du 22 mars 1993;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'organisation de la Commission bancaire et financière du 27 janvier 1998, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

Annexe à l'arrêté royal du 12 février 1998 Règlement d'organisation de la Commission bancaire et financière du 27 janvier 1998 La Commission bancaire et financière, Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 35, alinéa 2 et l'article 37, alinéa 7 introduit par la loi du 22 mars 1993, Arrête comme suit son règlement d'organisation : Section Ière. - De la Commission bancaire et financière

Art. 1er.La Commission se réunit sur convocation du président ou de la personne chargée par lui de ce soin. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et des documents relatifs aux questions reprises à l'ordre du jour. Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant la réunion.

La Commission se réunit au moins deux fois par mois, sauf pendant les périodes de vacances.

Le président doit convoquer la Commission chaque fois qu'un de ses membres le demande.

Au plus tard la veille de la réunion de la Commission, communication est faite aux membres a) des points portés à l'ordre du jour que le Comité de direction propose de retirer de l'ordre du jour;b) des propositions du Comité de direction tendant à adapter les conclusions des dossiers;c) de la liste des points supplémentaires à l'ordre du jour qui seront soumis à la Commission.

Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles; le président a toutefois la faculté de fixer un autre lieu de réunion.

Art. 3.La Commission ne peut délibérer valablement que pour autant que quatre membres soient présents, un membre empêché d'assister à la réunion ne pouvant donner mandat à un de ses collègues.

Toutefois, lorsque la Commission n'aura pas pu délibérer valablement en raison de l'absence de certains de ses membres, elle pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents après avoir été convoquée une seconde fois avec le même ordre du jour, quarante-huit heures devant cependant s'écouler entre la seconde convocation et la seconde réunion.

En cas d'empêchement du président, la réunion est présidée par le membre le plus ancien.

Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président de séance étant prépondérante en cas de partage.

La Commission arrête les règles déontologiques applicables à ses délibérations et à ses votes.

Les directeurs participent à l'ensemble des réunions de la Commission, sauf si celle-ci en décide autrement; ils ont voix consultative.

La Commission peut, sur proposition du Comité de direction, admettre à participer à tout ou partie d'une réunion des membres de son personnel qui peuvent l'assister dans ses délibérations.

Art. 4.§ 1er. En cas d'urgence dûment justifiée et sans préjudice des articles 5 et 6, l'accord des membres de la Commission sur une proposition de décision émanant du président, préalablement délibérée en Comité de direction, peut être recueilli en recourant à un système de télécommunication vocale ou être constaté par une procédure écrite. § 2. Lorsqu'il est recouru à un système de télécommunication vocale, tous les membres doivent être appelés et trois membres au moins doivent avoir été atteints aux fins de se prononcer sur la proposition de décision. La décision est adoptée lorsque la majorité prévue à l'article 3, alinéa 1er est acquise. Chacun des membres atteints peut demander, soit le recours à une procédure de télécommunication interactive permettant une communication en temps réel entre les membres atteints, soit la convocation de la Commission en réunion extraordinaire, soit encore l'application de la procédure écrite visée au § 3. § 3. En cas de procédure écrite, le texte de la proposition de décision est communiqué par lettre, avec accusé de réception. La communication peut aussi être effectuée par télécopie ou par tout autre procédé écrit; en cas de recours à ces moyens de communication, le bordereau d'expédition tient lieu d'accusé de réception. La communication précise le délai, qui ne peut être inférieur à 24 heures à compter de l'expédition, dont les membres disposent pour faire connaître leurs observations au sujet de la proposition ou leurs éventuels amendements à celle-ci. Tout membre peut, pendant ce délai, demander que la proposition de décision fasse l'objet d'un débat oral par recours à une procédure de télécommunication interactive, ou d'une convocation de la Commission en réunion extraordinaire.

La proposition est réputée adoptée par la Commission lorsqu'à l'issue du délai précisé dans la communication, aucun membre n'a formulé d'observation ou proposé des amendements substantiels ou n'a demandé le recours à une procédure de télécommunication interactive, ou la convocation de la Commission en réunion extraordinaire.

Art. 5.Sans préjudice des procédures organisées par l'article 4, la Commission peut déléguer au président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, toute décision, autre que réglementaire, qui ne peut souffrir aucun délai.

Les décisions prises sur base des délégations consenties conformément au présent article font l'objet d'une information aux membres de la Commission et du Comité de direction au plus tard à leur plus prochaine réunion ordinaire.

Art. 6.Sans préjudice des procédures organisées par l'article 4, la Commission peut déléguer au président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, toute décision autre que réglementaire, a) dans les matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par la Commission et n'appelant pas de réexamen ainsi que dans les matières d'importance mineure ou de détail;b) comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur une disposition légale ou réglementaire spéciale;c) dans les matières relevant de la gestion du personnel autres que la nomination et la promotion du personnel de cadre ainsi que de la gestion immobilière, matérielle, administrative et financière de la Commission. La Commission peut, lorsqu'elle délibère sur des cas individuels, déléguer au président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, des décisions complémentaires sur des questions déterminées ayant fait l'objet de sa part d'une décision de principe.

Les décisions prises sur base des délégations consenties conformément au présent article font l'objet d'une information à la Commission; cette information peut être périodique.

Art. 7.A moins qu'elle ne soit tenue de les publier par ou en vertu de la loi, la Commission a la faculté de publier les arrêtés, règlements et circulaires qu'elle prend. Lorsque les arrêtés, règlements et circulaires ne sont pas publiés, communication peut en être obtenue par toutes personnes intéressées, à moins que la Commission les leur ait notifiés.

Les décisions prises par la Commission dans les cas individuels qui lui sont soumis sont notifiées aux intéressés, sans préjudice au droit ou à l'obligation de donner à ces décisions la publicité prévue par ou en vertu de la loi.

La Commission décide, dans le respect de la loi, du mode de publication éventuelle de ses arrêtés, règlements, circulaires et décisions.

Art. 8.Il est tenu procès-verbal des décisions prises par la Commission ou par le président conformément à la présente section. Les procès-verbaux sont soumis, pour approbation, à la Commission lors de l'une de ses plus prochaines réunions ordinaires et, au plus tard, trois semaines après que les décisions ont été prises.

Art. 9.Tous les documents émanant de la Commission et notamment les arrêtés, règlements, circulaires, notifications de décisions, procès-verbaux, extraits, copies, ordres de paiement et toute correspondance sont signés par le président ou, sauf les arrêtés, règlements et circulaires, par les personnes déléguées par lui à cette fin.

Les actions judiciaires sont suivies par la Commission, poursuites et diligences du président. Section II. - Le président

Art. 10.Le président préside les réunions de la Commission, et exerce la haute direction des services de celle-ci ainsi que la gestion administrative dans le respect des modalités réglées aux sections III et IV. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le membre de la Commission le plus ancien.

Art. 11.Dans le respect des modalités réglées aux sections III et IV, le président veille, plus spécialement, a) à la préparation et à l'étude, de la manière qu'il détermine s'il y a lieu, des dossiers et des demandes adressées à la Commission et à leur présentation à celle-ci; b)à la rédaction du procès-verbal des réunions de la Commission; c)à l'exécution des décisions de la Commission; d)à la préparation du rapport annuel sur l'activité de la Commission; e) aux relations extérieures avec les autorités belges et les institutions étrangères ou internationales. Section III. - Le Comité de direction

Art. 12.Le Comité de direction est composé du président de la Commission et des directeurs.

Art. 13.Le Comité de direction est présidé par le président et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des directeurs présents.

En cas d'empêchement d'un directeur, il est remplacé par un directeur adjoint qu'il désigne au sein de sa direction.

Le Comité de direction ne délibère valablement que s'il comprend le président et deux directeurs au moins ou, à défaut de présence du président, trois directeurs au moins.

Le Comité de direction peut inviter à tout ou partie d'une réunion des membres du personnel qui peuvent l'assister dans ses délibérations.

Art. 14.Le Comité de direction se réunit au moins deux fois par semaine à jours et heures réguliers. Il est convoqué, en outre, par le président, d'initiative ou sur la demande d'un directeur au moins.

L'ordre du jour est communiqué lors de la convocation.

Art. 15.Les délibérations du Comité de direction sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de parité, le président de séance a voix prépondérante.

Art. 16.Il est tenu un procès-verbal des séances du Comité de direction. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de celui-ci dans la semaine. Après son approbation, il est communiqué, pour information, aux membres de la Commission.

Art. 17.De manière générale, le Comité de direction assiste la Commission et le président de la Commission dans la conduite des affaires et la préparation des orientations générales de l'action de la Commission.

Plus particulièrement, et sans préjudice de la compétence de la Commission, il exerce les fonctions suivantes : a) il supervise la liste des points que le président et les directeurs envisagent de mettre à l'ordre du jour des réunions de la Commission ainsi que des dossiers à y joindre;b) il délibère, en vue de la préparation des réunions de la Commission, sur l'ordre du jour et les dossiers qui ont été soumis à celle-ci;lorsque, sur une question, le Comité de direction n'est pas unanime, la Commission est informée des divers points de vue exprimés en son sein et qui sont significatifs pour la délibération de la Commission; c) il délibère sur les projets de décisions soumis aux membres de la Commission conformément aux procédures réglées à l'article 4;d) il délibère, dans les domaines fixés par la Commission dans les délégations conférées par elle au président, sur les projets de décisions à prendre par celui-ci sur base de ces délégations;e) il étudie les questions et dossiers généraux ou particuliers soumis par le président, à son initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs directeurs;f) il délibère sur la gestion administrative, notamment sur les affaires de personnel, immobilières, informatiques ou financières;il peut se faire produire, en la matière, des rapports périodiques ou occasionnels; g) il promeut la coopération entre les directions et les services et résoud les difficultés que cette coopération rencontre, sous réserve de l'arbitrage final du président, lorsque celui-ci estime qu'il y a lieu.

Art. 18.Le président et les membres du Comité de direction procurent au Comité les informations adéquates dont ils sont saisis et qui sont utiles pour la conduite des affaires de la Commission.

Art. 19.Le Comité de direction tient régulièrement la Commission informée sur l'état des affaires de la Commission et notamment sur les relations extérieures prévues à l'article 11, littera e). Section IV. - Des directions et de l'organisation des services

Art. 20.La Commission engage, sous contrat de travail, le personnel et fixe ses rémunérations et avantages complémentaires.

Art. 21.Les services de la Commission sont répartis en quatre directions. Les directeurs sont assistés par des directeurs adjoints et d'autres collaborateurs. En cas d'empêchement, les directeurs se font suppléer, moyennant l'accord du président, par un directeur adjoint rattaché à leur direction.

La Commission prend toutes autres dispositions d'organisation des services en vue du bon accomplissement de ses missions et du bon fonctionnement des services.

Art. 22.Sans préjudice de l'article 21, alinéa 2, chaque directeur a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement interne et externe des services qui lui sont confiés ainsi que des relations extérieures courantes se rapportant aux affaires de sa direction.

Art. 23.Sans préjudice de l'article 18, le président et les directeurs veillent à échanger toutes informations utiles pour le traitement des affaires. Section V. - Des Finances

Art. 24.La Commission désigne, moyennant l'accord du Ministre des Finances, un reviseur d'entreprises non repris à la liste des reviseurs agréés par elle et non en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle. Ce reviseur vérifie et certifie les comptes soumis à la Commission, ceux qui sont publiés par elle et tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.

Les comptes de recettes et de dépenses sont soumis semestriellement à la Commission.

La Commission arrête les comptes de l'année et décide, conformément à la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, de la destination du solde éventuel.

Après avoir été arrêtés par la Commission, les comptes de l'année sont communiqués au Ministre des Finances et publiés dans le rapport annuel de la Commission.

Art. 25.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de voyage.

Art. 26.Le règlement d'organisation de la Commission bancaire et financière du 2 septembre 1935 est abrogé à la date de publication de l'arrêté royal qui approuve le présent règlement.

Bruxelles, le 27 janvier 1998.

Pour la Commission : Le Président, J.-L. Duplat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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