publié le 25 décembre 1997
Arrêté royal étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique
12 DECEMBRE 1997. Arrêté royal étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 notamment l'article 33, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, § 1er, 11°;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de garantir l'octroi des prestations de l'assurance soins de santé aux personnes concernées. Ces personnes bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1993 de l'assurance soins de santé telle que réglée par le décret du 4 août 1959 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets. Ce décret a été abrogé, avec effet au 1er janvier 1994, par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et diverses. Parallèlement, cette loi a prévu la possibilité d'étendre l'application de la loi du 9 août 1963, à des catégories de personnes auxquelles le décret du 4 août 1959 avait été applicable. Cela a été réalisé par un arrêté royal du 23 décembre 1993 intitulé "arrêté royal étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique". Par un arrêt n° 68.288 du 24 septembre 1997, cet arrêté royal a été annulé par le Conseil d'Etat en raison du fait que l'urgence invoquée faisait défaut. Actuellement, ces personnes sont dès lors privées de toute couverture en matière de soins de santé. Elles sont en outre censées n'avoir jamais été couvertes de telle sorte que les prestations qui leur ont été accordées depuis 1994 l'ont été indûment et pourraient dès lors être récupérées. Une telle situation étant inacceptable, il convient de prendre sans délai un nouvel arrêté royal garantissant tant pour le passé que pour l'avenir un régime de soins de santé à ces personnes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§1er. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue pour les prestations de santé visées à l'article 34 de la même loi : 1° aux personnes qui étaient visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 2) et 4°, du décret du 4 août 1959 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets;2° aux veufs et aux veuves des titulaires visés au 1°;3° aux enfants des titulaires visés sous 1° et 2°, orphelins de père et de mère, et qui n'ont pas dépassé l'âge jusqu'auquel les allocations familiales sont accordées;4° aux personnes à charge des titulaires visés ci-dessus. Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent et qui sont ou peuvent être titulaires ou personnes à charge, en vertu d'un régime légal, réglementaire ou statutaire d'assurance soins de santé obligatoire, à l'exclusion du régime déterminé par l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, sont exclues du champ d'application du présent arrêté.
L'exclusion ne s'applique pas pour : a) le conjoint séparé de fait ou séparé de corps qui est un peut être personne à charge en vertu d'un autre régime, sur base de l'article 123, 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) les bénéficiaires visés au premier alinéa qui sont en même temps titulaires ou personnes à charge en vertu de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, ou en vertu de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux membres des communautés religieuses. Dans ce cas, ils ont droit aux prestations de santé, autres que celles énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité. § 2. L'application prévue au § 1er est conditionnée par le fait qu'au 31 décembre 1993, le titulaire peut encore se prévaloir des obligations de l'Etat découlant de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974.
La preuve en est fournie par une attestation, conforme au modèle en annexe, délivrée par l'Administration des pensions du Ministère des Finances.
Art. 2.§1. Les titulaires visés à l'article 1er ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, aux prestations de santé visées à l'article 34 de la loi coordonnée précitée à la condition qu'ils se soient affiliés à une mutualité ou inscrits auprès d'un Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et qu'ils aient remis à cette occasion, à leur organisme assureur, l'attestation visée à l'article 1er, § 2. § 2. Les titulaires visés à l'article 1er sont dispensés du stage pour le droit aux soins de santé.
Art. 3.Une retenue de 360 F par mois est opérée sur la pension des titulaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, § 1er, 1°, 2° et 3°, et alinéa 3, b). Cette retenue est faite par le Ministère des Finances et le produit est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les personnes qui ne jouissent pas d'une telle pension, doivent payer à leur mutualité ou à l'Office régional une cotisation mensuelle de 360 F; pour cette dernière catégorie de personnes et en complément de l'article 2, l'intervention aux prestations est suspendue jusqu'au moment où les cotisations dues sont payées.
Le montant de la retenue ou de la cotisation visée à l'alinéa 1er est lié à l'indice 116,50 (base 1988 = 100) de l'indice des prix à la consommation. Il est adapté au 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.
Art. 4.L'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 2, de la loi coordonnée précitée, est accordée, pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, aux titulaires visés à l'article 1er, qui ont atteint l'âge de 65 ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, §§ 1er et 2, précité.
Art. 5.L'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée précitée, est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, § 19, de la même loi coordonnée et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, le maintien et le retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée précitée.
De même l'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 1er, § 1er, qui ont atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée précitée.
Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé.
Art. 6.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, qui n'ont pas trait aux indemnités, sont d'application aux bénéficiaires visés à l'article 1er, sauf s'il y est expressément dérogé par le présent arrêté.
Art. 7.Dans l'article 294, § 1er, 11°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « 23 décembre 1993 « sont remplacés par les mots « 12 décembre 1997 ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997 et de l'article 5 qui produit ses effets le 1er juillet 1997.
Les personnes visées par le présent arrêté, affiliées ou inscrites au plus tard le 30 juin 1994, ont droit, dans ce cas, aux prestations prévues à l'article 2, § 1er, dès le 1er janvier 1994.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles , le 12 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE GALAN