publié le 27 décembre 2023
Arrêté royal du [xxxx] fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers
12 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal du [xxxx] fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes assureurs, faite le 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 août 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 04 septembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2023;
Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, communiqué le 21 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.973/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 27 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1ER. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles un kinésithérapeute peut obtenir une intervention annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et à la gestion électronique des dossiers kinésithérapeutiques des patients. CHAPITRE 2. - DEFINITIONS
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le kinésithérapeute : le kinésithérapeute qui dispose d'un numéro INAMI réservé au kinésithérapeute ;2° Année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est octroyée; CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le kinésithérapeute doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le kinésithérapeute a adhéré individuellement à la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de conventions visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année entière de la prime. Pour l'année de la prime au cours de laquelle le kinésithérapeute est inscrit pour la première fois à l'INAMI, il suffit qu'il adhère à la convention au cours de cette année. 2° Au cours de l'année de la prime, au moins 500 prestations de kinésithérapie ont été comptabilisées au nom du kinésithérapeute dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. Il n'y a pas de condition d'activité minimale pour l'année au cours de laquelle il s'inscrit pour la 1ère fois à l'INAMI et pour l'année suivante. 3° N'entre en ligne de compte pour l'intervention annuelle, que le kinésithérapeute qui utilise durant l'intégralité ou une partie de l'année de la prime un logiciel qui est accepté par la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs sur avis conforme de la plate-forme eHealth. CHAPITRE 4. - Montant de l'intervention
Art. 4.L'intervention annuelle pour la prime s'élève à 800 euros. CHAPITRE 5. - Modalites d'octroi
Art. 5.Pour obtenir l'intervention, le kinésithérapeute introduit auprès du Service des soins de santé de l'INAMI une demande d'intervention qui comporte les éléments suivants : 1° L'année de la prime pour laquelle il sollicite l'intervention;2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée;
Art. 6.§ 1er Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 5 doit être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les modalités publiées sur le site web de cet Institut. La demande est introduite de façon électronique via une application web mise à disposition par l'INAMI. § 2. L'INAMI peut décider de considérer cette demande remplie pour tout ou partie des kinésithérapeutes qui, sur la base des données disponibles à l'INAMI au 15 juin de l'année suivant l'année de prime, en cas de demande, auraient droit au paiement de la prime prévue par le présent arrêté dans l'année de prime respective, dans la mesure où le kinésithérapeute a fourni, au plus tard à cette date, un numéro de compte et son titulaire via le module mis à disposition par l'INAMI à cet effet.
Art. 7.Après l'introduction de la demande d'intervention, le Service des soins de santé de l'INAMI décide si le kinésithérapeute entre en ligne de compte et communique cette décision au kinésithérapeute.
Art. 8.Le kinésithérapeute qui entre en ligne de compte pour une intervention est payé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de la prime.
Art. 9.Le kinésithérapeute a la possibilité de contester la décision visée à l'article 7 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision.
La contestation est traitée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au sein du Service des Soins de Santé de l'INAMI. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté s'applique à partir de l'année de la prime 2024.
Art. 12.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE