publié le 20 décembre 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Flandre orientale en zones de police
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Flandre orientale en zones de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 91/11, 91/12 et 257quinquies/12 ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Flandre orientale en zones de police, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 2024 ;
Vu la décision du conseil communal de Lokeren du 18 septembre 2023 portant l'approbation définitive de la fusion volontaire de la commune de Moerbeke avec la ville de Lokeren, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du conseil communal de Moerbeke du 19 septembre 2023 portant l'approbation définitive de la fusion volontaire de la commune de Moerbeke avec la ville de Lokeren, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du conseil communal de Lokeren du 29 avril 2024 portant la sécession de la commune de Moerbeke de la zone de police de REGIO PUYENBROECK pour rejoindre la zone de police de LOKEREN, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du conseil communal de Lochristi du 29 avril 2024 portant la sécession de la commune de Moerbeke de la zone de police de REGIO PUYENBROECK pour rejoindre la zone de police de LOKEREN, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du conseil communal de Moerbeke du 30 avril 2024 portant la sécession de la commune de Moerbeke de la zone de police de REGIO PUYENBROECK pour rejoindre la zone de police de LOKEREN, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du conseil communal de Wachtebeke du 25 avril 2024 portant la sécession de la commune de Moerbeke de la zone de police de REGIO PUYENBROECK pour rejoindre la zone de police de LOKEREN, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du conseil communal de Zelzate du 29 avril 2024 portant la sécession de la commune de Moerbeke de la zone de police de REGIO PUYENBROECK pour rejoindre la zone de police de LOKEREN, avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu l'approbation des conseils communaux de l'avis des chefs de corps des zones de police de REGIO PUYENBROECK et de LOKEREN concernant la liste nominative des membres du personnel qui sont transférés dans la zone de police de LOKEREN, l'inventaire des biens meubles qui sont transférés et les règles relatives à la reprise des procédures contentieuses en cours avec effet au 1er janvier 2025 ;
Vu la demande motivée des conseils communaux de Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate et Lokeren de modification autre de la délimitation des zones de police de REGIO PUYENBROECK et de LOKEREN ;
Considérant que la fusion volontaire de la commune de Moerbeke et la ville de Lokeren donne lieu à une modification autre de la délimitation des zones de police de REGIO PUYENBROECK et de LOKEREN ; que cette modification implique l'institution simultanée de plusieurs zones de police nouvelles ;
Concernant que la demande de modification autre de la délimitation des zones de police émane de l'ensemble des conseils communaux concernés, tant les conseils communaux de la zone de police qui se scinde (i.c.
ZP REGIO PUYENBROECK), que ceux de la zone de police déjà constituée (i.c. ZP LOKEREN) qui vont accueillir les communes sécessionnistes ; qu'il importe de déterminer la part revenant à chacune des zones de police nouvelles suite à la scission ; qu'un accord a été conclu concernant le partage des effectifs, des biens et la reprise des procédures contentieuses en cours ;
Considérant que dans le cadre d'une modification autre de la délimitation des zones de police, la transition des anciennes zones de police vers les nouvelles zones de police doit respecter une certaine chronologie ;
Considérant que quand la détermination du ressort territorial des nouvelles zones de police autorise l'installation de ses organes de gestion, la constitution effective de la police locale des zones de police nouvelles n'interviendra dans ce cas que plus tard ;
Considérant que les anciennes zones de police doivent donc continuer à exister pour fonder juridiquement le fonctionnement des corps de police et organes de gestion existants jusqu'au moment de l'institution de la police locale des zones de police nouvelles ; que la police locale des zones de polices anciennes demeure active dans l'intervalle ;
Considérant que les prérogatives des organes des zones de police anciennes sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours ;
Considérant que les compétences du conseil de police et du collège de police dans les nouvelles zones de police, respectivement, seront exercés par tous les conseils communaux concernés et tous les bourgmestres concernés de ces nouvelles zones de police jusqu'à l'institution de la police locale ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, point 1.1. de l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Flandre orientale en zones de police, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point est complété par un tiret, rédigé comme suit : « Lochristi/Wachtebeke/Zelzate » ;2° le deuxième tiret est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté les modifications suivantes sont apportées dans l'article 1er, point 1.3. : 1° le point est complété par un tiret, rédigé comme suit : « Lokeren/Moerbeke » ;2° le deuxième tiret est abrogé ;3° les mots « Lokeren/Moerbeke » sont remplacés par les mots « Lokeren ».
Art. 3.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1,2° et 2,2° et 2,3° qui entrent en vigueur le jour de l'institution de la police locale des zones de police visées aux articles 1,1° et 2,1°, soit le 1er janvier 2025.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT