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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au protocole cadre pour la digitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202835
pub.
02/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au protocole cadre pour la digitalisation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au protocole cadre pour la digitalisation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Protocole cadre pour la digitalisation (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184674/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Dispositions introductives

Art. 2.L'évolution numérique a également fait son apparition dans le secteur du nettoyage.

De nombreuses entreprises travaillent à la mise en place d'un système d'enregistrement des présences adapté à la fois à l'obligation légale de CheckIn@Work, qu'aux besoins des clients et à la transparence pour les travailleurs s'agissant du suivi de leurs prestations.

La mise en oeuvre de ces systèmes entraînera une diminution des charges administratives et aura un effet favorable sur la réduction de la montagne de papier, mais nécessitera également de prêter attention, entre autres, aux points suivants : - Protection de la vie privée et de l'information des travailleurs et le respect de la législation sur le traitement des données à caractère personnel; - Adaptation du règlement de travail, y compris les modalités d'enregistrement des présences; - Soutien technique et organisationnel des travailleurs.

Les entreprises de nettoyage développent divers outils technologiques, pour permettre l'enregistrement électronique des présences et pour réduire autant que possible les obligations administratives des travailleurs.

Les applications mobiles sont de plus en plus utilisées par les travailleurs qui utilisent une application sur leur smartphone privé, fournies ou non par l'employeur.

Outre l'enregistrement des présences, ces applications peuvent également permettre de : - télécharger le règlement de travail, le contrat de travail, les horaires, etc.; - demander les congés; - déclarer des absences pour cause de maladie, petits chômages, etc.; - poser des questions et d'obtenir rapidement des informations; - obtenir un aperçu des présences; - accès du travailleur à ses données enregistrées.

Cette convention collective de travail n'affecte pas les règles concernant l'obligation de fournir l'assistance, les outils et le matériel nécessaires. Si le salarié ne souhaite pas utiliser un smartphone privé pour le travail, l'employeur lui proposera une alternative.

Art. 3.L'introduction de ces nouvelles technologies fait l'objet d'une concertation dans les différentes instances de concertation, selon leurs compétences. Cette convention collective de travail traite certains aspects spécifiques et sert de cadre à une élaboration plus poussée au niveau de l'entreprise. Bien entendu, les réglementations actuelles et futures dans ce domaine doivent toujours être prises en compte.

La consultation porte entre autres sur les conséquences sur l'emploi, l'organisation du travail et les conditions d'emploi, le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures de formation, de perfectionnement et d'accompagnement des travailleurs. CHAPITRE III. - Compensation (uniquement pour l'application sur le smartphone privé du travailleur)

Art. 4.Pour compenser l'utilisation du smartphone privé du travailleur et de l'espace de données utilisé, l'employeur paye une indemnité forfaitaire par mois, comme le prévoit la convention collective de travail sectorielle.

Si l'enregistrement de présence ne se fait pas via une application sur smartphone, cette indemnité sera également due pour l'utilisation régulière du smartphone privé à la demande de l'employeur dans le cadre de la relation de travail, avec ou sans utilisation des applications mises à disposition par l'employeur.

Cette indemnité comprend l'utilisation du smartphone privé et le forfait d'abonnement auprès d'un opérateur.

A partir de 30 jours calendrier d'absence, aucune indemnité n'est due. CHAPITRE IV. - Protection de la vie privée des travailleurs dans le cadre de l'enregistrement électronique des présences

Art. 5.L'employeur veillera à ce que l'utilisation du smartphone privé comme dispositif d'enregistrement soit conforme aux exigences de la réglementation relative au système d'enregistrement électronique des présences.

L'employeur est également conscient que les données collectées par l'intermédiaire du smartphone privé sont des données à caractère personnel. Tout traitement des données collectées dans le cadre de l'enregistrement électronique par le travailleur, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, sera donc soumis au strict respect des exigences de la législation applicable, y compris la législation européenne et nationale relative à la protection des données à caractère personnel (y compris le Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD).

Art. 6.Dans ce contexte, l'employeur élaborera une politique mettant en oeuvre les exigences de la législation applicable, qui sera réexaminée à intervalles réguliers.

Les principes (non exhaustifs) suivants doivent, entre autres, être pris en compte : - L'employeur veille au respect de la vie privée de ses travailleurs; - La localisation du travailleur est enregistrée et transmise uniquement et seulement au moment de l'enregistrement et conformément aux exigences de la réglementation sur l'enregistrement électronique; - L'application n'a pas accès aux données qui ne sont pas strictement nécessaires dans le cadre de l'enregistrement, telles que les messages privés, les photos, les fichiers, etc. du travailleur, entre autres; - Le traitement est effectué uniquement aux fins de l'enregistrement électronique; - L'employeur établit des lignes directrices concernant la période de conservation et la suppression des données collectées; - L'employeur veille à ce que le travailleur soit dûment et en temps utile informé du traitement de ses données à caractère personnel, conformément à la réglementation applicable; - L'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires pour protéger les données à caractère personnel; - Seul un nombre limité de personnes aura accès aux données. CHAPITRE V. - Déconnexion

Art. 7.Les employeurs qui emploient au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir.

Le droit à la déconnexion est prévu par une convention collective d'entreprise ou, à défaut de délégation syndicale, par une adaptation du règlement de travail. Ceci comprend entre autres : - les modalités pratiques pour l'application du droit du travailleur à ne pas être joignable en dehors de ses heures de travail; - les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du travailleur soient garantis; - des formations et des actions de sensibilisation à destination des travailleurs ainsi qu'au personnel de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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